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TJ 33063, 11 juill. 2025, RG 20/00715


Vérifier : TJ 33063, 11 juill. 2025, RG 20/00715 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/07/2025
Numéro
20/00715
Lieu / cour
tj33063
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68715284d395d6ba9f29f8f3

Texte de la décision

37,809 caractères

89B

N° RG 20/00715 - N° Portalis DBX6-W-B7E-UKXK


11 juillet 2025


AFFAIRE :

[O] [M]

C/

[13], Société [12]


CCC délivrées
à

M. [O] [M]

[13]
Société [12]

Me Brigitte BEAUMONT
Me Charlotte CAZALS


Copie exécutoire délivrée
à
Me Brigitte BEAUMONT
Me Charlotte CAZALS
[13]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 14]
[Localité 4]

Jugement du 11 juillet 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré

Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
Mme Sophie GOULIER, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Patrice MENSAN, Assesseur représentant les salariés,

DÉBATS :
À l’audience publique du 13 mai 2025
assistés de Madame Muriel GUILBERT, Greffière

JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
en présence de Madame Muriel GUILBERT, Greffière

ENTRE :

DEMANDEUR :

Monsieur [O] [M]
[Adresse 2]
[Adresse 16]
[Localité 6]
comparant en personne assisté de Me Charlotte CAZALS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Margaux LECLERCQ, avocat au barreau de BORDEAUX

ET

DÉFENDERESSES :

[13]
[Adresse 15]
[Localité 5]
représentée par MrDominique [Y] [U] muni d’un pouvoir spécial

Société [12]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Brigitte BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Camille FONTAN, avocat au barreau de BORDEAUX

EXPOSÉ DU LITIGE
Le 6 Juillet 2018, [O] [M], salarié en qualité d'Employé de magasin auprès de la SA [12], a été victime d'un accident de travail déclaré comme suit : "Le salarié déchargeait un camion. Le salarié déclare qu'il aurait marché dans un trou et qu'il aurait ressenti une douleur au niveau du genou gauche". Le certificat médical initial établi le 9 Juillet 2018 par le Docteur [D] [W], mentionne une "entorse du genou gauche".
Par courrier en date du 21 Juin 2019, la [11] a notifié à l'assuré que son médecin conseil envisageait de fixer sa consolidation au 31 Juillet 2019, un taux d'incapacité permanente partielle de 5% lui était attribué. Ce taux a été maintenu par jugement en date du 16 Mars 2023.
La tentative de conciliation n'a auprès de la [11] n'ayant pas abouti, par requête de son Conseil en date du 12 Mai 2020 enregistrée le 5 Juin 2020, [O] [M] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Bordeaux aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la SA [12], dans la survenance d'un accident du travail le 6 Juillet 2018 de ce tribunal.
Par jugement en date du 6 Décembre 2022, le tribunal a notamment :
- dit que l'accident du travail dont [O] [M] a été victime le 6 Juillet 2018 est dû à une faute inexcusable de la SA [12], son employeur,
- ordonné à la [10] de majorer au montant maximum le capital versé en application de l'article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale,
- dit que la majoration du capital servi en application de l'article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué,
- avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par [O] [M], ordonné une expertise judiciaire et désigné pour y procéder le Docteur [I] [R], Expert près la Cour d'Appel de BORDEAUX (...), avec mission habituelle,
- dit que la [10] fera l'avance des frais d'expertise (...),
- alloué à [O] [M] une provision d'un montant de TROIS MILLE EUROS (3.000 Euros),
- dit que la [10] verserait directement à [O] [M] les sommes dues au titre de la majoration du capital, de la provision et de l'indemnisation complémentaire,
- dit que la [10] pourra recouvrerait le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à [O] [M] à l'encontre de la SA [12] et condamné cette dernière à ce titre, ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise (...).
Le Docteur [I] [R] a établi son rapport le 7 Avril 2023, et l’a adressé au greffe le 11 Avril 2023.
Par ordonnance en date du 31 Mai 2024, la Présidente de la formation de jugement du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX a ordonné un complément d’expertise judiciaire, et désigné pour y procéder le Docteur [I] [R], avec pour mission de “[…] 3°) Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation, dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation, les évaluer selon une échelle de 0 à 100[…]”.

