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TJ 78646, 10 juill. 2025, RG 25/00267


Vérifier : TJ 78646, 10 juill. 2025, RG 25/00267 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/07/2025
Numéro
25/00267
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX POI JCP FOND
Type
other
Id
68715be8d395d6ba9f2a4a6b

Texte de la décision

13,046 caractères

N° de minute :

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY TPX POI JCP FOND

JUGEMENT RENDU LE 10 Juillet 2025

N° RG 25/00267 - N° Portalis DB22-W-B7J-S3YQ

DEMANDEUR :

Société HOIST FINANCE AB VENANT AUX DROITS DE ONEY BANK
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Saran BAYO, substituant Me Hubert MAQUET

DEFENDEUR :

Monsieur [G] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Emilie FABRIS
Greffier : Madame Christelle GOMES-VETTER

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2025 par Emilie FABRIS, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Christelle GOMES-VETTER, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

Copie exécutoire à : Me MAQUET
délivrée(s) le :

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant offre préalable sous seing privé acceptée électroniquement le 30 décembre 2022, la société ONEY BANK aux droits de laquelle vient désormais la société HOIST FINANCE selon cession de créance entre les sociétés HOIST FINANCE et la société ONEY BANK a consenti à monsieur [G] [X] un contrat de crédit renouvelable, utilisable par fractions et assorti d'une carte de crédit dans la limite d'un maximum de 2500 euros.

Une mise en demeure entraînant la déchéance du terme a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 25 janvier 2023 à défaut de règlement de la somme due dans le délai indiqué.

Faute de règlement dans le délai indiqué, cette déchéance du terme a été prononcée suivant nouvelle mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 12 mai 2023 restée également sans effet.

Par acte d'huissier du 29 octobre 2024, la société HOIST FINANCE a fait assigner monsieur [G] [X] devant le Juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal de Proximité de POISSY aux fins de le voir condamner à lui payer, avec le bénéfice de l’exécution provisoire les sommes suivantes:

- 2232,05€ majorée des intérêts au taux conventionnel de 18,71 % à compter du 30 juin 2024 au titre du solde du crédit et subsidiairement prononcer la résolution judiciaire du contrat pour défaut de paiement et condamner monsieur [G] [X] à la même somme ;

- à supporter les dépens ainsi que la somme de 900€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

A l’audience du 1er avril 2025, la société HOIST FINANCE représentée par son conseil maintient ses demandes, s’en rapportant à son acte introductif d’instance, tout en précisant que le dossier est complet et qu’aucune cause de forclusion n’est encourue.

Monsieur [G] [X] régulièrement cité ne comparait pas ni ne se fait représenter.

Le tribunal a soulevé d'office la déchéance du droit aux intérêts pour défaut de justification de la consultation FICP, défaut de fiche de solvabilité et défaut de fiche précontractuelle d'information.

La décision a été mise en délibéré au 12 juin 2025 et prorogée au 10 juillet 2025.

DISCUSSION

Par application de l'article 472 du Code de Procédure Civile, le défendeur n'ayant pas comparu, le tribunal ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien- fondée.

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.

Sur la demande en paiement

Sur la recevabilité

Il résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir ayant un caractère d'ordre public qui doit être soulevée d'office par le juge en application de l'article 125 du même code.
L’article L.311-52 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Les règlements reçus par le créancier s'imputant sur les échéances les plus anciennement impayées par le débiteur, en divisant le montant des sommes reçues avant le contentieux. Cet événement est caractérisé par premier incident de paiement non régularisé.

En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats et notamment de la date du contrat et de l’assignation qu’aucune forclusion ne peut être encourue.

La demande est donc recevable.

Sur le bien-fondé et la déchéance du droits aux intérêts

Il est constant que suivant offre préalable sous seing privé acceptée électroniquement le 30 décembre 2022, la société ONEY BANK aux droits de laquelle vient désormais la société HOIST FINANCE selon cession de créance entre les sociétés HOIST FINANCE et la société ONEY BANK a consenti à monsieur [G] [X] un contrat de crédit renouvelable, utilisable par fractions et assorti d'une carte de crédit dans la limite d'un maximum de 2500 euros.

Il ressort des pièces versées aux débats que monsieur [G] [X] n'a pas respecté les termes du contrat depuis le mois de septembre 2022.

L'article L141-4 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

Il appartient au prêteur, conformément à l’ancien article 1315 du Code civil, devenu article 1353, de rapporter la preuve de la réalité de la remise des documents justifiant du respect de ses obligations d’information: « celui qui est légalement ou contractuellement tenu d’une obligation particulière d’information doit rapporter la preuve de cette obligation ».

