TJ 35238, 11 juill. 2025, RG 25/00102
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Texte de la décision
RE F E R E
N°
Du 11 Juillet 2025
N° RG 25/00102
N° Portalis DBYC-W-B7J-LMXO
50B
c par le RPVA
le
à
Me Marie-line ASSELIN,
Me François RANCHERE
- copie dossier
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Marie-line ASSELIN,
Me François RANCHERE
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDERESSE AU REFERE:
S.A. ENI GAS & POWER, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marie-Line ASSELIN, avocate au barreau de RENNES, Me Maro FRISCLA, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSE AU REFERE:
E.A.R.L. EARL MANCEL, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me François RANCHERE, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Elodie LE STANG, avocate au barreau de RENNNES,
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 18 Juin 2025,
ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 11 Juillet 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Le 05 août 2022, la société ENI GAS & POWER, l’UNION DES GROUPEMENTS DE PRODUCTEUR DE VIANDE DE BRETAGNE (UGPVB), et l’ASSOCIATION D’ORGANISATION DE PRODUCTEUR PORC GRAND OUEST ont conclu un contrat cadre de vente pour la fourniture d’énergie, bénéficiant notamment à l’EARL MANCEL, entreprise adhérente au groupement d’achat (pièce n°1).
Selon factures et décomptes des sommes dues, l’EARL MANCEL est débitrice de la somme de 47 079.65 euros envers la société ENI GAS & POWER (pièces n°2-3-4).
Par courrier en date du 12 septembre 2024, la société RECOCASH, mandatée par la société ENI GAS & POWER, a mis en demeure l’EARL MANCEL, de procéder au règlement de la somme de 51 119.47 euros, soit 47 079.65 au titre des factures impayées, et 4 039.82 euros au titre des intérêts de retard (pièce n°6).
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 10 février 2025, la société ENI GAS & POWER a fait assigner l’EARL MANCEL devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes, aux fins de voir :
- déclarer la société ENI GAS & POWER recevable et bien fondée en ses demandes,
- condamner, à titre provisionnel, l’EARL MANCEL à lui payer la somme de 47 079.65 euros, correspondant au montant des factures émises du 26 juin 2023 au 04 septembre 2023, suivant décompte arrêté au 10 octobre 2024 et à parfaire des intérêts moratoires de 3.15% (taux BCE), majoré de 10 points, à compter du 12 septembre 2024 et jusqu’à parfait paiement,
- condamner, à titre provisionnel, l’EARL MANCEL à lui payer la somme de 560 euros, montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement fixé à 40 euros par facture, contractuellement prévu à l’article 7-3,
- condamner l’EARL MANCEL à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner l’EARL MANCEL aux entiers dépens,
- rappeler le caractère provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 18 juin 2025, la société ENI GAS & POWER, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la facturation est établie par périodes régulières et est adressée aux clients dès son émission, et que la demande de délai de l’EARL MANCEL ne se fonde que sur l’existence d’un plan de sauvegarde qui serait en cours depuis 2015.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 18 juin 2025, l’EARL MANCEL, représentée par son conseil, demande au juge des référés de bien vouloir :
- reporter le paiement des sommes dues pendant une année à compter de la décision à intervenir, sans intérêts,
- échelonner le paiement de sommes dues sur une durée d’une année à compter de la fin du report d’un an, sans intérêts,
- laisser à chaque partie la charge de ses frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose qu’une procédure de sauvegarde a été ouverte par jugement du TGI de Rennes en date du 06 septembre 2010, et que le plan de sauvegarde, selon ses dernières modifications homologuées par le Tribunal judiciaire de Rennes le 31 janvier 2022, prévoit une fin du plan au 30 juin 2025, avec le règlement d’une dernière échéance de 21 000 euros, ainsi que la suspension des mensualités de remboursement des trois prêts contractés auprès du CREDIT AGRICOLE, le premier en 2011, dont les mensualités de 3 360 euros arrivent à échéance en juin 2026, le deuxième en 2014 dont les mensualités de 548 euros arrivent à échéance en février 2026, et le troisième en 2016 dont les mensualités de 365 euros arrivent à échéance en novembre 2028, pour reprendre à la fin du plan, sans intérêts, ni pénalités de retard (pièces n°4-5-6-7).
Elle ajoute que la société ENI GAS & POWER n’a pas procédé à une facturation régulière, de sorte qu’elle a dû soudainement faire face à un passif important.
Elle rappelle qu’elle a fourni de nombreux efforts dans l’exécution du plan de sauvegarde et qu’elle retrouvera une capacité financière importante à partir de juillet 2026, lorsque deux prêts auront été soldés.
Enfin, elle souligne l’importance du capital financier de la société ENI GAS & POWER, qui n’est pas dans le besoin immédiat de recouvrer la somme de 47 079.65 euros.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la juridiction se réfère aux conclusions déposées et soutenues par elles, à l'audience utile précitée, comme le lui permettent les articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile.
