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Cass., 9 juill. 2025, n° 25-83.119


Vérifier : Cass., 9 juill. 2025, n° 25-83.119 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2025
Numéro
25-83.119
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
Id
68709e167c3ffdb9560b06f9

Texte de la décision

1,839 caractères

N° P 25-83.119 F

N° 51041

SL2 9 JUILLET 2025

NON-ADMISSION

Mme LABROUSSE conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 9 JUILLET 2025

Le procureur général près la cour d'appel de Papeete a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 25 mars 2025, qui, dans l'information suivie contre M. [X] [N] des chefs de violences aggravées et faux public par personne dépositaire de l'autorité publique.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Tessereau, conseiller, et les conclusions de M. Fusina, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 juillet 2025 où étaient présents Mme Labrousse, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Tessereau, conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseiller de la chambre, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt-cinq.

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