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TJ 75056, 10 juill. 2025, RG 24/04030


Vérifier : TJ 75056, 10 juill. 2025, RG 24/04030 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/07/2025
Numéro
24/04030
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JTJ proxi fond
Type
other
Id
68715754d395d6ba9f2a2332

Texte de la décision

7,186 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [H]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître LEMAISTRE

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 24/04030 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5PFU

N° MINUTE : 4 JTJ

JUGEMENT
rendu le jeudi 10 juillet 2025

DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1],
dont le siège social est représenté par son syndic FONCIA RIVE [Adresse 8]

représenté par Maître LEMAISTRE-BONNEMAY, avocat au barreau de Paris, vestiaire #E1286

DÉFENDEUR
Monsieur [X] [H],
demeurant [Adresse 3]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eloïse CLARAC, Juge, statuant en juge unique
assistée de Laura JOBERT, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 avril 2025

JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 juillet 2025 par Eloïse CLARAC, Juge assistée de Laura JOBERT, Greffier

Décision du 10 juillet 2025
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/04030 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5PFU

EXPOSE DU LITIGE

M. [X] [H] est propriétaire du lot n°3123 d'un immeuble situé [Adresse 2] ([Adresse 4]), soumis au régime de la copropriété.

Par acte de commissaire de justice en date du 27 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5] Paris (75019), représenté par son syndic, FONCIA PARIS RIVE GAUCHE, a fait assigner M. [X] [H] devant le tribunal judiciaire de Paris pour obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation à lui verser les sommes suivantes :
-1 348,34 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 29 mai -2024 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
la capitalisation des intérêts échus selon les conditions de l’article -1343-2 du code civil,
-1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble explique que malgré des relances, des charges échues restent impayées, ce qui lui cause des difficultés de gestion et de trésorerie.

Par conclusions signifiées le 5 décembre 2024 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires a maintenu les demandes de son assignation et a actualisé le montant de sa demande en paiement au titre des charges à la somme de 1 299,19 euros arrêté au 26 novembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 septembre 2023 sur la somme de 1 183,92 euros et à compter de l'assignation sur la somme de 1 348,34 euros.

Appelé à l'audience du 20 décembre 2024, l'affaire a fait l’objet d'un renvoi à la demande du syndicat des copropriétaires, des paiements ayant été effectués.

A l'audience du 9 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, représenté par son avocat, a maintenu l'ensemble de ses demandes, sauf à indiquer qu'il abandonnait sa demande principale en paiement des charges, celles-ci ayant été réglées et précisait ne pas réclamer le paiement des frais restant au décompte.

M. [X] [H], régulièrement assigné à personne, n'a pas comparu.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIF DE LA DECISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Le syndicat des copropriétaires ayant abandonné ses chefs de demande en paiement des charges de copropriété et frais de recouvrement, seule sa demande au titre des dommages et intérêts sera examinée. Il sera rappelé à ce titre que l'abandon de chefs de demande ne nécessite pas d'être constaté à la différence du désistement de l'entière instance.

Sur les dommages et intérêts

Conformément à l'article 1231-6, alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

Les manquements répétés des copropriétaires à leur obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sans justifier de raisons valables pouvant expliquer leur carence existante depuis plusieurs années malgré les différentes mises en demeure, outre qu'ils révèlent leur mauvaise foi, sont constitutifs d'une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée depuis de longues années d'une somme importante, nécessaire à la gestion et à l'entretien de l'immeuble, un préjudice financier direct et certain.

En l'espèce, il ressort des pièces versées que M. [X] [H] ne paye pas régulièrement ses charges. Son comportement a causé à la copropriété un préjudice certain et distinct de celui qui est réparé par les intérêts moratoires, les copropriétaires étant contraints de procéder à des avances de trésorerie et d'initier une procédure judiciaire. Cependant, il convient de tenir compte du fait qu'il a procédé au paiement des sommes dues au titre des charges de copropriété et de travaux avant l'audience il sera donc condamné au paiement de la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts.

Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. La capitalisation des intérêts est de droit lorsqu’elle est demandée, elle sera accordée.

Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

M. [X] [H], partie perdante, sera condamné aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Condamné aux dépens, M. [X] [H] devra verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] ([Adresse 4]) une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,

CONDAMNE M. [X] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 7], pris en la personne de son syndic FONCIA [Localité 9] RIVE GAUCHE, la somme de 100 euros au titre des dommages-intérêts,

ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code civil,

CONDAMNE M. [X] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 6]) pris en la personne de son syndic FONCIA [Localité 9] RIVE GAUCHE, la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 6]) du surplus de ses demandes,

CONDAMNE M. [X] [H] aux dépens,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et signé par la juge et le greffier susnommées.

Le greffier Le président

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