TJ 29232, 2 mai 2025, RG 20/00348
Vérifier : TJ 29232, 2 mai 2025, RG 20/00348 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N° RG 20/00348 - N° Portalis DBXY-W-B7E-EGGO
Minute N°
expédition conforme :
Maître Gérard BRIEC
Maître Danaé PAUBLAN
Me Marie-thérèse MIOSSEC
Me Jean-françois MOALIC
service expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Ordonnance rendue le 02 MAI 2025 par Madame Maud LE NEVEN, vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Mme Catherine BOURDON, Greffière, les conseils des parties entendus ou appelés à l’audience du 21 Mars 2025.
DEMANDERESSES À L’INCIDENT
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
immatriculée au RCS du Mans sous le numéro dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ;
S.A. MMA IARD
dont le siège social est sis [Adresse 1], intervenante volontaire, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ;
toute deux représentées par Maître Danaé PAUBLAN de l’ASSOCIATION LPBC, avocats au barreau de QUIMPER
DÉFENDERESSES À L’INCIDENT
S.E.L.A.R.L. EP & ASSOCIES
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ;
représentée par Maître Jean-François MOALIC, avocat au barreau de QUIMPER
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE-PAYS DE LA LOIRE
immatriculée au RCS de Rennes sous le numéro 383 844 693, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ;
représentée par Maître Gérard BRIEC de la SELARL BRIEC GERARD, avocats au barreau de QUIMPER
E.A.R.L. FOUBERT
immatriculée au RCS de Quimper sous le numéro 824 530 216, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ;
représentée par Maître Marie-Thérèse MIOSSEC, avocat au barreau de QUIMPER
Le 29 septembre 2017, l’Earl Foubert a commandé à la société EMT (Élevage Matériels et Technologies) la réalisation d’une fabrique d’aliments à la ferme pour nourrir son élevage porcin, le marché ayant porté sur une somme de 314 400 € TTC.
La Selarl EP & Associés en sa qualité de liquidatrice de la société EMT a assigné l’Earl Foubert devant le tribunal judiciaire de Quimper, suivant exploit en date du 27 février 2020 aux fins de la voir condamner à lui régler la somme de 114 000 € avec intérêts, au titre des quatre dernières factures de travaux non réglées.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° RG 20/348.
L’Earl Foubert a saisi le juge de la mise en état d’un incident tenant à voir ordonner une mesure d’expertise.
Le juge de la mise en état a fait droit à cette demande par ordonnance en date du 14 août 2020.
La Selarl EP & Associés en sa qualité de liquidatrice de la société EMT a appelé en la cause l’assureur de cette société, la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne-Pays de Loire - Groupama Loire Bretagne suivant exploit en date du 8 juillet 2021.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° RG 21/1179.
La Selarl EP & Associés en sa qualité de liquidatrice de la société EMT a saisi le juge de la mise en état d’un incident suivant conclusions notifiées par voie électronique le 15 novembre 2021, tendant à voir ordonner la jonction de l’appel en cause avec l’affaire principale et étendre les opérations d’expertise en cours à la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne-Pays de Loire - Groupama Loire Bretagne.
Suivant ordonnance en date du 29 juillet 2022, le juge de la mise en état a :
- ordonné la jonction de l’affaire enrôlée sous le n° RG 21/1179 opposant la société EMT représentée par son liquidateur judiciaire la Selarl EP & Associés à la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne-Pays de Loire - Groupama Loire Bretagne avec celle enrôlée sous le n° RG 20/348 opposant la société EMT représentée par son liquidateur judiciaire la Selarl EP & Associés à l’Earl Foubert,
- déclaré communes et opposables à la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne-Pays de Loire - Groupama Loire Bretagne les opérations d’expertise confiées à monsieur [P] [G] par ordonnance en date du 14 août 2020 dans l’affaire enrôlée sous le n° RG 20/348.
La Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne-Pays de Loire - Groupama Loire Bretagne ayant sollicité que la mission de l’expert soit limitée à l’examen des 13 désordres listés par l’expert dans sa note en date du 26 janvier 2021, l’Earl Foubert a saisi le juge de la mise en état de conclusions notifiées par voie électronique le 17 octobre 2022 tendant au rejet de cette demande.
