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TJ 33063, 11 juill. 2025, RG 24/00095


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Date
11/07/2025
Numéro
24/00095
Lieu / cour
tj33063
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68715284d395d6ba9f29f8ed

Texte de la décision

21,193 caractères

89B

N° RG 24/00095 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YVYK


11 juillet 2025


AFFAIRE :

[O] [D],
[P] [D],
[V] [D],
[B] [D]

C/

SA [20]
[14]


CCC délivrées
à

M. [O] [D]
M. [P] [D]
M. [V] [D]
Mme [B] [D]

SA [20], venant droits de la SA [16]
[14]

Me Nadia BOUCHAMA
Me PIERRE SAFAR


Copie exécutoire délivrée
à
Me Nadia BOUCHAMA
Me PIERRE SAFAR
[14]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 3]
[Adresse 15]
[Localité 4]

Jugement du 11 juillet 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré

Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
Mme Sophie GOULIER, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Patrice MENSAN, Assesseur représentant les salariés,

DÉBATS :
À l’audience publique du 13 mai 2025
assistés de Madame Muriel GUILBERT, Greffière

JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Muriel GUILBERT, Greffière

ENTRE :

DEMANDEURS :

Monsieur [O] [D]
[Adresse 9]
[Localité 8]

Monsieur [P] [D]
[Adresse 2]
[Localité 7]

Monsieur [V] [D]
[Adresse 1]
[Localité 7]

Madame [B] [D]
[Adresse 2]
[Localité 7]

représentés par Me Nadia BOUCHAMA, avocat au barreau de BORDEAUX

ET

DÉFENDERESSES :

SA [20], venant droits de la SA [16]
[Adresse 19]
[Adresse 17]
[Localité 6]
représentée par Me PIERRE SAFAR, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me DELMAS, avocat au barreau de BORDEAUX

[14]
[Adresse 18]
[Localité 5]
représentée par M. [F] [W] [E] muni d’un pouvoir spécial

EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 Juin 2013, [U] [D], salariée de la SA [16], devenue la SA [20], en qualité d’approvisionneur, est décédée à son domicile.
Le 16 Avril 2014, [O] [D], son époux, a complété une déclaration d’accident du travail mentionnant : «suicide».
Par courrier en date du 19 Mars 2015, réceptionné le 23 Mars 2015, [O] [D] a sollicité la caisse afin que soit reconnu le caractère professionnel du suicide de son épouse.
Par jugement en date du 10 Avril 2017, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la GIRONDE a constaté que la caisse n’avait pas respecté le délai d’instruction de 30 jours qui lui était imparti et faisant application du dernier alinéa de l’article R.441-10 du Code de la Sécurité Sociale, a jugé que le suicide de [U] [D] devait être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
La [13] a procédé à la régularisation du dossier et a alloué à [O] [D] une rente mensuelle.
Par courrier daté du 15 Janvier 2018, le Conseil des ayants droit de [U] [D] a saisi la caisse d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SA [16], devenue la SAS [10]. La tentative de conciliation a échoué ce dont a été avisé [O] [D] par courrier de la caisse en date du 2 Mars 2018 suite au refus de l'employeur.
Par requête déposée le 9 Mars 2018, les ayants droit de [U] [D] ont saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la GIRONDE aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur de cette dernière dans la survenance de son suicide.
En application des Lois n°2016-1547 du 18 Novembre 2016 et n°2019-222 du 23 Mars 2019, le contentieux relevant initialement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la GIRONDE a été transféré au Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX, devenu le 1er Janvier 2020, Tribunal Judiciaire, spécialement désigné aux termes de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire.
Par jugement en date du 27 Janvier 2021, ledit tribunal a notamment :
- dit que le suicide de [U] [D] survenu le 20 Juin 2013 était un accident du travail,
- dit que l'accident du travail dont [U] [D] a été victime le 20 Juin 2013 était dû à une faute inexcusable de la SA [20], son employeur,
- dit que la rente servie au conjoint survivant en application de l’article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale serait majorée au montant maximum,
-Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par [U] [D], ordonné une expertise judiciaire et désigné pour y procéder le Docteur [C] [G], Expert près la Cour d’Appel de [Localité 11], avec pour mission de : (...)
4°) Retranscrire dans son intégralité les certificats médicaux permettant de connaître les lésions,
5°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées entre le début de l’acte de suicide et le décès de la victime ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés (…),
- débouté les ayants droit de [U] [D] de leur demande de provision,
- fixé l’indemnisation des ayants droit de [U] [D] comme suit :
[O] [D] : 15.000 Euros (quinze mille Euros),[P] [D] : 9.000 Euros (neuf mille Euros),
[V] [D] : 9.000 Euros (neuf mille Euros),[B] [D] : 4.000 Euros (quatre mille Euros),
- dit que la [13] verserait directement aux ayants droit de [U] [D] les sommes dues au titre de l’indemnisation complémentaire de cette dernière ainsi qu’au titre de leur indemnisation propre,- dit que la [13] pourrait recouvrer le montant des indemnisations à venir et majoration accordées aux ayants droit de [U] [D] à l'encontre de la SA [20] et condamné cette dernière à ce titre, ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise (…).
La SA [20] a fait appel de cette décision et par ordonnance du 8 Octobre 2021 de la Vice-Présidente du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, exerçant les fonctions du juge de la mise en état, il a été ordonné le sursis à statuer avec retrait du rôle dans l’attente de l’issue de la procédure d’appel.
Par arrêt en date du 8 Décembre 2022, la Cour d’Appel de BORDEAUX a confirmé intégralement le jugement prononcé le 27 Janvier 2021 par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX.
Par courrier déposé au service unique du justiciable ([21]) le 22 Septembre 2023, le Conseil des consorts [D] a sollicité la remise au rôle de l’affaire et la transmission du dossier à l’Expert désigné, le Docteur [C] [G] pour évaluation des préjudices.
Le Docteur [C] [G] a déposé son rapport à l'accueil du tribunal, le 2 Décembre 2024.
L’affaire est revenue à l’audience de mise en état du 5 Décembre 2024 et renvoyée à celle du 13 Février 2025 avant d’être renvoyée et retenue à l’audience de plaidoirie du 13 Mai 2025.
* * * *
Par conclusions en demande de liquidation de préjudice n°2 de leur Conseil, en date du 25 Avril 2025, auxquelles ils déclarent s’en remettre et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, les ayants droit de [U] [D] demandent au tribunal, auxquelles et au visa des articles L.452 et L.453 et suivants du Code de la Sécurité Sociale, de :
- fixer les dommages et intérêts leur étant alloués en leur qualité d’ayants droit de [U] [D] en réparation des préjudices subis de la manière suivante :
* 35 000 Euros au titre du préjudice de souffrances endurées,
* 12.500 Euros au titre de préjudice d’angoisse de mort imminente,
- ordonner à la [13] de faire l’avance des conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable de la SA [20], venant aux droits de la SA [16],
- juger qu’en vertu des dispositions de l’article 1153-1 du Code Civil, l’ensemble des sommes dues ci-dessus portant intérêts au taux légal à compter du jugement rendu le 27 Janvier 2021 reconnaissant le principe de la faute inexcusable,
- condamner la SA [20] à leur payer la somme de 3.000 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- ordonner la capitalisation des intérêts légaux,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Concernant les souffrances endurées, ils exposent que leur demande correspond aux constatations et à l’évaluation de l’expert. Concernant le préjudice de mort imminente, ils s’opposent à la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée soulevée par la SA [20] considérant que ni le Tribunal ni la Cour d’Appel n’ont eu à se prononcer sur ce préjudice dans leur dispositif. Ils ajoutent que les missions de l’Expert fixées par le tribunal n’ont pas pour effet de délimiter les préjudices réparables et que le préjudice de mort imminente ne se confond pas avec les souffrances endurées.
* * * *
Par conclusions de liquidation de préjudices déposées et soutenues à l'audience, auxquelles elle déclare s’en remettre, le Conseil de la SA [20] demande au tribunal de :
- constater la mise hors de cause de la SAS [10],
- À titre principal, déclarer irrecevable la demande des consorts [D] au titre de l’indemnisation du préjudice d’angoisse de mort imminente,
- À titre subsidiaire et en tout état de cause, les débouter de cette demande d’indemnisation,
- En tout état de cause,
- fixer au maximum le montant de l’indemnité due au titre des souffrances physiques, psychiques ou morales endurées par [U] [D] à hauteur de 20.000 Euros,
- dire que la [14] avancera cette somme,
- dire que les intérêts légaux seront appliqués conformément aux dispositions légales en vigueur,
- débouter les consorts [D] du surplus de leurs demandes.
Concernant les souffrances physiques et morales, elle rappelle qu’elle a toujours soutenu que les circonstances de l’accident survenu à [U] [D] sont incertaines et que la présence d’anxiolytiques dans le sang fait s’interroger quant à l’état de conscience de la victime au moment des faits. Concernant la demande au titre du préjudice d’angoisse de mort imminente, elle fait valoir que ce poste n’a pas été retenu par le tribunal comme devant entrer dans la mission de l’Expert et est donc irrecevable. À titre subsidiaire, elle soutient qu’en l’absence de certitude quant à l’état de conscience de [U] [D] à l’égard de la gravité de son état et du caractère inéluctable de son décès, ainsi que de l’angoisse ressentie à ce titre, aucune indemnisation ne saurait être allouée à ce titre.
* * * *
Par conclusions récapitulatives n°2 en date du 15 Mars 2024, la [13] demande au tribunal de :
- limiter le montant du préjudice personnel de l’assuré à allouer à sa succession aux chefs de préjudice prévus à l’article L.452-3 (1er alinéa) du Code de la Sécurité Sociale ainsi qu’aux chefs de préjudices non déjà couverts par le Livre IV du Code de la Sécurité Sociale,
- condamner la SA [20] au paiement des sommes dont elle aura l’obligation de faire l’avance.
Pour un plus ample exposé des moyens de l'ensemble des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions déposées à l’audience.
Les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il convient de rappeler que la SAS [10] n’est pas partie à la procédure de sorte qu’il n’y a pas lieu de prononcé sa mise hors de cause.
Sur les souffrances physiques et morales de [U] [D]
En application de l'article L.452-3 alinéa 1er du Code de la Sécurité Sociale, "Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées (...)?.
En l’espèce, il convient de rappeler que [U] [D], employée en qualité d’approvisionneur au sein de la SA [16], devenue la SA [20], a été retrouvée noyée le 20 Juin 2013 à 5h45, à son domicile, dans sa piscine.
Il n'est pas contestable que la succession de [U] [D] est fondée à solliciter l’indemnisation des souffrances morales et physiques endurées par la victime lors de l’acte suicidaire.
Le Docteur [C] [G] indique que «l’heure de début de passage de l’acte est l’heure du lever, après 3 heures selon les déclarations de M [D]. Nous évaluerons dans ces conditions les souffrances entre le lever et l’immersion» (page 12).

