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TJ 29232, 16 mai 2025, RG 21/02107


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Date
16/05/2025
Numéro
21/02107
Lieu / cour
tj29232
Chambre
Chambre 1
Type
other
Id
68715dc2d395d6ba9f2a5527

Texte de la décision

15,217 caractères

N° RG 21/02107 - N° Portalis DBXY-W-B7F-ERXJ

Minute N°

expédition conforme :

Maître Emmanuelle BALK-NICOLAS
Maître Hélène DAOULAS .
Maître Vincent LAHALLE
TA de Rennes, 5me chambre

copie exécutoire :

Maître Emmanuelle BALK-NICOLAS
Maître Hélène DAOULAS .
Maître Vincent LAHALLE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

Ordonnance rendue le 16 MAI 2025 par Madame Aurore POITEVIN, Vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Mme Catherine BOURDON, Greffière, les conseils des parties entendus ou appelés à l’audience du 04 Avril 2025.

DEMANDERESSE À L’INCIDENT

Madame [O] [P] [D]
demeurant [Adresse 4]

représentée par Maître Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., avocats au barreau de QUIMPER,

DÉFENDERESSES À L’INCIDENT

Commune de [Localité 6]
[Adresse 3]

représentée par Maître Vincent LAHALLE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau de RENNES

S.C.I. BYM IMMO
inscrite au RCS de Quimper sous le numéro 908 787 534, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Emmanuelle BALK-NICOLAS de la SELARL BALK-NICOLAS, avocats au barreau de QUIMPER

EXPOSE DU LITIGE

Madame [O] [D] propriétaire sur la commune de [Localité 6] d’une maison à usage d’habitation avec plusieurs annexes au [Adresse 2], cadastrée section A numéro [Cadastre 1], bordant la route départementale 123 et une voie communale portant le numéro 3, a entrepris début 2018, des travaux au sud de sa maison longeant la voie communale, ayant consisté en la réalisation d’un terrassement avec un muret de clôture fait de parpaings et recouvert de pierres, un système de récupération des eaux de ruissellement avec puits perdu dans la cour Ouest, de la végétation et un portillon.

Estimant que ces aménagements empiétaient sur le domaine public communal, la commune a mis en demeure madame [D] de remettre les lieux en l’état par courrier en date du 19 mars 2018, resté sans effet.

La commune a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Rennes par requête enregistrée le 31 juillet 2018, pour obtenir l’expulsion de madame [D] du domaine public et la voir contrainte à remettre les lieux en l’état sous astreinte. Madame [D] a contesté l’appartenance de l’espace en litige au domaine public communal, s’en prétendant propriétaire au vu d’un extrait de son titre de propriété et de celui de son auteur.
Cette requête a été rejetée par décision en date du 21 août 2018, la condition d’urgence n’étant pas remplie.

La commune de [Localité 6] a saisi le tribunal administratif d’une requête au fond. Par jugement avant-dire droit du 12 novembre 2019, cette juridiction a sursis à statuer jusqu’à ce que l’autorité judiciaire se soit prononcée sur la question préjudicielle de la délimitation et de la surface de la propriété du terrain d’assiette de la parcelle A numéro [Cadastre 5] situé sur la commune de [Localité 6].

Suivant jugement en date du 15 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Quimper a dit et jugé que la commune de [Localité 6] est propriétaire de la parcelle située entre la voie communale 3 et la maison d’habitation de madame [O] [D] [Adresse 2] à [Localité 6], à l’exception d’un trottoir qui est inclus dans la propriété de madame [D] et ordonné la réouverture des débats pour que les parties précisent si elles acceptent de participer à une mesure de conciliation en présence d’un technicien à savoir un géomètre expert en vue de trouver un accord sur la question de l’assiette exacte de la propriété de madame [D].

Les parties ayant donné leur accord à l’organisation de cette mesure, le juge de la mise en état a par ordonnance en date du 1er avril 2022, ordonné une mesure de conciliation confiée à monsieur [Y] [N] assisté de monsieur [M] [Z] en qualité de géomètre expert.