Le Docteur [I] [R] a établi son second rapport le 3 Décembre 2024 et l’a adressé au greffe le 26 Décembre 2024.
L’affaire avait été rappelée en mise en état le 5 Décembre 2024, puis renvoyée à l’audience du 3 Avril 2025 pour permettre aux parties de se mettre en état, avant d’être fixée à plaider à l’audience du 13 Mai 2025.
* * * *
Par conclusions après dépôt du rapport d’expertise, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, [O] [M] demande au tribunal de :
- liquider son préjudice définitif à la somme totale de 32.810,07 Euros,
- condamner la SA [12], après déduction des provisions d’ores et déjà versées, et de la créance de la [10], au paiement de la somme de 29.810,07 Euros,
- dire qu’il appartient à la [10] de verser à la victime les sommes revenant tant au titre de la majoration du capital que de l’indemnisation allouée,
- condamner l’employeur au règlement d’une somme de 2.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* * * *
Par conclusions de son Conseil, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SA [12] demande au tribunal de :
- fixer l’indemnisation des préjudices complémentaires de [O] [M] sans qu’elle n’excède les montant suivants :
- assistance tierce personne temporaire : 485 Euros,
- souffrances physiques et morales endurées : 4.000 Euros,
- préjudice esthétique permanent : 500 Euros,
- réduire dans de plus justes proportions la somme qui pourrait être allouée à [O] [M] au titre des postes de préjudices suivants : préjudice esthétique temporaire, préjudice d’agrément,
- débouter [O] [M] de sa demande formulée au titre du préjudice sexuel,
- déduire de l’indemnisation définitive allouée à [O] [M] le montant de la provision de 3.000 Euros qui lui a été accordée par jugement du 6 Décembre 2022,
- rappeler que les frais d’expertise et les sommes qui seront allouées à [O] [M] seront avancées par la [10] en application de l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale,
- réduire dans de plus justes proportions le montant de l’indemnisation allouée à [O] [M] sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- débouter [O] [M] ou tout autre partie, du surplus de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre et contraires aux présentes.
* * * *
La [10] indique s'en rapporter à la justice quant à l'évaluation des préjudices personnels, mais s’oppose à l’indemnisation des dépenses de santé actuelles et rappelle qu’elle a versé une provision de 3.000 Euros à [O] [M].
À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que dans le cadre de la faute inexcusable, aucune condamnation en paiement des indemnités versées ne peut être prononcée directement contre l'employeur au profit de la victime. Il convient de rejeter la demande présentée par [O] [M] contre la SA [12] à ce titre.
Sur l’indemnisation complémentaire de [O] [M] :
Aux termes de l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale, “indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelles”.
Si l'article L.452-3 du même code, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 Juin 2010, dispose qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, c'est à la condition que ces préjudices ne soient pas couverts par le Livre IV du Code de la Sécurité Sociale (Civ. 2ème, 28 Mai 2014, n°13-18.509).
Par quatre arrêts rendus le 4 Avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail ou d'une maladie professionnelle en cas de faute inexcusable de son employeur (Civ. 2ème, 4 Avril 2012, n°11-10.308, 11-14.311, 11-14.594, 11-15.393).
Depuis un revirement de jurisprudence intervenue par un arrêt de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation le 20 Janvier 2023, la victime peut aussi prétendre à la réparation du Déficit Fonctionnel Permanent (Ass. plén., 20 Janvier 2023, n°20-23.673).
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
- les pertes de gains professionnels avant et après consolidation (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants, (Civ. 2ème, 30 Novembre 2017, n°16-25.058),
- l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),
- l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L.434-2 alinéa 3),
- les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale :
- du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,
- du déficit fonctionnel permanent, non couvert par la rente qui n’indemnise que les préjudices de la victime dans sa vie professionnelle uniquement (perte de gains professionnels et incidence professionnelle de l’incapacité),
- des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,
- du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.