L’Expert précise également en page 8 de son rapport que «Ce suicide est survenu brutalement dans un temps court s’inscrivant dans un contexte de logique pessimiste avec sentiment d’inéluctabilité d’une situation de passage à l’acte. L’évaluation des souffrances doit prendre en considération la souffrance psychique contemporaine de ce passage à l’acte mais également les souffrances physiques liées au scénario suicidaire par immersion conduisant au décès par suffocation».
L’Expert a ainsi évalué les souffrances endurées à 5 sur une échelle de 7 sur laquelle s’appuient les demandeurs pour solliciter la somme de 35.000 Euros. La SA [20] sollicite que ce préjudice soit fixé à la somme de 20.000 Euros considérant qu’elle correspond mieux à la jurisprudence habituelle et souligne la présence d’anxiolytique dans le sang de la victime interpellant sur son état de conscience au moment des faits et de son décès et donc des douleurs ainsi ressenties.
Il convient de souligner que l’Expert, en réponse aux dires des parties indique que «les traces de benzodiazépines n’étaient pas de nature à limiter les souffrances endurées, psychiques ou physiques»
Ainsi, en vertu des termes du rapport de l’Expert, il n’est pas contestable que [U] [D] a subi une souffrance psychique évidente entre le début de l’acte de suicide et le décès de la victime, qui n’a pu être totalement altérée par la prise de médicament tels les anxiolytiques.
De même la victime a subi des souffrances physiques liées aux circonstances du décès, par suffocation.
Par conséquent, il convient d’allouer aux demandeurs, en qualité d’ayants droit de [U] [D], dans le cadre de l'instance successorale la somme de 30.000 Euros au titre de ses souffrances physiques et morales endurées par la victime, de manière contemporaine à l'acte suicidaire.
Sur le préjudice d’angoisse de mort imminente
- Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée
L’article 122 du Code de Procédure Civile dispose que «Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée.»
En outre, l’article 480 du même code prévoit que «le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. (...)».
De même, aux termes de l’article 1355 du Code Civil, «l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité».

