TJ 60057, 11 juill. 2025, RG 25/01069
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS
N° du dossier : N° RG 25/01069 - N° Portalis DBZU-W-B7J-FQ7Y
Minute n°652/2025
ORDONNANCE
Le onze Juillet deux mil vingt cinq,
Nous, Jean-Louis MALENFANT, Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, assisté de Malika TOURE, Greffier
Vu les dispositions des articles L.3211-12 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 09 juillet 2025 ;
Avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [N] [V]
né le 25 Septembre 1985 à [Localité 7] (VAL-D’OISE)
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant, représenté par Me Emmanuelle GREVOT, avocat au barreau de BEAUVAIS, intervenant au titre de la commission d’office
ET :
Monsieur le PROCUREUR de la REPUBLIQUE près le Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]
Non comparant
Madame le directeur du centre hospitalier Isarien - EPSM de l’Oise,
demeurant [Adresse 1] - [Localité 6],
Non comparant
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier électronique en date du 09 Juillet 2025, le directeur du CHI de [Localité 6] a saisi le Tribunal judiciaire de Beauvais du contrôle de plein droit de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [N] [V].
L’audience devant le Magistrat a été fixée au Vendredi onze Juillet deux mil vingt cinq.
M. [N] [V] est admis en soins psychiatriques sans son consentement au Centre Hospitalier Interdépartemental de [Localité 6] depuis le 03 juillet 2025, pour péril imminent.
SUR CE :
Sur la forme :
Les règles de procédure relatives à l’hospitalisation de M. [N] [V] ainsi qu’au contrôle de plein droit institué par la loi du 5 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, ont été respectées. Les conditions cumulatives de cette hospitalisation complète sont ainsi réunies.
Sur le fond :
Monsieur [N] [V] a été soumis à une mesure de soins psychiatriques sans consentement pour une décompensation psychotique sur rupture thérapeutique et de suivi. Le patient est sthénique, réticent et méfiant. Il se sent persécuté par les forces de l'ordre qui refuserait d'enregistrer sa plainte. L'adhésion aux soins est précaire.
Compte tenu de son état clinique a été médicalement dispensé de se présenter à l’audience.
La convergence des constats et des conclusions des différents certificats produits, permettent d’établir l’adaptation de la prise en charge, en soins psychiatriques, dont fait actuellement l’objet M. [N] [V].
Les conditions de ses soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort,
ORDONNONS le maintien du régime d’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [N] [V].
LAISSONS les dépens de l’instance à la charge du Trésor Public.
DISONS qu’en application de l’article R.3211-18, cette ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’Appel, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée aux parties par les soins du greffe.
Le greffier, Le Vice-Président,
Remis copie certifiée conforme de la présente ordonnance + AFM le 11 juillet 2025
en mains propres à Me Emmanuelle GREVOT
Le greffier,
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