1- Sur les chefs de préjudice visés à l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale
a) Les souffrances physiques et morales endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l'atteinte à son intégrité physique. Si après consolidation, il existe des souffrances permanentes, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, [O] [M] a été engagé par la SA [12] en qualité d’employé libre-service le 6 Septembre 2011.
Le 6 Juillet 2018, il a été victime d’un accident du travail déclaré comme suit : “le salarié déchargeait un camion. Le salarié déclare qu’il aurait marché dans un trou et qu’il aurait ressenti une douleur au niveau du genou gauche.”
Le certificat médical initial établi le 9 Juillet 2018 par le Docteur [D] [W], Médecin généraliste, mentionne une “entorse genou gauche”.
La [10] ayant pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle, son état de santé a été déclaré consolidé le 31 Juillet 2019, avec attribution d’un taux d'incapacité permanente partielle de 5%.
[O] [M] a contesté ce taux devant la juridiction de céans, qui l’a débouté de ses demandes par jugement en date du 16 Mars 2023.
Le salarié sollicite la somme de 8.000 Euros en réparation du préjudice tiré des souffrances endurées, au regard du traumatisme physique initial caractérisé par une contusion du condyle fémoral interne associé à une lésion fissuraire horizontale, l’important phénomène algique induit par les blessures, les traitements médicamenteux anti-douleurs mis en place, l’intervention chirurgicale, les séances de rééducation et le retentissement psychique lié à son inquiétude quant à l’évolution de son état de santé. Il fait valoir une diminution de ses capacités physiques, difficilement acceptables pour lui.
En défense, la SA [12] demande de réduire à de plus justes proportions la somme allouée à ce titre, qui ne saurait excéder 4.000 Euros au regard de la jurisprudence habituelle.
Le Docteur [I] [R] a évalué les souffrances endurées à 3 sur une échelle de 7. Il souligne que la lésion initiale a pour origine un effort de traction sur un transpalette, qu'en l'absence d'amélioration de son état, une imagerie IRM a été réalisée le 4 Août 2018 mettant en évidence une contusion du condyle fémoral interne associée à une lésion fissuraire horizontale oblique du tiers postérieur du ménisque interne sans fragment méniscal migré, puis une arthroscopie le 10 Octobre 2018. Ces examens ont objectivé la nécessité pour la victime de faire usage de cannes anglaises. Il a subi plusieurs IRM de contrôle pour suivre l’évolution des séquelles et suivi des soins de rééducation.
Les termes du rapport d’expertise ne sont pas contestés par les parties.
Il convient de souligner qu'il ressort de celui-ci qu'en l’absence d’amélioration suite à la première consultation de son médecin généraliste, le 9 Juillet 2018, [O] [M] a fait l’objet d’une IRM le 4 Août 2018. Cet examen a mis en évidence une contusion du condyle fémoral interne associée à une lésion fissuraire horizontale oblique du tiers postérieur du ménisque interne sans fragment méniscal migré.
Par suite, le 10 Octobre 2018, [O] [M] a fait l’objet d’une arthroscopie. Le compte-rendu rapporte “ […] J’ai réalisé très simplement la résection du tiers postérieur du ménisque”.
Des soins de rééducation lui ont été prescrits au mois de Novembre 2018, et réalisés à compter du 17 Décembre de la même année.
Compte tenu des nombreux éléments soulignés par l’Expert et de la gravité relative des lésions présentées par la victime, des soins douloureux subis (intervention) durant de nombreux mois, il convient de retenir la fourchette la plus haute de l’évaluation et d’allouer à [O] [M] la somme de 8.000 Euros au titre des ses souffrances physiques et morales endurées.
b) Sur le préjudice esthétique temporaire et permanent
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant et après la consolidation. Le préjudice esthétique temporaire est en effet un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l'état de la victime.
En l’espèce, l’Expert a retenu un préjudice esthétique temporaire chiffré à 2/ 7 durant la période au cours de laquelle il a été contraint de faire usage de cannes anglaises à savoir du 11 au 26 Octobre 2018.
[O] [M] sollicite au titre de ce chef de préjudice une indemnisation à hauteur de 1.500 Euros au regard des cicatrices consécutives à l’opération chirurgicale, ainsi que l’usage des cannes anglaises.
En défense, la SA [12] fait valoir que compte tenu de la durée limitée du préjudice esthétique temporaire, et de la localisation des cicatrices, sur une partie du corps dissimulé par les vêtements, il y aura lieu de réduire dans de sérieuses proportions la somme qui pourra lui être allouée de chef.
Tenant compte de l’usage des cannes anglaises, ainsi que des incisions en cours de cicatrisation liées à l’arthroscopie, il convient d’allouer de ce chef à [O] [M] la somme de 1.500 Euros.
En outre, l’Expert a retenu un préjudice esthétique permanent chiffré à 0,5/7 au regard des cicatrices persistantes, à savoir deux discrètes cicatrices latérales interne et externe du genou gauche à la limite de la visibilité.
[O] [M] sollicite au titre de ce chef de préjudice une indemnisation à hauteur de 1.000 Euros, au regard des cicatrices latérales internes et externes du genou gauche.
En défense, la SA [12] souligne qu’il convient de réduire à de plus justes proportions une telle indemnisation, qui ne saurait excéder 500 Euros.
Au regard du caractère difficilement dissimulable des cicatrices notamment en période estivale, il convient d’allouer de ce chef à [O] [M] la somme de 1.000 Euros.
c- Le préjudice d’agrément
En droit de la sécurité sociale, le préjudice d’agrément est limité aux activités ludiques, sportives ou culturelles que la victime ne peut plus pratiquer régulièrement telles que pratiquées antérieurement au dommage [Civ. 2, 28 Février 2013, n°11-21.015, Civ. 2, 2 Mars 2017, n°15-27.523]. La prise en compte d’un préjudice d’agrément n’exige pas la démonstration d’une pratique en club, une pratique individuelle suffisant à partir du moment où elle est prouvée.
En l'espèce, [O] [M] fait valoir qu’il pratiquait le football en salle, mais que sa pathologie l'empêche de reprendre une telle activité, son état séquellaire se caractérisant par des douleurs au niveau de son genou, majorées lors de chaque sollicitation. À ce titre, il sollicite une indemnisation de ce chef à hauteur de 5.000 Euros.

