TJ 75056, 22 mai 2025, RG 25/01732
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : représentée par Maître Fabrice [Localité 4] ; Monsieur [M] [W]
Pour la Directrice de greffe
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/01732 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7CKS
N° MINUTE : 5-2025
DÉSISTEMENT D'INSTANCE
du jeudi 22 mai 2025
(Articles 385, 394 à 399 du code de procédure civile)
Dans l'affaire opposant :
E.P.I.C. [Localité 3] HABITAT - OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Fabrice POMMIER de l’ASSOCIATION AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #J114
à
Monsieur [M] [W], demeurant [Adresse 2]
non comparant ni représenté à l’audience
dont la juridiction a été saisie par acte introductif du 17 janvier 2025,
Le juge des contentieux de la protection à l'audience de ce jour,
Constate que la demanderesse a déclaré, oralement à l’audience de ce jour, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance
Constate que le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où la demanderesse se désiste ;
Rappelle que l’extinction de l’instance n’emporte pas renonciation à l’action.
Constate le dessaisissement de la juridiction par l’effet de l’extinction de l’instance.
Dit que les frais de l'instance éteinte seront supportés par la demanderesse, sauf convention contraire des parties.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique le 22 mai 2025 par Anne TOULEMONT, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Le greffier Le président
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