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TJ 93008, 11 juill. 2025, RG 25/05859


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Date
11/07/2025
Numéro
25/05859
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 5/Section 1
Type
other
Id
68715156d395d6ba9f29ed00

Texte de la décision

3,568 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
ORDONNANCE D’HOMOLOGATION
DU 11 JUILLET 2025

Chambre 5/Section 1

Affaire : N° RG 25/05859 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3KGE
N° de Minute : 25/01035

Nous, Charlotte THINAT, vice-présidente près le tribunal judiciaire de Bobigny,

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 1er janvier 2019, Monsieur [Z] [R] a donné à bail à la société GARAGE AS, représentée par son gérant, Monsieur [N] [F], un local à usage commercial sis [Adresse 1] (93) pour une durée de 9 années entières et consécutives commençant à courir le 1er janvier 2019 pour se terminer le 31 décembre 2027.

Par acte sous seing privé du 30 janvier 2021, la SASU DYNAMIC AUTOS serait devenue titulaire du bail suite à une cession d'actions de parts sociales entre associés.

Par acte signé les 9 et 11 avril 2025, la SCCV [Localité 2] et la SASU DYNAMIC AUTOS ont conclu un protocole d'accord par lequel elles ont convenu de résilier par anticipation le bail à effet du 30 juin 2025, date à laquelle la SASU DYNAMIC AUTOS s'est engagée à restituer libre de toute occupation le local commercial sis [Adresse 1] (93) et ce, en contrepartie du versement par la SCCV [Localité 2] d'une somme de 143.600 euros hors taxes à titre d'indemnité de résiliation anticipée.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes des articles 1565 et suivants du code de procédure civile, l'accord auquel sont parvenues les parties peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes. Il statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision. La décision qui refuse d'homologuer l'accord peut faire l'objet d'un appel.

En l'espèce, la société DYNAMIC AUTOS et la SCCV [Localité 2] ont signé un protocole d'accord transactionnel les 09 et 11 avril 2025.

Aux termes de cet accord, ces deux sociétés ont convenu, à titre principal, de résilier par anticipation à effet du 30 juin 2025 le bail conclu le 1er janvier 2019 et ce, sous la condition essentielle et déterminante d'acquisition des terrains nécessaires à la réalisation du projet immobilier par la SCCV [Localité 2]. La SASU DYNAMIC AUTOS s'est ainsi engagée à restituer le local commercial sis [Adresse 1] (93) libre de toute occupation le 30 juin 2025 et ce, en contrepartie du versement par la SCCV [Localité 2] d'une somme de 143.600 euros hors taxes à titre d'indemnité de résiliation anticipée.

Au regard des concessions réciproques concédées par les parties et de leur accord, il convient d’homologuer ledit accord, qui sera annexé à la présente ordonnance, afin de pouvoir s’y reporter pour connaître la teneur des obligations réciproques des parties.

PAR CES MOTIFS

CONSTATONS l'accord total intervenu entre les parties ;

HOMOLOGUONS le protocole d’accord transactionnel conclu les 09 et 11 avril 2025 entre la SASU DYNAMIC AUTOS et la SCCV [Localité 2] ;

ANNEXONS ledit protocole à la présente ordonnance, afin qu’il en fasse partie intégrante, au même titre que son dispositif ;

DISONS que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais irrépétibles et dépens.

Fait au Palais de Justice, le 11 juillet 2025

La minute de la présente décision a été signée par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Madame AIT Madame THINAT

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