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CA Paris, 10 juill. 2025, RG 25/02168


Vérifier : CA Paris, 10 juill. 2025, RG 25/02168 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/07/2025
Numéro
25/02168
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 1
Type
ordonnance
Id
68709e417c3ffdb9560b0849

Texte de la décision

2,432 caractères

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

N° RG 25/02168 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKXXR

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 20 Janvier 2025

Date de saisine : 05 Février 2025

Nature de l'affaire : Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente

Décision attaquée : n° 23/03721 rendue par le Juge de la mise en état de [Localité 2] le 11 Décembre 2024

Appelante :

Madame [S] [Z] [W] [V], représentée par Me Agathe RICHARD, avocat au barreau de PARIS - N° du dossier NF

Intimés :

Madame [M] [H], représentée par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440 - N° du dossier 25567

Monsieur [B] [Y], représenté par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440 - N° du dossier 25567

Monsieur [A] [D], représenté par Me Olivier BAULAC de la SCP CABINET BAULAC & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0207

Madame [F] [V]

Madame [E] [V] [T]

Monsieur [J] [N]

S.A.S. PHILIPPE IMMOBILIER

S.A.S. SG 29 [Adresse 1]

S.A.S. SAS [X] [U], [P] [R], ET [C] [I] , NOTAIRES ASSOCIES titulaire d'un office notarial, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Thomas RONZEAU de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOC, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499 - N° du dossier 1926717

S.C.I. [O] [L] ET ROMAIN [L], NOTAIRES AS SOCIES

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

(Article 905-2 du code de procédure civile)

(circuit court)

(n° , 2 pages)

Nous, Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre,

Assistée de Aïda AYARI, adjointe faisant fonction de greffière,

Vu l'article 905-2 du code de procédure civile,

Vu la demande d'observations adressée aux parties, le 28 Mai 2025

Vu l'absence d'observations écrites

Attendu que l'appelant n'a pas remis ses conclusions au greffe dans le délai imparti ;

PAR CES MOTIFS,

Constatons à la date du 10 Juillet 2025 la caducité de la déclaration d'appel ;

Prononçons la caducité de la déclaration d'appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par l'application de l'article 916 ;

Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple.

Paris, le 10 Juillet 2025

Le greffier La Présidente

Copie au dossier

Copie aux représentants

Copie aux parties

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