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TJ 59350, 11 juill. 2025, RG 25/01533


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Date
11/07/2025
Numéro
25/01533
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
Id
687153b8d395d6ba9f2a02be

Texte de la décision

7,483 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 11 Juillet 2025

DOSSIER : N° RG 25/01533 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZYCA - M. LE PREFET DU NORD / M. [O] [L]

MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE
GREFFIER : Faissal DIRA

DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [K] [P]

DEFENDEUR :
M. [O] [L]
Assisté de Maître Michael MOKROWIECKI avocat commis d’office,
En présence de Mme [M] [W], interprète en langue arabe ,


DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé confirme son identité.

L’avocat soulève les moyens suivants : Pas de moyens, demande de ne pas faire droit à la demande de prolongation.

Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
- Il n’y a pas une stabilité de la domiciliation.
- Monsieur a été condamné à une interdiction de territoire français pendant 10 ans.
- Monsieur n’a fait aucune démarche pour rester sur le territoire national.
- pas de garanties de représentation sur le territoire et une obstruction aux tentatives d’éloignement.

L’intéressé entendu en dernier déclare : Je ne peux pas être renvoyé en Algérie. L’Algérie refuse de donner des laissez passer consulaire. Si j’ai un délai, je vais partir seul.

DÉCISION

Sur la demande de maintien en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
x MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué

Faissal DIRA Aurore JEAN BAPTISTE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE MAGISTRAT DELEGUE
────

Dossier n° N° RG 25/01533 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZYCA

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Aurore JEAN BAPTISTE,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Faissal DIRA, greffier ;

Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 08 juillet 2025 par M. LE PREFET DU NORD;

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 10 juillet 2025 reçue et enregistrée le 10 juillet 2025 à 13h32 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [O] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [K] [P], représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE

M. [O] [L]
né le 31 Décembre 1993 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Michael MOKROWIECKI avocat commis d’office,
en présence de Mme [M] [W], interprète en langue arabe ,

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 8 juillet 2025 notifiée le même jour à 10 heures, l’autorité administrative a ordonné le placement de [L] [O] né le 31 décembre 1993 à [Localité 1] (Algérie) de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par requête en date du 10 juillet 2025, reçue au greffe le même jour à 13 heures 32, l’autorité administrative a saisi le le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

Le conseil de [L] [O] ne soulève aucun moyen pour contester la prolongation sollicitée.

Le représentant de la prefecture sollicite la prolongation de la rétention.

[L] [O] dit qu’il ne sera pas reconduit en Algérie. Rester au CRA est une perte de temps. Il n’a pas l’intention de rester en France.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Une demande de routing a été effectuée le 7 juillet 2025 ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire algériennes, marocaines et tuniennes le 21 mai 2025 avec une relance le 8 juillet 2025 , et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention.

Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [O] [L] pour une durée de vingt-six jours.

Fait à LILLE, le 11 Juillet 2025

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 25/01533 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZYCA -
M. LE PREFET DU NORD / M. [O] [L]
DATE DE L’ORDONNANCE : 11 Juillet 2025

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [O] [L] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail le 11/07/25 par mail le 11/07/25

L’INTERPRETE LE GREFFIER

L’AVOCAT
par mail le 11/07/25


RÉCÉPISSÉ

M. [O] [L]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 11 Juillet 2025

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

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