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TJ 31555, 19 mai 2025, RG 23/01226


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Date
19/05/2025
Numéro
23/01226
Lieu / cour
tj31555
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6870323db8daa57c7f67dcd3

Texte de la décision

13,295 caractères

MINUTE :
DOSSIER : N° RG 23/01226 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SOPE
AFFAIRE : [X] [B] / CPAM DE LA HAUTE GARONNE
NAC : 88G

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 19 MAI 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Christophe THOUY, Juge

Assesseurs André BALDINI, Collège employeur du régime général
Ghislaine ESTEBE, Collège salarié du régime général

Greffier Amandine CAZALAS-LACASSIN,

DEMANDEUR

Monsieur [X] [B], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Brigitte LAYANI-AMAR de la SCP D’AVOCATS F. DOUCHEZ - LAYANI-AMAR, avocats au barreau de TOULOUSE

DEFENDERESSE

CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Mme [P] [H] munie d’un pouvoir spécial

DEBATS : en audience publique du 03 Mars 2025

MIS EN DELIBERE au 05 mai 2025, prorogé au 19 Mai 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 19 Mai 2025

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [X] [B] a été victime de deux accidents du travail l’un survenu le 03 septembre 2005 et l’autre le 13 janvier 2017 au titre desquels la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne lui a attribué respectivement une rente de 18% et 3%.

Cette dernière décision a fait l’objet d’un recours par requête du 20 février 2018 et par jugement du 15 juin 2021, une expertise judiciaire confiée au docteur [U] a été ordonnée avec pour mission de « évaluer à la date du 30 octobre 2017 le taux d'incapacité permanente de M. [B] résultant de l'accident du travail du 13 janvier 2017 »

Par jugement du 18 octobre 2022 en lecture du rapport, le dispositif prévoyait : « Fixe à 3 % le taux de l’incapacité permanente partielle en relation avec l’accident du travail survenu le 13 janvier 2017 ;
Dit y avoir lieu à application des dispositions légales et réglementaires relatives aux accidents de travail successifs survenus, le premier le 3 septembre 2005, taux d’incapacité permanente partielle de 18 %, le second survenu le 13 janvier 2017, taux d’incapacité permanente de 3 % et renvoie à la diligence de l’une ou l’autre des parties le calcul de la rente correspondante ».

Parallèlement à cette procédure, il sera établi un certificat médical de rechute au titre de l’accident du travail du 03 septembre 2005 établi le 25 janvier 2021, la Caisse a retenu le caractère professionnel de cette rechute, l’état séquellaire a été consolidé au 30 juin 2023 et la rente de 18% a été portée à 20%.

Par courrier du 18 octobre 2022, monsieur [X] [B], dûment représenté, se prévalant dudit jugement a sollicité de la part de la CPAM de la Haute-Garonne la révision de sa rente laquelle a été rejetée par l'organisme de sécurité sociale dans sa décision du 03 avril 2023.

Contestée devant la commission de recours amiable (CRA), cette décision sera implicitement maintenue par cette dernière.

Par requête expédiée le 20 octobre 2023, monsieur [X] [B] va saisir le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse.

Par décision du 31 janvier 2024, la commission de recours amiable confirmera le rejet implicite de la contestation de monsieur [X] [B].

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée en dernier lieu à l’audience du 03 mars 2025.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Au l’audience, monsieur [X] [B] demande à la juridiction de céans de condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne à
Revaloriser sa rente comme suit :A un taux d'incapacité partielle permanente de 21% à compter du 30 octobre 2017 ;A un taux d'incapacité partielle permanente de 23% à compter du 10 juillet 2023 ;Lui verser le montant de la rente annuelle revalorisée :Depuis le 30 octobre 2017 jusqu’au 1er juillet 2023 avec un taux d'incapacité partielle permanente de 21% déduction faite des sommes versées depuis cette date au titre de la rente correspondant à un taux d'incapacité partielle permanente de 18% et l’indemnité en capital de 979,36 euros ;A compter du 1er juillet 2023 avec un taux d'incapacité partielle permanente de 23% déduction faite des sommes versées depuis cette date au titre de la rente correspondant à un taux d'incapacité partielle permanente de 20% et l’indemnité en capital de 979,36 euros ;Assortir ces condamnations d’une astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter du mois suivant la notification du jugement à intervenir ;Condamner la CPAM de la Haute-Garonne à lui verser la somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au visa des articles L. 434-2 du Code de la sécurité sociale et du rapport du professeur [U] du 28 avril 2022, monsieur [X] [B] se prévaut de l’addition des rentes allouées suite à ses deux accidents du travail consécutifs soit une rente à 21% jusqu’au 1er juillet 2023 et 23% à partir de cette date.

Le requérant considère inopérant le moyen de l'organisme de sécurité sociale pour refuser l’addition des deux taux tiré du traitement administratif distinct des deux lésions alors que, selon l’expert, il s’agit d’un fait nouveau provoquant l’aggravation de l’état de santé de monsieur [X] [B].

En défense, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, régulièrement représentée par madame [P] [H] par mandat du 28 février 2025, sollicite de la juridiction de céans qu’elle confirme la décision de la commission de recours amiable du 16 décembre 2022, rejette l’ensemble des demandes de monsieur [X] [B] et statue ce que droit concernant les dépens.

Au soutien de sa décision contestée, la CPAM de la Haute-Garonne fait valoir, d’une part, que l’accident du travail a bénéficié de la prise en charge d’une rechute au titre de la législation relative aux risques professionnels suite à la transmission d’un certificat médical de rechute du 25 janvier 2023.

D’autre part, l'organisme de sécurité sociale prétend qu’il s’agit de deux accidents du travail distinct ayant fait l’objet d’une instruction distincte car ils ne sont pas concomitants ni issus d’un même fait générateur.