En défense, la SA [12] fait valoir que n’étant pas empêché dans l’exercice de l’activité sportive litigieuse, la somme qui lui sera éventuellement allouée devra être réduite dans de sérieuses proportions.
[O] [M] verse aux débats en pièce n°29 une attestation de [A] [T], Président du [Localité 9] [8], faisant valoir une pratique régulière de futsal et de football à 11, depuis son plus jeune âge qui a pris fin suite à son accident du travail. L'attestation évoque aussi son engagement comme éducateur sportif au sein du club.
L’Expert retient dans son rapport, suite aux observations du Docteur [L] [B] en date du 6 Avril 2023, que les pratiques de sport évoquées peuvent être de nature à aggraver l’état séquellaire de [O] [M].
Il n'est pas contestable que du fait de ses séquelles, [O] [M] ne peut plus pratiquer dans les mêmes conditions l’activité susvisée.
Par conséquent, compte tenu du fait qu'il avait une activité sportive ancienne et régulière et investie, il convient de lui allouer de ce chef une somme de 5.000 Euros.
2- Sur les chefs de préjudice non visés à l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale
a- Le déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
En l’espèce, il convient de rappeler que [O] [M] a été victime d’un accident du travail le 6 Juillet 2018, pris en charge par la [10] au titre de la législation professionnelle. Son état de santé a été déclaré consolidé le 31 Juillet 2019 avec l’attribution d’un taux d'incapacité permanente partielle de 5%.
Aux termes de son rapport, le Docteur [I] [R] a retenu :
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 6% du 6 Juillet au 20 Septembre 2018 correspondant à la poursuite de son activité professionnelle avec aménagement (sans port de charges lourdes), soit un total de 77 jours,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 21 Septembre au 9 Octobre 2018, correspondant à l'arrêt de travail initial suite à la découverte de l’atteinte méniscale, soit un total de 19 jours,
- un déficit fonctionnel temporaire total d’un jour, correspondant à hospitalisation pour son arthroscopie du 10 Octobre 2018,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 11 au 26 Octobre 2018 correspondant à la période post-opératoire, avec usage de cannes anglaises, soit un total de 16 jours,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 6% du 27 Octobre 2018 au 31 Juillet 2019, date de la consolidation, correspondant à la période de soins notamment de rééducation sans reprise d'activité, soit un total de 278 jours.
Ces éléments ne font l’objet d’aucune contestation.
[O] [M] sollicite, au regard de la gêne dans les actes de la vie courante, du préjudice d'agrément et préjudice sexuel durant la période anté-consolidation subis, un taux journalier fixé à 25 Euros, soit une indemnisation totale à hauteur de 705 Euros.
En défense, la SA [12] s’en remet à l’appréciation du tribunal.

