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Cass., 9 juill. 2025, n° 25-83.336


Vérifier : Cass., 9 juill. 2025, n° 25-83.336 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2025
Numéro
25-83.336
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
Id
68709e157c3ffdb9560b06ef

Texte de la décision

2,025 caractères

N° Z 25-83.336 F

N° 51046

SL2 9 JUILLET 2025

NON-ADMISSION

Mme LABROUSSE conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 9 JUILLET 2025

M. [M] [U] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 17 avril 2025, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 26 mars 2025, pourvoi n° 25-80.415), dans la procédure suivie contre lui des chefs d'extorsion en bande organisée aggravée et associations de malfaiteurs, en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant à l'isolement.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Tessereau, conseiller, les observations de Me Descorps-Declère, avocat de M. [M] [U], et les conclusions de M. Fusina, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 juillet 2025 où étaient présents Mme Labrousse, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Tessereau, conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseiller de la chambre, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt-cinq.

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