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TJ 75056, 10 juill. 2025, RG 25/00203


Vérifier : TJ 75056, 10 juill. 2025, RG 25/00203 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/07/2025
Numéro
25/00203
Lieu / cour
tj75056
Chambre
Surendettement
Type
other
Id
68715758d395d6ba9f2a2403

Texte de la décision

5,203 caractères

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU JEUDI 10 JUILLET 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr

Surendettement

Références à rappeler
N° RG 25/00203 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7NB7

N° MINUTE : 25/00203

DEMANDEUR :
[V] [X]

DEFENDEUR :
Etablissement public PARIS HABITAT-OPH

DEMANDEUR

Monsieur [V] [X]
14 RUE GERARD DE NERVAL
APP P 94, HALL 3
75018 PARIS
comparant en personne

DÉFENDEUR

Etablissement public PARIS HABITAT-OPH
21 BIS RUE CLAUDE BERNARD
75253 PARIS CEDEX 05
non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Claire TORRÈS

Greffière : Léna BOURDON

DÉCISION :

réputée contradictoire, en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [V] [X] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après " la commission "), qui a été déclaré recevable le 10 octobre 2024.

Par courrier reçu au greffe le 21 mars 2025, le débiteur a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris d'une demande tendant à la suspension de la procédure d'expulsion engagée à son encontre.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 mai 2025.

Au cours de celle-ci seul a comparu M. [V] [X], en personne, qui indique, après avoir exposé sa situation, que son expulsion est en réalité déjà intervenue le 24 avril 2025.

Bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée, l'établissement PARIS HABITAT - OPH n'a pas comparu. Il n'a pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l'article R.713-4 du code de la consommation.

Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la suspension des mesures d'expulsion

En application des articles L.722-6 et L.722-7 du code de la consommation, dès que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est intervenue, la commission peut saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur, et en cas d'urgence, la saisine du juge peut intervenir à l'initiative du président de la commission, du délégué de ce dernier, du représentant local de la Banque de France ou du débiteur, la commission étant alors informée de cette saisine.

L'article L.722-8 du code de la consommation dispose que si la situation du débiteur l'exige, le juge prononce la suspension provisoire des mesures d'expulsion de son logement, à l'exception de celles fondées sur un jugement d'adjudication rendu en matière de saisie immobilière et de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l'article 2198 du code civil.

En outre, aux termes de l'article L.722-9 du code de la consommation, cette suspension est acquise, pour une période maximale de deux ans et, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L.732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues aux articles L.733-1, L. 733-4, L.733-7 et L.741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

En l'espèce, il ressort des débats que M. [V] [X] a été expulsé le 24 avril 2025 du logement sis 14 rue Gérard de Nerval à Paris (75018), appartenant à son bailleur l'établissement PARIS HABITAT - OPH.

Or les dispositions susvisées ne permettent au juge du surendettement que de suspendre une mesure d'expulsion qui, par hypothèse, n'est pas encore intervenue.

L'expulsion de M. [V] [X] ayant donc déjà eu lieu, la demande tendant à sa suspension se trouve sans objet ; elle ne peut par conséquent qu'être rejetée.

2. Sur les dépens et l'exécution provisoire

En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.

Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l'article R.713-10 du code de la consommation.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort ;

REJETTE la demande tendant à obtenir la suspension de la procédure d'expulsion engagée par l'établissement PARIS HABITAT - OPH à l'encontre de M. [V] [X] ;

LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;

DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [V] [X] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;

RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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