TJ 01053, 2 juill. 2025, RG 24/00690
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 2 JUILLET 2025
Affaire :
Mme [P] [E]
contre :
[5]
Dossier : N° RG 24/00690 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G4MC
Décision n°
747/25
Notifié le
à
- Mme [P] [E]
- CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le
à
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : M. Arnaud DRAGON,
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Mme [C] [Y],
ASSESSEUR SALARIÉ : M. [G] [W],
GREFFIER : Mme Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [P] [E]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 2]
comparante en personne
DÉFENDEUR :
[5]
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Mme [I] [K], munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 29 octobre 2024
Plaidoirie : 26 mars 2025
Délibéré : 2 juin 2025, prorogé au 2 juillet 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par requête adressée le 29 octobre 2024 au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception, Madame [P] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d’un recours dirigé contre la décision implicite de la commission de recours amiable de la [5] confirmant la décision initiale de l’organisme lui attribuant un taux d’incapacité permanente de 0 % au titre des conséquences de l’accident du travail dont elle a été victime le 21 octobre 2020 et dont elle a été consolidée à la date du 28 février 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 26 mars 2025.
A cette occasion, Madame [P] [E] demande au tribunal de réévaluer à la hausse son taux d’incapacité. Elle fait état au plan médical d’une fatigue chronique et au plan socio-professionnel de la nécessité de travailler à temps partiel.
La [6] demande au tribunal de débouter Madame [P] [E] de ses demandes. Elle se prévaut de l’avis de son médecin-conseil qui n’a pas retenu de séquelle indemnisable.
Compte tenu du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir en l’état les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation sur pièces à l’audience confiée au docteur [U], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale avec mission, en se plaçant à la date de la consolidation, soit le 28 février 2024 :
De prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;D’analyser les doléances de Madame [P] [E],De fixer le taux d’incapacité permanente de Madame [P] [E] imputable à son accident du travail du 21 octobre 2020.
Le médecin-consultant a énoncé ses conclusions lors de l’audience et les parties ont été mises en mesure de les discuter.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 2 juin 2025. Le délibéré a été prorogé au 2 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le taux d’incapacité consécutivement à l’accident du travail :
Par application des dispositions des articles L. 434-1 et R. 434-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité en capital est attribuée à la victime d’un accident du travail atteinte d’une incapacité permanente inférieure à 10 %. Il résulte par ailleurs des dispositions des articles L. 434-2 et R. 434-1 du code de la sécurité sociale que lorsque le taux d’incapacité atteint ou dépasse 10 %, la victime d’un accident du travail a droit à une rente.
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale énonce que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, le médecin-consultant a indiqué qu’il n’existait pas de séquelles du malaise survenu à Madame [P] [E] sur son lieu de travail et a précisé que les doléances de l’assurée étaient en lien avec la maladie latente. Ces conclusions ne sont pas utilement remises en cause par l’assurée. Dès lors, le tribunal s’approprie les termes du rapport du médecin-consultant concernant le taux médical qui sera fixé à 0 %. En l’absence de séquelles physiques, aucune incidence socio-professionnelle ne saurait être retenue.
Dans ces conditions, Madame [P] [E] sera déboutée de sa demande tendant à la réévaluation de son taux d’incapacité permanente.
Sur les mesures accessoires :
Succombant, Madame [P] [E] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [P] [E] de ses demandes,
CONDAMNE Madame [P] [E] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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