Enfin, la CPAM de la Haute-Garonne fait valoir que les articles L. 434-2 et R. 434-4 du Code de la sécurité sociale s’avèrent inapplicables aux faits de l’espèce, le premier ne permettant nullement l’addition des taux purement et simplement et le second ne l’autorisant que pour permettre à l’assuré de bénéficier du choix d’être indemnisé sous forme d’une rente ou d’un capital.

En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

L’affaire est mise en délibéré au 05 mai 2025 prorogé au 19 mai 2025..

MOTIFS

A titre préliminaire, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

1. Sur les demandes d’addition des taux d'incapacité partielle permanente
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 434-4 du Code de la sécurité sociale « Lorsqu'à la date de consolidation d'un nouvel accident susceptible de donner lieu à une indemnité en capital, la somme des taux d'incapacité permanente visés à l'article R. 434-1 atteint le taux de 10 %, la victime est informée par la caisse de son droit à bénéficier soit d'une rente qui tient compte de la ou des indemnités en capital précédemment versées, soit d'une indemnité en capital pour l'indemnisation de cet accident ».

Par ailleurs, les dispositions de l’alinéa 4 de l'article L. 434-2 dudit Code prévoient que « …En cas d'accidents successifs, le taux ou la somme des taux d'incapacité permanente antérieurement reconnue constitue le point de départ de la réduction ou de l'augmentation prévue au deuxième alinéa pour le calcul de la rente afférente au dernier accident. Lorsque, par suite d'un ou plusieurs accidents du travail, la somme des taux d'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, l'indemnisation se fait, sur demande de la victime, soit par l'attribution d'une rente qui tient compte de la ou des indemnités en capital précédemment versées, soit par l'attribution d'une indemnité en capital dans les conditions prévues à l'article L. 434-1. Le montant de la rente afférente au dernier accident ne peut dépasser le montant du salaire servant de base au calcul de la rente… ».

Enfin, il est constant qu’il résulte de l'article L. 434-1 du Code de la sécurité sociale que le taux d'incapacité permanente de la victime d'accidents du travail successifs est fixé de manière indépendante pour chaque accident sans que l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, qui prévoit l'éventualité d'accidents successifs, ne déroge à ce principe. En effet, la somme des taux d'incapacité permanente antérieurement reconnue constitue le point de départ de la réduction ou de l'augmentation pour le calcul de la rente afférente au dernier accident.

Enfin, selon l’article 246 du Code de procédure civile « Le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien ».

En l’espèce, il n’est pas contesté que monsieur [X] [B] a été victime de deux accidents du travail distant de quasiment douze ans, dont le fait générateur de l’un consiste en la survenance d’un accident sur la voie publique en date du 03 septembre 2005 ayant causé, selon le courrier du docteur [K] du 21 septembre 2005 repris par l’expertise judiciaire, « …une attrition musculaire intéressant le deltoïde latéral, le chef latéral du triceps, la face latérale du biceps brachial… ».

L’autre accident du travail, déclaré le 16 janvier 2017, consiste en une « Rupture du tendon distal du biceps brachial gauche en soulevant la sacoche de travail au moment de partir suite à la réunion de chantier » et le certificat médical initial daté du 13 janvier 2017 rédigé par le docteur [S] [W] fait état de « Douleurs musculaires bras gauche ».

Par certificat médical initial de rechute du 25 janvier 2021 rédigé par le docteur [R] [E], il est constaté que monsieur [X] [B] souffre de « Douleurs NCB C4C5 + douleur tendon biceptal + séquelle bras G( triceps + rupture biceptale) ».

Par courrier du 24 février 2021, la CPAM de la Haute-Garonne reconnaitra la rechute en lien avec l’accident du travail du 03 septembre 2005 et par courrier du 10 juillet 2023, l'organisme de sécurité sociale a notifié un nouveau taux d'incapacité partielle permanente porté à 20%.

Il ressort de ces éléments et des textes susmentionnés qu’il s’agit bien d’accidents du travail successifs distincts même si le siège des lésions est identique sur un bras déjà fragilisé sans que cette aggravation puisse être considérée comme une rechute, le docteur [U] maintenant un taux d'incapacité partielle permanente de 3% spécifiquement à la lésion consécutive aux faits du 16 janvier 2017.

Par ailleurs, il est noté qu’en préconisant « la simple addiction du taux », il est manifeste que l’expert judiciaire a outrepassé sa mission limitée à l’évaluation du taux d'incapacité partielle permanente de l’accident du travail du 16 janvier 2017.

Enfin, vu le taux d'incapacité partielle permanente relatif au premier accident supérieur à 10 %, il est évident que le cumul avec l’accident du travail du 16 janvier 2017 pour permettre à l’assuré de bénéficier d’un droit d’option entre le versement d’un capital ou d’une rente ne trouve pas à s’appliquer.

Par conséquent, monsieur [X] [B] sera débouté de l’ensemble de ses demandes et la décision contestée sera confirmée.

2. Sur les mesures de fin de jugement

2-1. Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

Par conséquent, monsieur [X] [B], partie succombant, il convient de condamner ce dernier au paiement des dépens de l’instance en ce compris les frais de signification de la contrainte.

2-2. Sur l’article 700 du Code de procédure civile

Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Monsieur [X] [B], partie succombant, il convient de le débouter de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Toulouse, pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,

DEBOUTE monsieur [X] [B] de l’ensemble de ses demandes ; 

CONFIRME la décision de la commission de recours amiable du 31 janvier 2024 ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE monsieur [X] [B] aux dépens de l’instance.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 19 mai 2025 et signé par le président et la greffière.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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