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CA Bordeaux, 29 mars 2024, RG 23/00747


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Date
29/03/2024
Numéro
23/00747
Lieu / cour
ca_bordeaux
Chambre
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
Type
ordonnance
Id
6870a3142e3e3b1864ce21e0

Texte de la décision

4,253 caractères

4ème CHAMBRE COMMERCIALE


Société TRAVAUX AGRICOLES DE [C]

C/

S.A.S. SAMI AQUITAINE

Ste Coopérative banque Pop. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUIT AINE


N° RG 23/00747 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NDU6


DU 29 MARS 2024


ORDONNANCE


Nous, Jean-Pierre FRANCO, Président chargé de la mise en état de la 4ème CHAMBRE COMMERCIALE de la Cour d'Appel de Bordeaux, assisté de M. Hervé GOUDOT, Greffier.

Avons ce jour, dans l'affaire opposant :

Société TRAVAUX AGRICOLES DE [C] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3]

Représentée par Maître Florence BOYE-PONSAN de l'AARPI MONTESQUIEU AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE

Défenderesse à l'incident,

Appelante d'un jugement (R.G. 2022F00242) rendu le 21 novembre 2022 par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 14 février 2023,

à :

S.A.S. SAMI AQUITAINE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2]

Représentée par Maître Caroline CASTERA-DOST, avocat au barreau de BORDEAUX

Demanderesse à l'incident,

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1]

Représentée par Maître Thierry WICKERS de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX

Demanderesse à l'incident,

Intimées,

rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à la Conférence de la mise en état en date du 27 Février 2024 assisté par Hervé GOUDOT, Greffier

EXPOSE DU LITIGE:

Par jugement assorti de plein droit de l'exécution provisoire, en date du21 novembre 2002, le tribunal de commerce de Bordeaux a condamné la société Travaux agricoles [C] à payer à la société SAMI Aquitaine :

- la somme de 19320 euros, au taux de trois fois le taux d'intérêt légal légal à compter du 8 janvier 2021, au titre du prix de vente d'un véhicule,

-la somme de 40 euros à titre d'indemnité,

-celle de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration en date du 14 février 2023, la société Travaux agricoles [C] a relevé appel de ce jugement en ses chefs expressément critiqués, en intimant La société SAMI Aquitaine et la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine.

Par conclusions sur incident notifiées le 1er août 2023, la société SAMI Aquitaine a sollicité la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, pour inexécution du jugement, en sollicitant en outre paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernière conclusions sur incident notifiées le 2 janvier 2024, la société SAMI Aquitaine a indiqué se désister de sa demande de radiation, compte tenu du paiement des condamnations, mais elle maintient sa demande en paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en indiquant avoir dû solliciter à plusieurs reprises, par courriers officiels, puis par voie d'incident, le règlement des sommes exigibles au titre de l'exécution provisoire.

Par conclusions responsives sur incident notifiées le 20 décembre 2023, la CRCAM d'Aquitaine demande au conseiller de la mise en état de statuer ce que de droit.

Sur ce:

Il convient de donner acte à la société SAMI Aquitaine de son désistement d'incident sur sa demande de de radiation.

Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.

PAR CES MOTIFS:

Donnons acte à la société SAMI Aquitaine de son désistement d'incident aux fins de radiation,

Disons n'y avoir lieu en l'état à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons la société Travaux agricoles [C] aux dépens de l'incident.

La présente ordonnance a été signée par Jean-Pierre FRANCO , Président , et par Hervé Goudot, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

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