Compte tenu des lésions initiales et des soins nécessaires, [O] [M] a subi une gêne partielle dans l'accomplissement de certains actes de la vie courante et une perte temporaire de qualité de vie qui seront indemnisées à hauteur de 25 Euros le jour d’incapacité temporaire totale soit :
- 1 jour x 25 Euros soit 25 Euros,
- 16 jours x 25 Euros x 25% soit 100 Euros,
- 19 jours x 25 Euros x 10% soit 47,50 Euros,
- 355 jours x 25 Euros x 6% soit 532,50 Euros,
Par conséquent, il convient d’allouer à [O] [M] de ce chef la somme totale de 705 Euros sur l’ensemble de la période d’incapacité temporaire considérée.
b- Les frais d’assistance par une tierce personne
Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d'être assistée pendant l'arrêt d'activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l'indemnisation du financement du coût de cette tierce personne.
Les frais d’assistance tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts au titre du Livre IV et doivent être indemnisés sans être pour autant réduits en cas d'assistance d'un membre de la famille ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En l’espèce, l’Expert judiciaire a retenu la nécessité d’une tierce personne pour assister [O] [M] à raison d’une heure par jour du 11 au 26 Octobre 2018, soit 16 heures.
L’Expert retient dans son rapport, suite aux observations du Docteur [L] [B] en date du 6 Avril 2023, un accompagnement par son épouse soit deux fois 10 minutes de conduite par jour travaillé.
La victime conteste le nombre d’heures retenu par l’Expert et soutient qu’il avait besoin également d’une aide au déplacement ainsi qu’il suit :
- 2h30 par semaine du 6 Juillet au 21 Septembre 2018 (11 semaines x 2,5 = 27,5), soit 27,5 heures, correspondant à ses trajets pour se rendre au travail, ainsi que les autres déplacements personnels (courses, rendez-vous médicaux, etc…),
- 1h par semaine du 22 Septembre au 26 Octobre 2018, soit 5 heures, correspondant au début de son arrêt de travail jusqu’à la fin de l’utilisation des cannes anglaises, pour l'aide aux déplacements,
- 1 heure par jour du 11 au 26 Octobre 2018, soit 16 heures, correspondant à l'aide à la personne telle que retenue par l'Expert.
La SA [12] ne remet pas en cause la nécessité d’une aide humaine pour les périodes précitées.
En outre, il ressort des observations du Docteur [L] [B] en date du 6 Avril 2023, que celle-ci avait interrogé l’Expert judiciaire sur la possibilité pour la victime de conduire suite à son accident en ces termes : “le Dr [B] rappelle que M. [M] n’aurait pu conduire dans les suites de l’accident survenu le 6 Juillet 2018 et qu’il lui aurait été nécessaire d’être accompagné par son épouse ce qui est estimé à 2 x 10 minutes de conduite par jour travaillé.”
À ces observations, le Docteur [I] [R] répond “les éléments en rapport avec cette aide humaine apparaissent à prendre en compte”.
En outre, [O] [M] verse aux débats en pièce n°22 une attestation de son épouse, [G] [M], qui indique avoir, d’une part, fait face aux responsabilités qu’ils partageaient d’ordinaire (s’occuper des enfants, réalisation des tâches ménagères), et d’autre part, réalisé les déplacements pour conduire son époux au travail et à ses rendez-vous médicaux.
Dès lors, et au regard de ce qui précède, il n'est pas contestable que l’état de santé de [O] [M] a nécessité outre une aide à la personne pendant la période d'usage de cannes anglaise, une aide aux déplacements non seulement pour se rendre à son travail mais aussi à ses nombreux rendez-vous médicaux de telle sorte qu'il convient de retenir une assistance par tierce personne totale évaluée à 48 heures 30.
Par ailleurs, [O] [M] sollicite une indemnisation sur la base d’un taux horaire à hauteur de 25 Euros.
En défense, la SA [12] relève que fixer un tel taux reviendrait à indemniser sur la base d’un taux horaire correspondant à du “brut chargé”, soit au coût total salarial d’un employeur, alors même que la victime n’a pas eu recours à une tierce personne professionnelle. Elle sollicite ainsi un taux horaire à hauteur de 10 Euros.
Il est constant que [O] [M] a reçu l’aide de son épouse pour la réalisation des tâches courantes, ainsi que pour les trajets en voiture pour honorer les rendez-vous médicaux, les courses et une partie de son activité professionnelle jusqu’à son arrêt de travail. Il convient donc de retenir un taux horaire de 16 Euros.
Par conséquent, il convient d’allouer à [O] [M] de ce chef la somme totale de 776 Euros (48 heures 30 x 16 Euros) sur l’ensemble de la période ayant justifié l’assistance de son épouse.
