Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Versailles, 10 juill. 2025, RG 25/02059


Vérifier : CA Versailles, 10 juill. 2025, RG 25/02059 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/07/2025
Numéro
25/02059
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Chambre sociale 4-6
Type
arret
Id
68709b6e123db6632de3160c

Texte de la décision

4,245 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

Chambre sociale 4-6

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 10 JUILLET 2025

N° RG 25/02059 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XJSK

AFFAIRE :

[L] [H]

C/

S.A.S. ROCHE

Décision déférée à la cour : Requête en rectification matérielle de l'arrêt rendu le 3 juillet 2025 par la Cour d'Appel de Versailles, Chambre sociale 4-6 (RG 23/02334) sur l'appel d'un jugement rendu le 25 Mai 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT

Section : E

N° RG : F 20/01557

Copies certifiées conforme et exécutoires délivrées à :

Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET

Me Alexandra LORBER [Localité 5] de la SELARL CAPSTAN LMS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [L] [H]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 475

APPELANT

DEMANDEUR(S) A LA RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE DE L'ARRET RENDU LE 25 Mai 2023 MINUTE N° 313


S.A.S. ROCHE

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Alexandra LORBER LANCE de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0020

INTIMEE

DEFENDEUR(S) A LA RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE DE L'ARRET RENDU LE 25 Mai 2023 MINUTE N° 313


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile modifiées par le décret 2010-1165 du 1er octobre 2010

la cour composée de :

Madame Nathalie COURTOIS, présidente,

Madame Véronique PITE, conseillère,

Madame Odile CRIQ, conseillère,

Greffière lors du prononcé : Madame Caroline CASTRO FEITOSA,

statuant sans audience, après en avoir délibéré, à rendu ce jour l'arrêt dont la teneur suit :

Vu l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 3 juillet 2025;

Vu l'article 462 du code de procédure civile selon lequel « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.

Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation ».

Vu la requête en rectification matérielle régularisée par Maître Alexandra Lober [Localité 5];

Vu l'erreur matérielle affectant le prénom de l'appelant mentionné dans l'arrêt précité en ce que le prénom de ce dernier est [L] et non [X], erreur figurant dans le tableau Excel transmis par le conseil de l'appelant;

Attendu qu'il convient de corriger cette erreur matérielle affectant l'arrêt;

Qu'il convient de remplacer dans toutes les pages de l'arrêt précité, le prénom de l'appelant écrit [X] par [L].

PAR CES MOTIFS

Constate qu'une erreur matérielle affecte l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 3 juillet 2025;

Remplace dans toutes les pages de l'arrêt précité, le prénom de l'appelant écrit [X] par [L];

Dit que la présente rectificative est mentionnée sur la minute et qu'elle est notifiée comme l'arrêt;

Rappelle que les délais de recours, en raison de cette erreur, ne commenceront à courir qu'à compter de cette nouvelle notification;

Rappelle que tout pourvoi en cassation du présent arrêt doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai de deux mois à compter de sa notification;

Laisse les dépens à la charge du trésor public.

La greffière, La présidente,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.