Par suite, l’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision au titre des factures impayées :
Selon l’article 835 du Code de procédure civile, « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
Selon l’article 1103 du Code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Selon l’article 1343-5 du Code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »
En l’espèce, l’EARL MANCEL ne conteste ni le principe, ni le montant de son obligation de paiement, laquelle est suffisamment établie par les factures et décomptes versés aux débats par la société ENI GAS & POWER.
Par conséquent, l’EARL MANCEL sera condamnée à verser à la société ENI GAS & POWER la somme provisionnelle de 47 079.65 euros, correspondant au montant des factures émises du 26 juin 2023 au 04 septembre 2023, assortie des intérêts au taux BCE majoré de 10 points, conformément à l’article 7-3 du contrat cadre.
Toutefois, il est constant que l’EARL MANCEL rencontre des difficultés financières, qui ont nécessité l’adoption d’un plan de sauvegarde en septembre 2010, arrivé à terme en juin 2025. En outre, l’EARL MANCEL demeure débitrice de trois prêts contractés auprès du CREDIT AGRICOLE, dont les mensualités cumulées sont de 4 273 euros, étant relevé que deux prêts arriveront à terme en juillet 2026, et qu’il ne subsistera alors qu’une mensualité de 365 euros.
Ainsi, il est établi que l’EARL MANCEL n’est pas en mesure de faire actuellement face à ses obligations, mais qu’elle est manifestement de bonne foi et peut espérer voir sa situation s’améliorer à court terme.
Dès lors, eu égard à la nécessité de ne pas davantage grever la situation financière de l’EARL MANCEL, il sera fait droit à la demande de suspension de paiement de l’EARL MANCEL, à compter de la présente décision, et pour une durée d’un an, puis d’échelonnement sur 12 mois, selon les modalités précisées au présent dispositif.
En outre, afin de ne pas obérer davantage la situation de l’EARL MANCEL, il y a lieu de prévoir que les sommes ainsi reportées ne produiront pas d’intérêts.
Sur la demande de provision au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement :
Selon l’article 835 du Code de procédure civile, « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
Selon l’article 1103 du Code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Selon l’article 1343-5 du Code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »
Il ressort des éléments versés aux débats, et notamment de l’article 7-3 du contrat cadre, que l’EARL MANCEL, en raison des défauts de paiements qu’elle ne conteste pas, est débitrice, conformément à l'article L441-6 du Code de commerce, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en cas de non-paiement dans les délais, dont le montant a été fixé à 40 euros, étant précisé que ce montant n’est pas calculé en fonction du nombre de factures demeurées impayées, mais constitue une somme forfaitaire portant sur l’ensemble de la créance.
En l’espèce, l’EARL MANCEL ne justifie pas ne pas être en mesure de s’affranchir d’une telle somme.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de la société ENI GAS & POWER, l’EARL MANCEL sera condamnée à lui verser la somme provisionnelle de 40 euros au titre des frais de recouvrement.
Sur les autres demandes
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
L’équité commande de débouter la société ENI GAS & POWER de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe : Condamnons l’EARL MANCEL à verser à la société ENI GAS & POWER la somme provisionnelle de 47 079.65 euros, correspondant au montant des factures émises du 26 juin 2023 au 04 septembre 2023, assortie des intérêts au taux BCE majoré de 10 points arrêtés à la date de la présente décision ; Accordons à l’EARL MANCEL un délai de grâce de 12 mois au cours duquel son obligation de paiement au titre des factures émises du 26 juin 2023 au 04 septembre 2023, sera suspendue, et ce à compter de la présente décision ; Accordons à l’EARL MANCEL un délai de grâce de 12 mois pour acquitter son obligation de paiement au titre des factures émises du 26 juin 2023 au 04 septembre 2023, par mensualités de 3 923 euros, la douzième mensualité réglant le solde restant dû ; Disons que les versements susvisés interviendront le 15 de chaque mois, le premier versement devant être effectué le 15 juillet 2026 ; Disons qu'à défaut du versement d'une seule mensualité à bonne date, ou bien de l’intégralité de l’échéance mensuelle, le solde sera immédiatement exigible ; Rappelle que les pénalités et majorations en raison du retard cessent d’être dues durant les périodes de délais ; Rappelle que la présente décision entraîne suspension de toutes les procédures d’exécution engagées pour le recouvrement de la dette ; Condamnons l’EARL MANCEL à verser à la société ENI GAS & POWER la somme provisionnelle de 40 euros au titre des frais de recouvrement ; Condamnons chacune des parties à conserver la charge de ses dépens ; Déboutons la société ENI GAS & POWER de sa demande au titre des frais irrépétibles ; Rejetons toute autre demande plus ample ou contraire ; La greffière, La juge des référés,
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