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TJ 75056, 10 juill. 2025, RG 24/11053


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Date
10/07/2025
Numéro
24/11053
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP fond
Type
other
Id
68715749d395d6ba9f2a216b

Texte de la décision

5,738 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [C]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître SIMON

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 24/11053 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6PMC

N° MINUTE : 6 JCP

JUGEMENT
rendu le jeudi 10 juillet 2025

DEMANDEUR
Association COALLIA,
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître SIMON, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P411

DÉFENDEUR
Monsieur [K] [C],
demeurant [Adresse 7]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eloïse CLARAC, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Laura JOBERT, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 avril 2025

JUGEMENT
rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 juillet 2025 par Eloïse CLARAC, Juge assistée de Laura JOBERT, Greffier

Décision du 10 juillet 2025
PCP JCP fond - N° RG 24/11053 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6PMC

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous seing privé en date du 5 avril 2017, l'association COALLIA a conclu avec M. [K] [C] un contrat de résidence portant sur une chambre n°[4] – 12020 étage 12 (résidence sociale) situé [Adresse 3] à [Adresse 5] [Localité 1], pour une redevance mensuelle de 298,51 euros prestations obligatoires incluses.

M. [K] [C] a restitué les lieux le 22 septembre 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 2 décembre 2024, l'association COALLIA a fait assigner M. [K] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
-2 090,99 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 25 novembre 2024, avec intérêt au taux légal à compter de la mise ne demeure,
-300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.

Appelée à l'audience du 20 décembre 2024, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à la demande de l'association COALLIA pour être finalement retenue à l'audience du 9 avril 2025.

A l'audience du 9 avril 2025, l'association COALLIA, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Bien que régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l'article 659 du code de procédure civile, M. [K] [C] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Pour l'exposé des moyens, il sera renvoyé aux écritures soutenues oralement à l'audience du 9 avril 2025, conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIF DE LA DÉCISION

Il sera rappelé que les demandes de « donner acte », de « constater » ou de « dire et juger » ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement.

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement des loyers et charges

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.

L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Le paiement de la redevance aux termes convenus des facturations est une obligation essentielle du résident, résultant des dispositions contractuelles du contrat signé entre les parties.

M. [K] [C] est redevable des loyers et charges jusqu'au 22 septembre 2023, date de la résiliation du contrat.

Il ressort du décompte établi par le bailleur que la somme due au titre des loyers échus s'élève à 2 090,99 euros à la date du 22 septembre 2023.

Pour la somme au principal, M. [K] [C], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette. Il sera donc condamné à payer la somme de 2 090,99 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la date de l'assignation, la lettre de mise en demeure, faute de réception, ne valant pas interpellation suffisante.

Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

M. [K] [C], partie perdante, sera condamné aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Condamné aux dépens, M. [K] [C] devra verser à l'association COALLIA une somme qu’il est équitable de fixer à 300 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,

CONDAMNE M. [K] [C] à verser à l'association COALLIA la somme de 2 090,99 euros (décompte arrêté au 22 septembre 2023, incluant la mensualité de septembre 2023), correspondant à l'arriéré de redevance, avec les intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2024,

CONDAMNE M. [K] [C] à verser à l'association COALLIA une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [K] [C] aux dépens,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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