Au terme de ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 janvier 2023, la Selarl EP & Associés en qualité de liquidateur de la SAS EMT a indiqué s’en rapporter sur la demande présentée relative à la mission de l’expert et sollicité la condamnation de l’Earl Foubert au règlement de la somme de 114 000 € à titre de provision à valoir sur le règlement des factures demeurées impayées outre celle de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant ordonnance en date du 3 février 2023, le juge de la mise en état a :
- dit et jugé que le chef de mission confié à l’expert monsieur [G] par ordonnance en date du 14 août 2020 tendant à rechercher si l’installation souffre de désordres, de malfaçons ou encore d’inexécutions doit être limité aux 13 désordres listés par monsieur [G] dans sa note aux parties datée du 26 janvier 2021,
- condamné l’Earl Foubert à verser à la Selarl EP & Associés en sa qualité de liquidateur de la SAS EMT, la somme de 60 000 € à titre de provision à valoir sur le règlement des factures demeurées impayées.
L’Earl Foubert a appelé en la cause la SAS Etablissements René Toy et Compagnie qui a fourni la partie métallique de la fabrique d’aliments, a vendu et monté la mélangeuse et les différents conduits métalliques assurant l’aiguillage des matières premières pour l’alimentation, a installé des dévouteurs et un élévateur à godet, suivant exploit en date du 27 mai 2024.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/1028.
L’Earl Foubert a sollicité la jonction de cet appel en cause avec l’affaire principale enrôlée sous le numéro RG 20/348.
Suivant ordonnance du 6 décembre 2024, le juge de la mise en état a :
- rejeté la demande de jonction de l’affaire enrôlée sous le n° RG 20/348 avec l’affaire opposant l’Earl Foubert à la SAS René Toy & Compagnie enrôlée sous le N° RG 24/1028 ;
- renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 21 mars 2025 aux fins de vérification du dépôt du rapport.
Par acte d’huissier du 29 octobre 2024, l’EARL FOUBERT a fait assigner en intervention forcée la SA MMA IARD Assurances Mutuelles en sa qualité d’assureur de la société René Toy et Compagnie, et par conclusions d’incident notifiées le 3 février 2025 a sollicité la jonction des affaires, ainsi que l’extension des opérations d’expertise à cet assureur.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 19 mars 2025, la SA MMA IARD Assurances mutuelles et la SA MMA IARD, intervenante volontaire, indiquent de pas s’opposer pas à la jonction, tout en formulant les plus expresses réserves sur la demande d’expertise commune.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 20 mars 2025, la CRAMA- BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE formule les demandes suivantes :
- Statuer ce que de droit sur la demande de jonction,
- Juger en toute hypothèse que la mission de l’expert resterait circonscrite à ce qu’ont jugé l’ordonnance du Juge de la mise en état du 3 février 2023 et l’arrêt de la Cour d’Appel du 17 novembre 2023.
Il convient de se reporter aux dernières conclusions susmentionnées pour l’exposé des moyens des parties.
MOTIFS
Il convient, à titre liminaire, en l’absence de toute contestation sur ce point, de recevoir l’intervention volontaire de la SA MMA IARD.
- Sur la jonction
L’article 783 du code de procédure civile dispose :
“Le juge de la mise en état procède aux jonction et disjonction d’instance”.
L’article 367 du même code précise :
“Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble”.
Les parties ayant manifesté leur accord à la jonction sollicitée, et celle-ci participant d’une bonne administration de la justice, il convient de l’ordonner.
- Sur la mesure d’expertise
L’EARL JOUBERT sollicite que les opérations d’expertise ordonnées suivant ordonnance en date du 14 août 2020 soient déclarées communes et opposables aux MMA ès qualité d’assureur de la société RENE TOY. Les MMA ne contestant pas leur qualité d’assureur, il convient d’étendre les opérations en cours. Il n’y a pas lieu de rappeler que les opérations resteront circonscrites à ce qui a été précédemment jugé.
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
RECOIT l’intervention volontaire de la SA MMA IARD ;
ORDONNE la jonction de la procédure enregistrée sous le n°RG 24 / 2082 avec celle enregistrée sous le n°RG 20/348, la procédure se poursuivant désormais sous ce seul numéro ;
DIT que les opérations d’expertise ordonnées suivant décision du juge de la mise en état du 14 août 2020 seront communes et opposables à la SA MMA IARD ;
DECERNE ACTE à la SA MMA IARD qu’elle formule les plus expresses protestations et réserves d'usage ;
DIT que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond ;
RENVOIE l’affaire à la mise en état du 17 octobre 2025 pour vérification de l’avancement des opérations d’expertise.
LE GREFFIER LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.