TJ 78646, 11 juill. 2025, RG 24/00617
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Texte de la décision
MINUTE N°
N° RG 24/00617 - N° Portalis DB22-W-B7I-SN5Y
Madame [W] [V]
C/
S.A. CONFORAMA FRANCE
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 11 Juillet 2025
DEMANDEUR :
Madame [W] [V], née le 21 août 1975 à [Localité 7] (Yvelines - 78) - demeurant [Adresse 2]
Non comparante, représentée par Maître Alexandre OPSOMER, avocat du Barreau de VERSAILLES, substitué par Maître Emmanuel LAVRUT, avocat au barreau de VERSAILLES
d'une part,
DÉFENDEUR :
Société anonyme CONFORAMA FRANCE, représentée par son représentant légal, immatriculée au R.C.S. de [Localité 6] sous le numéro 414 819 409 - dont le siège social est sis [Adresse 4]
Non représentée
d'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Christine CAMPISTRON, vice-présidente
Greffier : Victor ANTONY
En présence de : [K] [Y], greffière stagiaire
Copies délivrées le :
1 copie certifiée conforme à : Maître Alexandre OPSOMERS.A. CONFORAMA FRANCE
FAITS ET PROCEDURE
Madame [W] [V] a acheté le 08 octobre 2020 un canapé d’angle auprès de la SA CONFORAMA FRANCE au prix de 1.395,20€ en souscrivant une garantie complémentaire pour le meuble acheté d’un montant de 59,00€.
Le canapé était livré monté le 06 novembre 2020.
Constatant à compter de novembre 2022 l’affaissement d’un côté de son canapé, elle sollicitait l’intervention du service après vente de la SA CONFORAMA FRANCE qui diligentaient des techniciens qui constataient les désordres.
Devant le refus de la SA CONFORAMA FRANCE de la rembourser de la somme 1.395,20€ au motif qu’il lui est imputé la responsabilité des désordres constatés, Madame [V] saisissait Monsieur le Conciliateur de justice qui constatait le 24 juillet 2023 l’échec de la conciliation.
Sur l’initiative de l’assureur protection juridique de Madame [W] [V], une expertise amiable contradictoire était réalisée le 26 août 2024 à son domicile.
La SA CONFORAMA FRANCE maintenant son refus de prise en charge en dépit des démarches amiables réalisées, Madame [W] [V] l’assignait le 13 septembre 2024 devant le Tribunal de proximité de SAINT GERMAIN EN LAYE au principal, sur le fondement de la garantie des vices cachés et, à titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun afin de la voir condamner au paiement de la somme de :
- 1.603,20€ avec intérêts au taux légal à compter du 02 février 2023 au titre du préjudice financier,
- 636,00€ au titre du préjudice de jouissance arrêté au 22 août 2024, et au-delà pour mémoire,
- 500,00€ au titre du préjudice moral,
- 1.000,00€ au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’au paiement des dépens de l’instance.
A l’audience, seul le conseil de Madame [V] est présent.
Il reprend les demandes figurant dans son assignation.
Sur question de Madame la Présidente, il confirme que le conciliateur de justice a été saisi.
La SA CONFORAMA France, bien que régulièrement citée par remise à personne morale est non comparante et non représentée.
L’affaire est mise en délibéré au 11 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé.
-Sur la recevabilité:
L’action en justice ayant été engagée dans le délai de deux ans à compter de la découverte du vice, soit à compter du 25 novembre 2022 et ce conformément aux dispositions de l’article 1648 du code civil, elle est recevable.
-Sur la garantie des vices cachés:
Aux termes des dispositions de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui en diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il est rappelé qu’il incombe à celui qui l’invoque, à savoir à l’acheteur de rapporter la preuve de l’existence d’un vice caché.
En l’espèce, il est établi tant par le rapport des techniciens de la SA CONFORAMA FRANCE que par le rapport d’expertise amiable contradictoire qu’une des vis de fixation du pied de l’angle terminal droit est bloquée dans l’insert de fixation et qu’ainsi le pied du meuble a été mal monté.
Egalement, il n’est pas contesté qu’une trop forte charge a entrainé la casse de la structure ce qui a généré l’affaissement du canapé.
Cependant, il ressort du rapport de l’expert qu’il ne détermine pas la cause de la casse de la structure, celui-ci se contentant d’émettre une hypothèse sur la cause de la casse, en mentionnant qu’il est possible que le canapé ait été mal monté puisqu’un pied a été mal monté.
Cette supputation ne constitue pas une démonstration technique.
Ainsi, si le pied mal monté constitue un vice caché et qu’il n’est pas discuté que le canapé n’est pas réparable, il n’est pas démontré que ce pied mal monté ait joué un rôle ne serait-ce que partiel dans la casse de la structure, aucun élément ne nous étant rapporté à ce sujet.
C’est pourquoi, Madame [V] est déboutée de sa demande en restitution du prix de vente au titre de la garantie des vices cachés.
-Sur la garantie contractuelle :
En application de l’article 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Il est rappelé que conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, c’est celui qui réclame l’exécution d’une obligation qui doit la prouver.
En l’espèce, lors de son achat, Madame [V] a souscrit une garantie complémentaire meuble de 3 ans portant uniquement sur la suspension d’assise pour les canapés, à savoir les lattes, la suspension élastique, les ressorts ondulés et excluant expressément le mauvais montage, le mauvais emploi du produit, le mauvais entretien.
Bien que l’on puisse se questionner sur l’intérêt d’une telle garantie pour le consommateur, la requérante ne démontre pas que les quelques pièces couvertes par la garantie étaient défectueuses et qu’elles sont à l’origine de la casse.
En conséquence, Madame [V] [W] est déboutée de sa demande de condamnation au titre de la garantie contractuelle meuble souscrite.
-Sur les demandes indemnitaires et les demandes accessoires :
Madame [V] étant mal fondée en ses demandes, elle est déboutée de l’ensemble de ses demandes indemnitaires ainsi que de sa demande d’allocation d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, elle conservera la charge des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action en justice,
DIT mal fondée Madame [W] [V] en ses demandes au titre de la garantie des vices cachés et au titre de la garantie contractuelle souscrite,
DÉBOUTE Madame [W] [V] de sa demande de condamnation au titre du préjudice financier, du préjudice de jouissance, du préjudice moral et de l’allocation d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de Madame [W] [V],
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal de proximité, le 11 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Christine CAMPISTRON, vice-présidente et par Monsieur Victor ANTONY, greffier.
LE GREFFIER LA VICE- PRESIDENTE
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