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TJ 93008, 10 juill. 2025, RG 24/06764


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Date
10/07/2025
Numéro
24/06764
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 2/section 3
Type
other
Id
6871515ad395d6ba9f29eda9

Texte de la décision

10,732 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 15]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 5]
[Localité 9]


Chambre 2/section 3

R.G. N° RG 24/06764 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZKKT

Minute : 25/01260


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le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


J U G E M E N T
du 10 Juillet 2025
Réputé contradictoire en premier ressort

Prononcé de la décision par

Madame Flora DAYDIE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier.

Dans l'affaire entre :

Madame [K] [X]
née le [Date naissance 6] 1995 à [Localité 19]
[Adresse 8]
[Localité 11]

demandeur :

Ayant pour avocat Me Sabrina BARREAU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 71

Et

Monsieur [U] [R] [V]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 17]
domicilié : chez M et Mme [V]
[Adresse 7]
[Localité 10]

défendeur :

N’ayant pas constitué avocat

DÉBATS

A l’audience non publique du 13 Mai 2025, le juge aux affaires familiales Madame Flora DAYDIE assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 10 Juillet 2025.

LE TRIBUNAL

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, en audience publique, après débats tenus en chambre du conseil,

DÉCLARE Madame [K] [X] recevable en sa demande en divorce en vertu de l'article 257-2 du code civil ;

PRONONCE, sur le fondement de l'article 237 du code civil, le divorce de :

- Madame [K] [X]
née le [Date naissance 6] 1995 à [Localité 18] (93),
et
- Monsieur [U] [R] [V],
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 16] (93),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2018 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 14] (77) ;

ORDONNE la publicité de cette décision par mention en marge des actes de l'état civil de Madame [K] [X] et Monsieur [U] [V] conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

Sur les conséquences du divorce entre époux

RENVOIE les parties à procéder amiablement, le cas échéant, aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage conformément aux règles prescrites ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

DIT que chacune des parties reprendra l'usage de son nom de naissance à l'issue de la procédure ;

FIXE la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 05 avril 2022 ;

ATTRIBUE à Madame [K] [X] l'attribution du droit au bail afférent au domicile conjugal sis [Adresse 8] à [Localité 12] (93), à

charge pour elle de s'acquitter de l'intégralité des loyers et des charges courantes y afférents ;

Sur les mesures relatives aux enfants

DIT que l'autorité parentale est exercée en commun par les parents sur les enfants [A] [V], né le [Date naissance 4] 2019 à [Localité 13] (93), et [S] [V], née le [Date naissance 2] 2021 à [Localité 13] (93) ;

RAPPELLE que l'autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger l'enfant dans leur sécurité, leur santé et leur moralité et que les deux parents doivent :
- S'investir ensemble dans l'éducation et le devenir de leur enfant,
- s'informer réciproquement dans un souci d'indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances etc...),
- se consulter pour le choix ou le changement d'école et d'activités de l'enfant,
- se mettre d'accord sur l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
- respecter les liens et les échanges de l'enfant avec l'autre parent, l'enfant ayant le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent,
- respecter l'image et la place de l'autre parent auprès de l'enfant ;

RAPPELLE que les parents séparés et tous deux titulaires de l'autorité parentale peuvent modifier comme ils l'entendent, dès lors qu'ils sont d'accord entre eux, toutes les mesures concernant leur enfant, qu'il s'agisse d'un changement de résidence, d'une modification du droit de visite et d'hébergement ou d'une modification de la pension alimentaire ;

RAPPELLE que le parent gardien de l'enfant, pendant la période de résidence qui lui est attribuée, est habilité à prendre seul les décisions relatives à la vie courante de l'enfant ainsi que toute décision nécessitée par l'urgence ;

RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d'informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l'enfant ;

FIXE la résidence des enfants [A] et [D] au domicile de Madame [K] [X] ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des deux parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et que le défaut de notification d'un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l'article 227-6 du code pénal ;

DIT que, sauf meilleur accord entre des parties, Monsieur [U] [V] exercera son droit de visite et d'hébergement de la manière suivante :
- en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi 19h00 au dimanche 18h00,
- pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;

DIT qu'il appartiendra à Monsieur [U] [V] de récupérer ou faire récupérer les enfants et de les ramener ou faire ramener par une personne de confiance au domicile de leur mère ;

DIT qu'il appartiendra à Monsieur [U] [V] de confirmer à Madame [K] [X], 48h00 avant le début de son droit de visite et d'hébergement en période scolaire et deux semaines avant le début de son droit en période de vacances scolaires, qu'il l'exercera ;

DIT qu'à défaut d'avoir informé la mère dans les délais impartis, il sera supposé avoir renoncé à son droit sur la totalité de la période considérée, sauf cas de force majeure ou accord contraire des parties ;

DIT que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l'Académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant, et à défaut, de l'académie sur le ressort de laquelle il réside ;

DIT que si un jour férié précède ou suit une fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui exerce son droit de visite et d'hébergement ;

DIT que par exception à ce qui précède l'enfant passera le jour de la fête des mères chez la mère et le jour de la fête des pères chez le père, de 10h00 à 18h00, le parent concerné devant venir chercher l'enfant au domicile de l'autre parent ;

FIXE à 200 euros par mois et par enfant, soit 400 euros au total, la contribution aux frais d'entretien et d'éducation de l'enfant [A] [V], né le [Date naissance 4] 2019 à [Localité 13] (93), et l'enfant [S] [V], née le [Date naissance 2] 2021 à [Localité 13] (93), que doit verser Monsieur [U] [V] à Madame [K] [X] ;

CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [U] [V] au paiement de ladite pension alimentaire ;

DIT que ce montant est dû à compter du 10 juillet 2025 au prorata du mois restant en cours ;

RAPPELLE que cette contribution sera versée à Madame [K] [X] par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;

DIT que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, Monsieur [U] [V] devra continuer de verser la contribution entre les mains de Madame [K] [X], d'avance et sans frais pour la créancière, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement ou en périodes de vacances ;

DIT que cette pension sera versée jusqu'à ce que l'enfant pour qui elle est due atteigne l'âge de la majorité ou, au-delà, tant qu'il poursuit des études ou, à défaut d'autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier ;

DIT que Madame [K] [X] devra justifier à l'autre parent, chaque année et avant 1er octobre, de la situation des enfants à compter de leurs 18 ans afin d'établir que ceux-là se trouvent toujours à charge ;

DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants est revalorisée le 1er juillet de chaque année, débiteur et pour la première fois le 1er juillet 2026, en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l'INSEE, selon la formule :

nouvelle pension = ancienne pension X A
B

dans laquelle B est le dernier indice publié à la date de la présente décision et A l'indice précédant le réajustement ;

RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1. Le parent créancier peut également utiliser l'une ou plusieurs voies civiles d'exécution :
- saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l'employeur,
- recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,
2. Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans

d'emprisonnement et 15000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

Sur les autres mesures

DIT des dépens sont à la charge de Madame [K] [X] ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit concernant uniquement les mesures relatives aux enfants ;

DÉBOUTE Madame [Y] [M] de ses demandes plus amples ou contraires ;

DITque la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec avis de réception par le greffe aux fins de mise en œuvre de la mesure d'intermédiation financière ordonnée ;

LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Madame [I] [F] Madame [B] [P]

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