TJ 67482, 25 juin 2025, RG 24/01532
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Juge des Contentieux de la Protection
Référé
[Adresse 2]
[Localité 5]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 6]
[Localité 8] Civil
N° RG 24/01532
N° Portalis DB2E-W-B7I-NGHK
MINUTE N°
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
- Me GILLIG
Copie certifiée conforme délivrée à :
- Mme [I]
- M. [W]
- Préfecture du Bas-Rhin
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE CONTRADICTOIRE
DEMANDERESSE :
Société [Adresse 7], société anonyme d'économie mixte locale
[Adresse 4]
représentée par Me David GILLIG, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 178
DEFENDEURS :
Madame [Z] [I]
[Adresse 3]
non comparante
Monsieur [C] [W]
[Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier LICHY, Juge des Contentieux de la Protection
Morgane SCHWARTZ, Greffier
DÉBATS ORAUX A L'AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 30 Avril 2025
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DE L'ORDONNANCE AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 25 Juin 2025
Dernier ressort,
OBJET : Baux d'habitation - Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion
Attendu que dans l’assignation qu’elle a fait délivrer à madame [Z] [I] et monsieur [C] [W] le 21 octobre 2024, la société HABITATION MODERNE expose qu’elle leur a donné à bail un logement ; que des loyers étant restés impayés elle a fait délivrer, le 5 juillet 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire resté sans effet ; qu’elle sollicite en conséquence que soit constatée la résiliation du bail et la condamnation des locataires à lui régler, à titre provisionnel, 2 496,03 euros outre les intérêts, frais et accessoires ainsi que des indemnités d’occupation et une indemnité de procédure de 800 euros ; qu’elle sollicite encore une condamnation sous astreinte ;
Que l’affaire a été appelée aux audiences des 15 janvier et 30 avril 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue ;
Qu’à l’audience, la société s’est désistée de ses demandes, madame [I] et monsieur [W] étant à jour de leurs obligations locatives, mais a maintenu ses demandes de condamnation à lui régler une indemnité de procédure et les dépens ;
Que madame [I] et monsieur [W] n’étaient ni présents ni représentés lorsque l’affaire a été appelée ;
Que la partie présente était informée que l’ordonnance sera mise à disposition à compter du 25 juin 2025 ;
SUR CE :
Attendu qu’il y a lieu de donner acte à la société [Adresse 7] de l’abandon de ses demandes principales ;
Qu’il serait par ailleurs inéquitable de laisser à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés à l’occasion de cette procédure ; que madame [I] et monsieur [W] seront condamnés à lui régler une indemnité de procédure de 150 euros ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Olivier LICHY, statuant publiquement en qualité de juge des référés, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
DONNONS acte à la société HABITATION MODERNE de l’abandon de ses demandes principales ;
CONDAMNONS madame [Z] [I] et monsieur [C] [W] à lui régler une indemnité de procédure de 150 euros (cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS madame [Z] [I] et monsieur [C] [W] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 9] le 25 juin 2025,
Le Greffier Le Juge des Référés
Morgane SCHWARTZ Olivier LICHY
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