Madame [O] [D] a cédé sa propriété à la société Bym Immo suivant acte en date du 30 mars 2022.

L’acquéreur a été appelé en la cause par la commune de [Localité 6] suivant exploit en date du 17 septembre 2024, cet appel en cause ayant été joint à l’affaire principale par ordonnance en date du 8 novembre 2024.

Madame [O] [D] a saisi le juge de la mise en état d’un incident suivant conclusions notifiées par voie électronique le 4 février 2025 tendant à voir déclarer irrecevables pour défaut d’intérêt à agir la commune de [Localité 6] mais également la SCI Bym Immo, sollicitant l’octroi de la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle précise que la commune de [Localité 6] ne justifie pas de la publication de son assignation dès lors qu’elle sollicite du tribunal qu’il la déclare propriétaire de la partie de voie jusqu’au trottoir, de telle sorte que sa demande doit être déclarée irrecevable.
Elle relève que du fait de la vente, l’acquéreur a fait son affaire personnelle du litige, renonçant à toute action contre le vendeur, de telle sorte que sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens doit être déclarée irrecevable. Elle relève que la SCI n’a pas mis en œuvre la clause de médiation insérée en page 20 de l’acte de vente.

La commune de [Localité 6] a au terme de ses écritures notifiées par voie électronique le 5 mars 2025, conclu au rejet de la fin de non-recevoir soulevée par madame [O] [D], sollicitant la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle rappelle que le tribunal judiciaire de Quimper n’a pas été saisi par voie d’assignation mais par le tribunal administratif de Rennes pour qu’il statue sur la question préjudicielle de la délimitation et de la surface de la propriété du terrain d’assiette de la parcelle A numéro [Cadastre 1] situé sur la commune. Elle en déduit que madame [D] ne peut sérieusement lui opposer le défaut de publication d’une assignation qui n’a jamais été délivrée, relevant que l’action exercée n’est pas une action pétitoire mais une action aux fins de délimitation entre le domaine privé et le domaine public communal relevant de la compétence exclusive du tribunal administratif. Elle ajoute que l’assignation délivrée à la SCI Bym Immo est en cours de publication.

Elle rappelle qu’elle est tiers au contrat de vente passé entre madame [D] et la SCI Bym Immo lequel lui est inopposable et qu’elle est bien fondée à agir à l’encontre de madame [D] qui est seule responsable de l’empiétement qui lui est reproché, relevant qu’en tout état de cause, seul le tribunal administratif de Rennes est compétent pour statuer sur sa demande de mise hors de cause.

La SCI Bym Immo a, au terme de ses écritures notifiées par voie électronique le 13 mars 2025, conclu au rejet de la fin de non-recevoir soulevée par madame et sollicité sa condamnation à lui verser la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle indique que l’acte de vente ne comporte aucune clause au terme de laquelle les acquéreurs entendent faire leur affaire personnelle du litige opposant le vendeur à la commune de [Localité 6].
Elle rappelle que l’intérêt à agir s’apprécie au moment de l’introduction de l’action en justice et que cet intérêt ne s’est pas éteint par la vente de l’immeuble. Elle précise avoir intérêt à formuler des prétentions contre le vendeur dès lors que ce dernier tente depuis le début du litige d’engager vainement des procédures vouées à l’échec afin d’éviter de se retrouver confronté à ses responsabilités. Elle relève l’absence d’argumentation fondée et construite de la part de madame [D], justifiant sa condamnation à lui verser une indemnité au titre des frais irrépétibles exposés.

L’incident a été plaidé à l’audience du 4 avril 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 789 du code de procédure civile dispose :
“Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.

Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.

Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.”

L’article 122 du code de procédure civile dispose :
“Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”.

- Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de publication de l’assignation

Il ressort de l’article 28 du décret du 4 janvier 1955 que doivent faire l’objet d’une publication auprès du service de la publicité foncière tout acte et toute décision judiciaire portant ou constatant entre vifs une mutation ou une constitution de droits réels immobiliers, toute demande en justice tendant à obtenir et les actes et les décisions constatant, la résolution, la révocation, l’annulation ou la rescision d’une convention ou d’une disposition à cause de mort.
La sanction du défaut de publication est l’irrecevabilité de l’action introduite.