c- Le préjudice sexuel
Le préjudice sexuel s’entend d’une altération partielle ou totale de la fonction sexuelle dans l’une de ses composantes :
- atteinte morphologique des organes sexuels,
- perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir),
- difficulté ou impossibilité de procréer.
L'évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l'âge et la situation familiale de la victime.
En l’espèce, l’Expert n’a initialement pas retenu de préjudice sexuel.
Toutefois, et suite aux observations du Docteur [L] [B] en date du 6 Avril 2023, le Docteur [I] [R] a indiqué que “l’état séquellaire ne rend, a priori, pas impossible la pratique de certaines positions, mais comme le Dr [B] l’indique, peut être susceptible d’induire une gêne.”
[O] [M] sollicite une indemnisation de ce chef à hauteur de 5.000 Euros.
En défense, la SA [12] soutient que l’existence d’une gêne positionnelle n’est pas avérée ni documentée. Ainsi, il est demandé au tribunal de rejeter une telle demande, et à titre subsidiaire de la réduire dans de sérieuses proportions la somme qui pourrait être allouée au requérant de ce chef.
[O] [M] verse aux débats une attestation de sa conjointe, en pièce n°22, qui souligne que “A ce jour, notre vie de couple n’est plus la même que ce soit dans nos discussions, dans notre vie intime, dans notre complicité […] dans notre intimité, cela a créé des blocages chez lui car il est diminué et ne se sent pas capable de faire tout type de câlin car il ressent toujours des douleurs au niveau de sa jambe”.
En conséquence, au regard des douleurs persistantes, pouvant poser des difficultés positionnelles, son préjudice sexuel est caractérisé et il convient d’allouer à [O] [M] la somme de 2.000 Euros à ce titre, un quatrième enfant étant né en 2020.
d- Le déficit fonctionnel permanent(DFP) :
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. C'est un déficit définitif, après consolidation, c’est-à-dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
Ce poste de préjudice est défini par la Commission européenne comme étant “la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours”.
Il permet donc d’indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Le préjudice moral ne doit donc plus faire l’objet d’une indemnisation autonome, puisqu’il est pris en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
L’évaluation médico-légale de ce déficit se fait en pourcentage d’incapacité permanente partielle ou d’atteinte fonctionnelle du corps humain, une incapacité de 100% correspondant à un déficit fonctionnel total. Le prix du point d’incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime. Plus le taux d’incapacité est élevé, plus le prix du point augmente, le prix du point d’incapacité diminue avec l’âge. En cas de décès de la victime, le déficit fonctionnel permanent ne peut être indemnisé qu’au prorata temporis. L’aggravation des troubles dans les conditions d’existence peut justifier une indemnisation complémentaire.
Il convient de rappeler que ce poste de préjudice ne saurait être confondu avec le taux d'incapacité permanente partielle, fixé par la Caisse et servant de base pour le versement d’un capital ou d’une rente ayant vocation à indemniser les conséquences professionnelles suite à l’accident du travail ou la reconnaissance d’une maladie professionnelle.
En l’espèce, [O] [M] a été déclaré consolidé le 31 Juillet 2019 avec attribution d’un taux d'incapacité permanente partielle de 5% correspondant aux séquelles de fissuration méniscale du genou traité chirurgicalement à type de limitation de la flexion du genou à 110°.
Il ressort du second rapport déposé par le Docteur [I] [R] que le déficit fonctionnel permanent peut-être évalué à 6%, prenant en compte l’atteinte permanente aux fonctions physiologiques, les douleurs physiques et morales permanentes, l’atteinte à la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence, notamment en rapport avec l’usage des traitements pharmacologiques.
Sur cette base, [O] [M] sollicite une indemnisation de ce chef à hauteur de 9.480 Euros.
En défense, la SA [12] s’en remet à l’appréciation du tribunal.
Il convient de rappeler que l'indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l'Expert et de l'âge de la victime à la consolidation.
[O] [M] est né le 11 Juillet 1978, et était âgé de 41 ans à la date de consolidation, soit le 31 Juillet 2019. Or, la valeur du point pour une victime âgée de 41 à 50 ans dont le déficit fonctionnel permanent est fixé entre 6 à 10% est de 1.800, de sorte que l’indemnisation est évaluée à 10.800 Euros.

