TJ 78646, 11 juill. 2025, RG 24/00384
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Texte de la décision
MINUTE N°
N° RG 24/00384 - N° Portalis DB22-W-B7I-SIYW
Madame [D], [C] [L]
C/
Société IRON WOOD DESIGN
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 11 Juillet 2025
DEMANDEUR :
Madame [D], [C] [L], née le 15 juin 1967 à [Localité 6] (Moselle - 57) - demeurant [Adresse 1]
Non comparante, représentée par Maître Nathalie LANGLOIS-THIEFFRY, avocat du Barreau de VERSAILLES
d'une part,
DÉFENDEUR :
Société IRON WOOD DESIGN, représentée par son représentant légal - dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non représentée
d'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Christine CAMPISTRON, vice-présidente
Greffier : Victor ANTONY
En présence de : [P] [T], greffière stagiaire
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à : Maître Nathalie LANGLOIS-THIEFFRY
1 copie certifiée conforme à : Société IRON WOOD DESIGN
PROCEDURE
Par requête reçue le 30 juillet 2024, Madame [D] [L] saisissait le Tribunal de proximité de SAINT GERMAIN EN LAYE au sujet d’un litige l’opposant à la Société IRON WOOD DESIGN à la suite de la livraison le 15 mars 2024 d'une table basse Chasten qu'elle estimait être non conforme à celle objet de la commande et elle sollicitait leur condamnation à lui payer la somme de 925,00€ à titre principal et la somme de 200,00€ à titre de dommages et intérêts.
Monsieur le conciliateur de justice constatait l’échec de la conciliation le 08 juin 2024, aucun accord n’ayant pu être trouvé entre les parties.
A l’audience du 08 avril 2025 seul le conseil de la requérante est présent.
Il reprend les demandes figurant dans la requête et sollicite du tribunal de se déclarer territorialement compétent.
La société IRON WOOD DESIGN est non comparante et non représentée, bien qu'elle a été régulièrement convoquée par courrier recommandé réceptionné le 06 août 2024.
L'affaire est mise en délibéré au 11 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé.
- Sur la compétence territoriale:
Conformément aux dispositions de l'article 46 du Code de Procédure Civile, le Tribunal de proximité de SAINT GERMAIN EN LAYE est compétent au regard du lieu de livraison de la chose vendue.
-Sur l'obligation de délivrance conforme:
En application des dispositions des articles L217-4 et L217-5 du code de la consommation obligent le vendeur à livrer un bien conforme au contrat et à répondre des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Le bien est conforme au contrat notamment s’il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité qu’un acheteur peut légitimement attendre ou celles définies d’un commun accord par les parties avant avant la conclusion du contrat.
En l'espèce, il ressort du mail du 11 février 2024 de la Société IRON WOOD DESIGN et des justificatifs de règlements de Madame [L] que le tarif qui lui a été appliqué correspond à l'achat d'une table sur mesure.
Aussi, le niveau d'exigence dans l'appréciation de la conformité est plus élevé et ne peut se limiter au simple usage attendu d'une table, l'article 2 des conditions générales du contrat n'exonérant pas le vendeur de ses obligations légales sur la description du produit.
Or, il apparaît que lors de sa commande, Madame [L] a précisé dans son mail du même jour tenir tout particulièrement au coté asymétrique et légèrement biseauté du modèle.
Cependant, la table livrée n'a pas la forme attendue puisqu'elle est rectangulaire.
De plus, si l'on peut comprendre que la couleur du bois, naturelle, ne peut correspondre exactement au modèle, la présence d'un noeud du bois foncé sur presque la moitié de la table n'est pas un simple détail en ce qu'il modifie les caractéristiques principales esthétiques de l'objet acheté.
En conséquence, la table basse CHASTEN livrée ne satisfait pas à l'obligation de délivrance conforme.
-Sur l'action en paiement:
En cas de délivrance non conforme, le consommateur a, conformément aux dispositions de l'article L 217-8 du code de la consommation, droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou, à la résolution du contrat dans les conditions visées à l'article L217-14 du code de la consommation et notamment lorsque le défaut est grave ou lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité.
Dans ce cas et en application des dispositions de l'article L217-16 du code de la consommation, le consommateur restitue le bien aux frais de ce dernier.
En l'espèce, la Société IRON WOOD DESIGN refuse toute mise en conformité et Madame [L] demande à titre principal le paiement de la somme de 925,00€, ce qui correspond au remboursement du prix payé, soit implicitement à une demande de résolution judiciaire de la vente.
Or, l'action a été introduite par voie de requête et non par la voie de l'assignation et il ne peut être prononcé la résolution de la vente dans une action introduite par voie de requête, sous peine d'irrecevabilité de l'action et ce, conformément aux dispositions de articles 750-1 et 818 du code procédure civile.
C'est pourquoi, il est alloué à Madame [L] une indemnisation forfaitaire de 600,00€ correspondant à une réduction du prix de vente au titre du non respect de l'obligation de délivrance conforme.
Quant à la demande de dommages et intérêts qui n'est motivée par aucun moyen de droit ou de fait, elle est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE la Société IRON WOOD DESIGN au paiement de la somme de 600, 00€ au titre de la réduction du prix résultant du non respect de l'obligation de délivrance conforme,
DÉBOUTE Madame [D] [L] de sa demande en paiement de dommages et intérêts,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal de proximité, le 11 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Christine CAMPISTRON, vice-présidente, et par Monsieur Victor ANTONY, greffier.
Le greffier, La vice-présidente,
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