Madame [D] ne peut opposer à la commune de [Localité 6] cette fin de non-recevoir dès lors que le tribunal judiciaire de Quimper n’a pas été saisi à l’initiative de la commune de [Localité 6] qui aurait assigné madame [D] devant cette juridiction, aux fins d’exercice d’une action pétitoire, le tribunal judiciaire de Quimper ayant été saisi sur renvoi du tribunal administratif de Rennes ayant sursis à statuer sur la question préjudicielle de la délimitation et de la surface de la propriété du terrain d’assiette de la parcelle A numéro [Cadastre 5] située sur la commune de [Localité 6], question devant être tranché par l’autorité judiciaire.
Dans ces conditions, il ne peut être opposé la fin de non-recevoir tirée du défaut de publication d’une assignation qui n’a pas été délivrée devant le tribunal judiciaire de Quimper.

- Sur l’intérêt à agir

L’article 31 du code de procédure civile dispose :
“ L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.”

L’intérêt au succès ou au rejet d’une prétention s’apprécie au jour de l’introduction de la demande en justice.

L’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action, l’existence du préjudice invoqué par le demandeur dans le cadre d’une action en responsabilité n’étant pas une condition de recevabilité de son action mais au succès de celle-ci.

Madame [D] ne saurait soutenir que du fait de la vente intervenue en cours de procédure, la commune de [Localité 6] n’aurait plus intérêt à agir contre elle, dans la mesure où il n’est pas contesté que l’intérêt à agir s’apprécie au jour de l’introduction de l’instance, c’est-à-dire au jour de la saisine du tribunal administratif de Rennes, étant précisé qu’à cette date madame [D] était toujours propriétaire de l’immeuble situé [Adresse 2] sur la commune de [Localité 6] et l’auteur des travaux réalisés dont la commune prétend qu’ils ont empiété sur le domaine public communal.
Seul le tribunal administratif de Rennes saisi de la question de l’empiétement peut apprécier l’intérêt à agir de la commune dans le cadre de cette procédure et se prononcer sur l’éventuelle mise hors de cause de madame [D].

Madame [D] considère par ailleurs que le nouvel acquéreur n’a pas intérêt à agir pour formuler une quelconque demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile dès lors qu’il a au terme de l’acte de vente, déclaré faire son affaire personnelle du litige en cours l’opposant à la commune de [Localité 6] et ainsi renoncé à toute action contre le vendeur.

Madame [D] fait une lecture erronée de l’acte de vente puisque s’il est rappelé en page 3 de cet acte l’existence du litige opposant madame [D] à la commune de [Localité 6], il est simplement mentionné à l’acte que l’acquéreur déclare être parfaitement au courant de ce litige et non pas en faire son affaire personnelle et renoncer à tout recours contre le vendeur.

Madame [D] oppose également à la SCI Bym Immo une clause de médiation préalable insérée à l’acte de vente.
Madame [D] fait là encore une lecture rapide de la clause insérée en page 28 de l’acte de vente, cette clause n’instaurant nullement une procédure de médiation préalable à l’introduction de toute action en justice mais précisant seulement qu’en cas de litige entre elles ou avec un tiers les parties pourront préalablement à toute instance judiciaire, le soumettre à un médiateur.

Ainsi, les fins de non-recevoir soulevées par madame [O] [D] seront rejetées, cette dernière étant condamnée à verser à la commune de [Localité 6] et à la SCI Bym Immo la somme de 500 € chacune au titre des frais irrépétibles exposés.

Enfin, les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état statuant après débats publics, par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,

REJETTE les fin de non-recevoir soulevées par madame [O] [D].

CONDAMNE madame [O] [D] à verser à la commune de [Localité 6] la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE madame [O] [D] à verser à la SCI Bym Immo la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 4 juillet 2025 en délivrant injonction de conclure à madame [O] [D].

DIT que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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