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CA Grenoble, 10 juill. 2025, RG 25/01225


Vérifier : CA Grenoble, 10 juill. 2025, RG 25/01225 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/07/2025
Numéro
25/01225
Lieu / cour
ca_grenoble
Chambre
Chambre Commerciale
Type
ordonnance
Id
68709fd9f0cfe7ae188feb0e

Texte de la décision

1,918 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 6]

Chambre Commerciale CIVILE

ORDONNANCE DE DESISTEMENT

JEUDI 10 JUILLET 2025

N° Minute

N° RG 25/01225 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MUTI

Appel d'une décision (N° RG [Immatriculation 3] )

rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE

en date du 11 mars 2025

suivant déclaration d'appel du 04 avril 2025

Vu la procédure entre :

E.U.R.L. SOFT BUILDING prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Maryline U'REN-GERENTE de la SELARL COUTTON GERENTE LIBER MAGNAN, avocat au barreau de GRENOBLE

APPELANTE

Et

S.A.S. ACGP CACI-TOITURES ET TERRASSES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Jean-Luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE

Nous, Marie-Pierre FIGUET, Présidente de chambre, assistée de Alice RICHET, Greffière,

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/01225 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MUTI,

Attendu que par conclusions signifiées par RPVA le 27 juin 2025, l'E.U.R.L. SOFT BUILDING déclare se désister de son appel ;

Que ce désistement a été accepté par conclusions signifiées par RPVA le 03 juillet 2025 ;

Que sauf convention contraire entre les parties, les dépens d'appel sont à la charge de l'appelant ;

PAR CES MOTIFS

Vu les articles 399, 400, 906-3 et suivants du code de procédure civile ;

Donnons acte à l'E.U.R.L. SOFT BUILDING de son désistement d'appel ;

Constatons l'acceptation de ce désistement ;

Déclarons ce désistement parfait ;

EN CONSEQUENCE,

Constatons l'extinction de l'instance.

Disons que les dépens d'appel sont à la charge de l'appelant sauf convention contraire entre les parties.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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