CA Bordeaux, 1 févr. 2024, RG 23/01839
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Texte de la décision
2ème CHAMBRE CIVILE
S.A.R.L. LES TOITURES DU BASSIN
C/
[U] [R]
[P] [S]
S.A. QBE EUROPE SA / NV
N° RG 23/01839 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NHCC
DU 01 FEVRIER 2024
ORDONNANCE
Nous,Jacques BOUDY, président chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de BORDEAUX, assisté de Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier.
Avons ce jour, dans l'affaire opposant :
S.A.R.L. LES TOITURES DU BASSIN
demeurant [Adresse 2]
Ayant pour avocate Me Armelle DUFRANC de la SCP AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse à l'incident,
Appelante d'un jugement (R.G. 22/00627) rendu le 28 février 2023 par le Tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 14 avril 2023,
à :
[U] [R]
né le 26 Mai 1987 à [Localité 5]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Emmanuel LAVAUD de la SELARL EMMANUEL LAVAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
[P] [S]
née le 22 Décembre 1989 à [Localité 4]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Emmanuel LAVAUD de la SELARL EMMANUEL LAVAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
Demandeurs à l'incident,
S.A. QBE EUROPE SA / NV agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
demeurant [Adresse 3] / BELGIQUE
Ayant pour avocat Me Jean MONTAMAT de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Intimés,
rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à l'audience de la mise en état en date du 20 Décembre 2023, à laquelle les parties ont été avisées de ce que la décision serait prononcée le 1er Février 2024, par mise à disposition au greffe,
Vu les conclusions de désistement d'incident de M. [U] [R] et Mme [P] [S], demandeurs à l'incident, en date du 14 Décembre 2023 ;
Vu les conclusions d'acceptation de désistement d'incident de la S.A.R.L. LES TOITURES DU BASSIN, en date du 08 Janvier 2024 ;
Attendu que les demandeurs à l'incident se sont désistés de l'incident ;
Que son adversaire a accepté ce désistement d'incident ;
Que la Cour se trouve en conséquence dessaisie de l'incident ;
PAR CES MOTIFS,
Constatons le désistement, par M. [U] [R] et Mme [P] [S], demandeurs à l'incident et l'acceptation du désistement d'incident par la partie adverse ;
Condamnons chaque partie aux dépens de l'incident, sauf convention contraire.
La présente ordonnance a été signée par Jacques BOUDY, président chargé de la mise en état, et par Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier.
Le greffier Le Président
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