Toutefois, le tribunal ne pouvant retenir une somme au-delà de ce qui a été demandé, en vertu des dispositions prévues à l’article 5 du Code de Procédure Civile, la somme retenue doit être celle de 9.480 Euros telle que sollicitée par le Conseil de la victime.
e- Les frais d’assistance à expertise
[O] [M] sollicite la prise en charge des frais d’assistance à expertise du Docteur [L] [B], et verse à ce titre une note d’honoraires du 2 Février 2023, à hauteur de 2.002,50 Euros (pièce n°21 demandeur).
Par conséquent, [O] [M] est fondé à obtenir la prise en charge de ces frais pour un montant total de 2.002,50 Euros.
f- Les dépenses de santé actuelles
Selon l'article L.431-1 du Code de la Sécurité Sociale, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, sont pris en charge par la [10] les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires, les frais de transport de la victime à sa résidence habituelle ou à l’établissement hospitalier, et d'une façon générale les frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle, le reclassement et la reconversion professionnelle de la victime.
En l'espèce, [O] [M] indique une créance de la Caisse à hauteur de 785,61 Euros, correspondant à des frais hospitaliers suite à l’intervention chirurgicale qu’il a subie le 10 Octobre 2018.
Dès lors qu'ils sont pris en charge même partiellement par la [10] au titre du Livre IV du Code de la Sécurité Sociale, ces frais ne peuvent pas faire l'objet d'une indemnisation complémentaire.
La victime ne peut davantage solliciter la condamnation de son employeur à rembourser une telle somme à la Caisse.
Par conséquent, [O] [M] doit être débouté de sa demande formulée au titre des dépenses de santé actuelles.
* * * *
En application des dispositions de l’article 1231-7 du Code Civil, s’agissant d’une indemnité, les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur l'action récursoire de la [10] :
Conformément au jugement rendu par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX le 6 Décembre 2022, la [10] devra assurer l’avance des indemnisations ci-dessus allouées à [O] [M], sous déduction de la provision de 3.000 Euros précédemment accordée.
En vertu du même jugement l'organisme pourra en poursuivre le recouvrement à l’encontre de la SA [12] sur le fondement de l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale.
Il en est de même de la majoration du capital versée en application de l'article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale, ainsi que des frais d'expertise, qui doivent aussi être mis à la charge de la SA [12].

