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TJ 67482, 10 juill. 2025, RG 25/00059


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Date
10/07/2025
Numéro
25/00059
Lieu / cour
tj67482
Chambre
SCHILTIGHEIM Surend.
Type
other
Id
68703113b8daa57c7f67d916

Texte de la décision

4,351 caractères

Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
Service du Surendettement
[Adresse 1]
[Localité 5]

N° RG 25/00059 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NRWO

MINUTE n° 25/00030
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

DU 10 JUILLET 2025

Sous la présidence de Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de Schiltigheim, assistée de Maxime BRUMM, greffier

Après débats à l’audience publique du 05 juin 2025 à 09 h 45, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition du greffe le 10 juillet 2025, le jugement suivant a été rendu :

Statuant sur la demande faite par la Commission de Surendettement de la [6], [Adresse 2],

aux fins de suspension des mesures d’expulsion du logement engagées à l’encontre de :

Madame [L] [G]
demeurant [Adresse 3]
comparante en personne,

par :

[8] [Localité 9], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Philippe DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 30, substitué par son collaborateur, Me TILI Kladji,

FAITS ET PROCÉDURE

Par déclaration en date du 4 mars 2025, Madame [L] [F] née [G] a saisi la [7] d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

Préalablement, par jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 9] du 7 novembre 2023, suite à l’assignation de son bailleur, la société à responsabilité limitée [8] [Localité 9] (ci-après la SARL [8] [Localité 9]), la suspension de l’acquisition de la clause résolutoire a été décidée ainsi que des délais de paiement.

Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 3 mai 2024, et le concours de la force publique a été accordé.

Dans sa séance du 18 mars 2025, la Commission a déclaré le dossier de la débitrice recevable et l’a orienté vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Madame [L] [F] née [G] a sollicité, dans le cadre de la procédure de surendettement, une suspension de la mesure d’expulsion.

Le dossier a été transmis à la Juridiction, et Madame [L] [F] née [G] ainsi que la SARL [8] [Localité 9] ont été régulièrement convoquées par lettres recommandées pour l'audience du 5 juin 2025.

Lors de cette audience, la SARL [8] [Localité 9], représentée par son Conseil, reprend ses conclusions du 4 juin 2025, et fait valoir que la débitrice a rendu les clefs du logement, de sorte que sa demande est devenue sans objet. Il est également sollicité la condamnation de Madame [L] [F] née [G] au paiement de la somme de 360 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Madame [L] [F] née [G] a comparu après le départ du Conseil de la SARL [8] [Localité 9], et a confirmé son départ des lieux, indiquant sa nouvelle adresse.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il ressort de l’article L 722-6 du Code de la consommation que : « Dès que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est intervenue, la commission peut saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur ».

En l’espèce, la débitrice a quitté les lieux de sorte que sa demande est effectivement devenue sans objet.

L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Compte tenu de la situation de Madame [L] [F] née [G], les dépens resteront à la charge de l’État.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire et en matière de traitement du surendettement des particuliers,

CONSTATE que la demande de Madame [L] [F] née [G] est devenue sans objet compte tenu de son départ du logement loué par la société à responsabilité limitée [8] [Localité 9] ;

DEBOUTE la société à responsabilité limitée [8] [Localité 9] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

LAISSE les dépens à la charge de l’État.

Le présent jugement est signé par le Juge et le Greffier

Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection

Copie certifiée conforme le 10.07.2025 à
Mme [G] [L]
[8] [Localité 9]
Me. [V] [R]
Commission de surendettement (L.S)

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