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Cass., 9 juill. 2025, n° 25-83.101


Vérifier : Cass., 9 juill. 2025, n° 25-83.101 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2025
Numéro
25-83.101
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
Id
68709e1c7c3ffdb9560b072b

Texte de la décision

2,125 caractères

N° U 25-83.101 F-D

N° 01091

SL2 9 JUILLET 2025

NON-LIEU A STATUER

Mme LABROUSSE conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 9 JUILLET 2025

M. [J] [D] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 6e section, en date du 8 avril 2025, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de viol aggravé en récidive, a prononcé sur sa demande de mise en liberté.

Sur le rapport de Mme Chaline-Bellamy, conseiller, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. [J] [D], et les conclusions de M. Fusina, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 juillet 2025 où étaient présents Mme Labrousse, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Chaline-Bellamy, conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseiller de la chambre, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu l'article 606 du code de procédure pénale :

1. Par ordonnance en date du 27 mai 2025, le juge d'instruction a ordonné la mise en accusation de M. [J] [D] et son renvoi devant la cour d'assises et n'a pas remis l'intéressé en liberté.

2. En application de l'article 181 du code de procédure pénale, l'ordonnance de règlement rend caduc, nonobstant appel, le titre de détention sur les effets duquel l'arrêt attaqué s'est prononcé.

3. Il s'ensuit que le pourvoi est devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt-cinq.

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