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TJ 93008, 8 juill. 2025, RG 25/01103


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Date
08/07/2025
Numéro
25/01103
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Serv. contentieux social
Type
other
Id
68715156d395d6ba9f29ed04

Texte de la décision

2,023 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Serv. contentieux social

Affaire : N° RG 25/01103 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3FTY
N° de MINUTE : 25/01803

Société [4]

C/
[2]

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT

Par requête reçue le 5 mai 2025 au greffe du service du contentieux social, la société par actions simplifiée [4] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de la décision implicite de la commission de recours amiable de RENNES de rejeter sa contestation relative à la prise en charge de l’ensemble des arrêts et soins consécutifs à l’accident du travail du 30 septembre 2024 subi par l’un de ses salariés, M. [N] [G].

Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

Aux termes de l’article 395 du même code, l’acceptation du défendeur n’est pas nécessaire s’il n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En vertu des dispositions de l’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l’article 787 du code de procédure civile, le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance.

Par courriel du 04 juillet 2025, la société [4] a informé le tribunal de son désistement d’instance suite à la réception de la décision de la commission de recours amiable.

Par application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge du demandeur.

PAR CES MOTIFS

La présidente de formation de jugement, statuant d’office, par ordonnance rendue hors audience,

Constate le désistement de la société [4],

Laisse les dépens à la charge de la partie en demande.

Fait à [Localité 1], le 08 juillet 2025.

Le Greffier La Présidente
Denis TCHISSAMBOU Laure CHASSAGNE

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