L’établissement de crédit doit indiquer trois mois avant l’échéance d’un crédit renouvelable, les conditions de reconduction de ce contrat en vertu de l’ancien article L. 311-9, al 2 du Code de la consommation et dans le nouvel article L. 311-16, al 3. Il appartient à l’établissement de crédit de prouver cette information annuelle et qu’elle est suffisamment complète. (Civ. 1, 3 avril 2007 n° 06-10468). L’absence de justification de l’envoi équivaut au défaut d’envoi donc à l’absence d’information : (Civ. 1, 9 décembre 1997, n° 95-16923)
L’établissement de crédit doit procéder à une notification mensuelle des informations relatives à l’état actualisé de l’exécution du contrat conformément à l’article de l’ancien article L. 311-9-1 et du nouvel article L. 311-26 du Code de la consommation. Elle s’applique aux crédits souscrits ou renouvelés à compter du 1er février 2004.
Cette information permet d’informer l’emprunteur sur sa situation financière, le coût actuel du crédit souscrit. Les indications du relevé mensuel sont essentielles pour une poursuite du contrat en connaissance de cause. Ces avis mensuels doivent permettre à l’emprunteur de décider de poursuivre ou non ce contrat ou de le rembourser par anticipation. Il appartient au prêteur qui a accordé un crédit renouvelable et demande le solde du crédit doit prouver qu’il a respecté cette obligation d’information mensuelle. A défaut, le Tribunal pourra prononcer la déchéance du droit aux intérêts pour ce second motif.

Par ailleurs, s’agissant de plus d’un contrat signé électroniquement, il y a lieu de souligner que ces manquements sont d’autant plus graves dans la mesure où il est évident que l’appréhension à distance, via un écran, qui plus est souvent au travers de fenêtres déroulantes de tailles parfois très restreintes, ne permet pas une lecture et une compréhension du document physique, la lecture approfondie étant nécessairement rendue plus difficile par le consommateur, d’où l’importance majeure pour la société créancière d’assurer rigoureusement ses obligations d’informations pour les rendre effectives pour le consommateur en cas de contrat conclu à distance électroniquement.

Selon l'article L. 312-16 du Code de la consommation, « avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur ». La satisfaction de cette exigence désormais légale suppose donc que le prêteur se renseigne.

En l’espèce, la société HOIST FINANCE ne produit que très peu de documents relatifs à la situation financière et personnelle de monsieur [G] [X].

La société HOIST FINANCE ne rapporte donc pas la preuve qu’elle a satisfait à son obligation de vérifier la solvabilité du débiteur avant de lui faire signer ce contrat.

En l'espèce, la société HOIST FINANCE ne rapporte donc pas la preuve qu’elle a satisfait à ces obligations régulières d’information du débiteur de manière intégrale.

Par conséquent, la déchéance du droit aux intérêts sera prononcée conformément à l'article L 341-1 et suivants du code de la consommation et monsieur [G] [X] réputé avoir uniquement réglé du capital.
La société HOIST FINANCE produit au contraire à l'appui de sa demande :

- le contrat de crédit en date du 30 décembre 2022 signé par les parties;
- le tableau d'amortissement ;
- le décompte de la créance ;
- la lettre de mise en demeure avec accusé de réception ;

Au vu des seuls éléments produits, la créance de la société HOIST FINANCE peut être arrêtée ainsi en déduisant du capital emprunté les sommes versées, soit 1067,34€ (2417,34 -1350).

La déchéance du droit aux intérêts contractuels ne prive pas le prêteur du droit de réclamer à l'emprunteur les intérêts au taux légal, majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire conformément aux dispositions de l'article L313-3 du code monétaire et financier. Cependant, l'exigence de sanctions effectives et dissuasives prévue par l'article 23 de la directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 et la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne (27 mars 2014) peut conduire le juge qui prononce la sanction à écarter les intérêts au taux légal et au taux légal majoré, s'il apparaît que leur application serait de nature à priver la sanction de son caractère dissuasif.

En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui ci pourrait bénéficier s'il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, le taux de l'intérêt légal majoré étant supérieur à celui du contrat en cause, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas un caractère effectif et dissuasif.

Par conséquent, monsieur [G] [X] sera condamné au paiement de la somme de 1067,34€ à compter de la signification de la présente décision sans qu’il y ait lieu à intérêts au taux légal puisque celui-ci s’avère actuellement supérieur au taux contractuel dont la société HOIST FINANCE a été déchu.

Enfin, en application des dispositions de l'article L311-23 alinéa 1er du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L311-24 et L311-25 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans le cas de défaillance prévus par ces articles.
Cette règle fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par l'article 1154 du code civil, laquelle est exclue par l'article L.312-38 en cas de défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un contrat de crédit régulièrement conclu. Aussi, elle ne serait être appliquée à l'occasion d'une déchéance du droit aux intérêts sanctionnant le prêteur.

Il en va de même de la demande d’indemnité de résiliation à laquelle il ne peut donc pas plus être fait droit.

Sur les dépens et la demande d’article formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile

En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, monsieur [G] [X] supportera la charge des dépens et sera condamné à payer à monsieur [G] [X] la somme de 200€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est en principe exécutoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société HOIST FINANCE ;

CONDAMNE monsieur [G] [X] à payer à la société HOIST FINANCE en deniers ou quittances la somme en principal de 1067,34€ (mille soixante-sept euros et trente-quatre centimes) à compter de la signification de la présente décision au titre du solde du crédit consenti le 30 décembre 2022 ;

CONDAMNE monsieur [G] [X] à payer à la société HOIST FINANCE la somme de 200€ (deux-cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

DÉBOUTE la société HOIST FINANCE du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE monsieur [G] [X] aux dépens.

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire.

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et ont signé, le juge et le Greffier.

Le Greffier Le Président

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