TJ 75056, 16 juin 2025, RG 25/00116
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/00116 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6YOP
N° MINUTE : 6/2025
JUGEMENT
rendu le lundi 16 juin 2025
DEMANDEURS
Madame [X] [B], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me David FERTOUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1770
Monsieur [Z] [E], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me David FERTOUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1770
Madame [U] [E], demeurant Représentée légalement par Mme [X] [B] - [Adresse 2]
représentée par Me David FERTOUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1770
DÉFENDERESSE
Société AIR ALGERIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurence RUNYO, Juge, statuant en juge unique
assistée de Médéric CHIVOT, Greffier,
Décision du 16 juin 2025
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 25/00116 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6YOP
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 mars 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 juin 2025 par Laurence RUNYO, Juge assistée de Médéric CHIVOT, Greffier
Par requête enregistrée au greffe le 8 janvier 2025, [X] [B] agissant tant au nom et pour son compte qu’au nom et pour le compte de [U] [E] et [Z] [E] ont demandé devant le Tribunal la condamnation de la société AIR ALGERIE à leur payer :
➪ la somme de 250 euros chacun en vertu de l'indemnisation forfaitaire pour annulation de vol ;
➪ la somme de 500 euros chacun à titre de dommages intérêts pour non-présentation de la notice d’information ;
➪ la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, ils exposent que la somme forfaitaire de 250 euros est l'indemnité à laquelle ils ont chacun droit en vertu des articles 5 et 7 du règlement communautaire N° 261/2004, le vol qu'ils devaient effectuer le 10 août 2024 entre l'aéroport de [Localité 4] en France et celui de [Localité 3] ayant été retardé, ce qui les a fait arriver à destination avec plus de 3 heures de retard, et aucune circonstance extraordinaire n'étant de nature à exonérer la société AIR ALGERIE du paiement de cette somme.
Ils précisent avoir sollicité, en vain, le règlement amiable de cette affaire auprès de la société AIR ALGERIE et notamment par mise en demeure du 23 septembre 2024.
L'affaire a été appelée lors de l'audience du 21 mars 2025 date à laquelle elle a été plaidée.
[X] [B] agissant tant au nom et pour son compte qu’au nom et pour le compte de [U] [E] et [Z] [E] maintiennent lors de l'audience, l'intégralité des demandes figurant aux termes de leur requête.
La société AIR ALGERIE, bien que dûment convoquée, n'est ni présente, ni représentée.
A l’issue des plaidoiries, le Tribunal a demandé au demandeur la communication de leur contrat de réservation pour le vol en cause, et ce, avant le 15 avril 2024.
A cette date, le Tribunal n’a rien reçu.
MOTIFS :
En vertu de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, le juge statue sur le fond mais ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L'article 9 du Code procédure civile dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l'espèce, [X] [B] agissant tant au nom et pour son compte qu’au nom et pour le compte de [U] [E] et [Z] [E] invoquent le retard de leur vol sans que la société AIR ALGERIE établisse l'existence d'une circonstance extraordinaire de nature à l'exonérer du paiement de l'indemnité demandée.
Cela étant, [X] [B] agissant tant au nom et pour son compte qu’au nom et pour le compte de [U] [E] et [Z] [E] ne produisent aucun contrat de réservation pour le vol concerné ce qui est contraire aux dispositions du règlement européen en ce qui concerne l’indemnité demandée.
En conséquence, [X] [B] agissant tant au nom et pour son compte qu’au nom et pour le compte de [U] [E] et [Z] [E] seront déboutés de leurs demandes.
[X] [B] agissant tant au nom et pour son compte qu’au nom et pour le compte de [U] [E] et [Z] [E], succombant, seront condamnés aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et mis à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Déboute [X] [B] agissant tant au nom et pour son compte qu’au nom et pour le compte de [U] [E] et [Z] [E] de leurs demandes ;
Condamne [X] [B] agissant tant au nom et pour son compte qu’au nom et pour le compte de [U] [E] et [Z] [E] en tous les dépens.
Fait et jugé à [Localité 5] le 16 juin 2025
le greffier le Président
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