Sur les autres demandes :
La SA [12], qui succombe, est tenue aux entiers dépens, sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
Succombant à l'instance et étant tenue aux dépens, la SA [12] doit être condamnée à verser à [O] [M] une somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 Euros) au titre des frais irrépétibles, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale. L’exécution provisoire, qui est nécessaire et compatible avec la nature de la décision, doit être ordonnée à hauteur des deux tiers des sommes allouées.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉBOUTE [O] [M] de sa demande de condamnation en paiement des indemnités en réparation de son préjudice formulée directement à l’encontre de la SA [12],
FIXE l’indemnisation complémentaire de [O] [M] à hauteur de TRENTE MILLE QUATRE CENT SOIXANTE TROIS EUROS et cinquante centimes (30.463,50 Euros) comme suit :
- HUIT MILLE EUROS (8.000 Euros) au titre des souffrances endurées,
- DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2.500 Euros) au titre du préjudice esthétique temporaire et permanent,
- CINQ MILLE EUROS (5.000 Euros) au titre du préjudice d’agrément,
- SEPT CENT CINQ EUROS (705 Euros) au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- SEPT CENT SOIXANTE SEIZE EUROS (776 Euros) au titre de l’assistance par une tierce personne,
- DEUX MILLE EUROS (2.000 Euros) au titre du préjudice sexuel,
- NEUF MILLE QUATRE CENT QUATRE-VINGT EUROS (9.480 Euros) au titre du préjudice fonctionnel permanent,
- DEUX MILLE DEUX EUROS et cinquante centimes (2.002,50 Euros) au titre des frais d’assistance à expertise,
et ce avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
DÉBOUTE [O] [M] de sa demande au titre des dépenses de santé actuelles,
RAPPELLE que la [10] est tenue de verser directement à [O] [M] les sommes dues au titre de l'indemnisation complémentaire, après avoir déduit la provision de TROIS MILLE EUROS (3.000 Euros) allouée par jugement du 6 Décembre 2022,
RAPPELLE que la [10] pourra recouvrer le montant de l’indemnisation complémentaire et majoration accordées à [O] [M] à l’encontre de la SA [12], qui a été condamnée à ce titre, ainsi qu’au remboursement des frais de l’expertise,
CONDAMNE la SA [12] aux entiers dépens,
N° RG 20/00715 - N° Portalis DBX6-W-B7E-UKXK

CONDAMNE la SA [12] à verser à [O] [M] la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 Euros) au titre de ses frais irrépétibles,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision à hauteur des deux tiers des sommes allouées.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 11 Juillet 2025 et signé par la Présidente et la Greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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