Enfin, il est constant qu’en cas de faute inexcusable, la victime est fondée à obtenir l'indemnisation des préjudices énumérés à l'article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale mais aussi la réparation de l'ensemble des dommages non-couverts par le Livre IV du code précité.
En l’espèce, le jugement rendu par le présent tribunal le 27 Janvier 2021 a entendu limiter la mission de l’Expert à l’évaluation des souffrances physiques et morales de [U] [D], son décès étant survenu dans un temps voisin de l’acte de suicide.
En outre, ce même jugement rappelait aux ayants droit de [U] [D] que la charge de la preuve leur incombait pour toutes demandes excédant les constatations de l'Expert médical.
Ainsi, et contrairement à ce que soutient l'employeur, aucune demande de préjudice n’a été rejetée par le tribunal dans son jugement rendu le 27 Janvier 2021.
Dès lors, si la mission de l’Expert a été limitée à la description des souffrances subies par [U] [D] en vue de permettre au tribunal d’avoir un avis éclairé, rien n’interdit aux ayants droit de la victime de solliciter un préjudice distinct de ceux évalués par l’Expert dès lors qu’ils démontrent la réalité d’un tel préjudice.
Par conséquent, il convient de rejeter la fin de non-recevoir tiré de l’autorité de la chose jugée soutenue par la SA [20].
- Sur le bien fondé de la demande
Le préjudice de mort imminente consiste pour la victime décédée à avoir eu conscience entre la survenance de l’accident et sa mort de la gravité de son état séquellaire et du caractère inéluctable de sa propre fin.
En l’espèce, les ayants droit font valoir que le décès par noyade n’intervient pas spontanément de sorte que [U] [D] aurait nécessairement subi un préjudice tiré de l’angoisse de mort imminente. La SA [20] expose que la prise d’anxiolytiques suggère une altération de l’état de conscience de la victime faisant obstacle à l’indemnisation d’un préjudice de mort imminente.
Il n'est pas contestable que le préjudice d’angoisse de mort imminente ne peut résulter de simples supputations mais doit reposer sur des éléments certains.
Or, s’agissant d’un suicide c’est-à-dire d’un acte volontaire et réfléchi de se donner mort, il ne peut pas être certain que [U] [D] aurait ressenti une angoisse liée à sa mort imminente dans la mesure où cette finalité était recherchée. Aucun élément ne permet d'affirmer qu'une fois l'acte d’auto-lyse commis la victime l'aurait regretté et tenté d’échapper à l'issue fatale.
Par conséquent, il convient de débouter les demandeurs, en qualité d’ayants droit de [U] [D], dans le cadre de l'instance successorale, de leur demande d’indemnisation à ce titre.
Sur la demande de capitalisation des intérêts (anatocisme)
Aux termes de l'article 1343-2 du Code Civil, ‟Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.?
En l'espèce, il convient de rappeler que le juge n'a aucun pouvoir d'appréciation en la matière, les seules conditions posées par ce texte étant une demande judiciairement formée et des intérêts dus pour au moins une année entière.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande de capitalisation sollicitée par les ayants droit de [U] [D].
Sur l'action récursoire de la [13]
Il convient de rappeler que conformément au jugement rendu par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX le 27 Janvier 2021, confirmé en appel et devenu définitif, la [12], tenue d'assurer l’avance des frais d’expertise ainsi que des sommes allouées aux ayants droit de [U] [D], pourra en poursuivre le recouvrement à l’encontre de la SA [20] sur le fondement de l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale.
Sur les autres demandes
La SA [20] qui succombe, doit être tenue aux entiers dépens, sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
N° RG 24/00095 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YVYK

Succombant à l'instance et étant tenue aux dépens, la SA [20] doit être condamnée à verser au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale, la somme totale de 1.500 Euros aux ayants droit de [U] [D],
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale. Compte tenu de l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire, qui est nécessaire et compatible avec la nature de la décision, est ordonnée à hauteur de 20.000 Euros au titre des préjudices personnelles de la victime.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,

REJETTE la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée concernant le préjudice d’angoisse de mort imminente,
FIXE l’indemnisation des souffrances physiques et morales de [U] [D] allouée à [O], [P], [V] et [B] [D] en qualité d’ayants droit de celle-ci, dans le cadre de l'action successorale, à la somme de TRENTE MILLE EUROS (30.000 Euros) avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

DÉBOUTE [O], [P], [V] et [B] [D] en qualité d’ayants droit de [U] [D], de leur demande, dans le cadre de l’instance successorale d’indemnisation du préjudice d’angoisse de mort imminente de [U] [D],
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil,
RAPPELLE que la [13] versera directement à [O], [P], [V] et [B] [D] en qualité d’ayants droit de celle-ci, dans le cadre de l'action successorale, les sommes dues au titre de l'indemnisation complémentaire,
RAPPELLE que la SA [20] est tenue de rembourser à la [12] les sommes avancées au titre de l’indemnisation complémentaire et majoration de la rente aux ayants droit de [U] [D] ainsi qu’au remboursement des frais d’expertise,
CONDAMNE la SA [20] aux entiers dépens,
CONDAMNE la [20] à verser aux ayants droit de [U] [D] la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 Euros) au titre de leurs frais irrépétibles,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision à hauteur de 20.000 Euros,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 11 Juillet 2025, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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