TJ 94028, 26 juin 2025, RG 23/00049
Vérifier : TJ 94028, 26 juin 2025, RG 23/00049 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04 /5
N° RG 23/00049 - N° Portalis DB3T-W-B7H-T73K
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 26 JUIN 2025
DOSSIER N° RG 23/00049 - N° Portalis DB3T-W-B7H-T73K
MINUTE N° 25/1095 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à l’avocat
Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [K] [X] ______________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [K] [X], demeurant [Adresse 1]
comparante et asssistée de la FNATH - [Adresse 2], substituée par Me Sophie THEZE, avocate au barreau de Paris, vestiaire G225
DEFENDERESSE
Caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne, sise [Adresse 3]
représentée par Mme [U] [T], salariée munie d’un pouvoir général
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 AVRIL 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie WALLACH, vice-présidente
ASSESSEURS : M. Bernard CAPELLE, assesseur du collège salarié
M. Philippe ROUBAUD, assesseur du collège employeur
GREFFIERE : Mme Karyne CHAMPROBERT
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, le 26 juin 2025 après prorogation du délibéré initialement fixé au 3 juin 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 février 2016, Mme [X] [K], employée en qualité d’aide boulanger-pâtissier, a été victime d’un accident du travail consistant en une grave brûlure à la main et au poignet gauche alors qu’elle manipulait du caramel en ébullition.
L’accident a été pris en charge au titre de la législation professionelle par la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne.
Son état a été déclaré consolidé le 5 février 2021 et une indemnité en capital lui a été accordée sur la base d’un taux d’incapacité de 5 %.
Mme [X] a ensuite déclaré une rechute suivant certificat médical du 8 février 2022; la caisse a refusé la prise en charge de la rechute par décision en date du 14 mars 2022.
Par courrier expédié le 5 juillet 2022, Mme [X] a saisi la commission médicale de recours amiable en contestation de cette décision.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 11 janvier 2023, Mme [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
Par décision du 5 octobre 2022, notifiée par courrier en date du 6 mars 2023, la commission médicale de recours amiable a confirmé la décision contestée.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 novembre 2024 et a fait l’objet de deux renvois à la demande de Mme [X].
À l’audience du 9 avril 2025, Mme [X] a comparu en personne, assistée de son conseil. Dans ses dernières conclusions reprises à l’audience, elle demande au tribunal de :
- la déclarer recevable en son recours,
- dire que la lésion décrite dans le certificat médical de rechute du 8 février 2022 est imputable à l’accident du travail du 17 février 2016 et ordonner sa prise en charge,
- à titre subsidiaire, ordonner une expertise à la charge de la caisse.
En réponse à l’exception d’irrecevabilité soulevée par la caisse, elle fait valoir que la décision du 14 mars 2022 ne lui est parvenue que le 5 mai 2022, de sorte que sa saisine en date du 5 juillet 2022 est recevable.
Sur le fond, elle soutient qu’au vu de la gravité de son accident elle a subi plusieurs interventions chirurgicales, qu’elle a connu des difficultés de cicatrisation et souffre de douleurs permanentes invalidantes, que c’est dans ce contexte qu’elle a développé un syndrome dépressif réactionnel qui est directement et exclusivement lié à son accident.
La caisse, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
- déclarer le recours de Mme [X] irrecevable,
- subsidiairement, débouter Mme [X] de sa demande et la condamner aux dépens.
Elle expose que Mme [X] a saisi la commission médicale de recours amiable au-delà du délai de deux mois, ce qui rend sa saisine du tribunal irrecevable. A l’appui de sa demande subsidiaire elle soutient que Mme [X] ne produit aucune pièce de nature à démontrer le lien entre sa dépression réactionnelle et l’accident du travail dont elle a été victime.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.
Sur autorisation du tribunal, Mme [X] a adressé une note en délibéré relative à la date de réception de la décision contestée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’irrecevabilité soulevée
L’article R 142-1-A III du code de la sécurité sociale dispose que le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée et que ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée, ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, la caisse fait valoir que Mme [X] a saisi la commission médicale de recours amiable au-delà du délai de deux mois.
La décision contestée est datée du 14 mars 2022. Le délai de recours visé aux dispositions précitées ne court qu’à compter de la notification de la décision. Or, la caisse ne justifie pas de la date à laquelle cette décision a été notifiée. Le délai pour saisir la commission de recours amiable n’a donc pas commencé à courir de sorte qu’il ne peut pas être soutenu que la saisine de Mme [X] le 5 juillet 2022 est tardive.
L’exception d’irrecevabilité doit par conséquent être rejetée.
Sur la demande de prise en charge de la nouvelle lésion à titre de rechute
L’article L.443-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dispose que « sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations ».
L’article L.443-2 du même code dispose que « si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d’assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute ».
Seules peuvent être prise en compte, à titre de rechute, l’aggravation ou les nouvelles lésions en lien de causalité direct et exclusif avec l’accident du travail et non les troubles qui, en l’absence d’aggravation de l’état de la victime retenue par l’expert, ne constituent qu’une manifestation des séquelles.
La victime d’une rechute ne bénéficie pas de la présomption d’imputabilité de l’article 411-1 du code de la sécurité sociale (sur les accidents du travail) : il lui appartient de prouver qu’il existe une relation directe et unique entre les manifestations douloureuses et le traumatisme initial.
Il appartient donc à Mme [X] de démontrer l’existence d’un lien direct et unique entre la lésion dont elle demande la prise en charge et son accident du travail.
La lésion en question consiste en une dépression réactionnelle. Au soutien de sa demande, Mme [X] produit les avis de deux médecins :
- son médecin généraliste, docteur [O], qui, dans trois avis médicaux en date des 19 février 2021, 21 mai 2021 (avis adressé au médecin conseil de la caisse) et 11 octobre 2022, décrit les lésions physiques occasionnées par l’accident du travail et indique : « la situation et la lenteur de l’amélioration, la douleur, entraînent un état dépressif » et « Elle a aussi présenté un état dépressif suite à ses soucis de santé et est actuellement suivie au CMP ».
- un certificat médical du docteur [Z], psychiatre, en date du 14 juin 2022, dans lequel elle indique suivre Mme [X] « pour la prise en charge d’une symptomatologie anxieuse post traumatique avec prescription d’un traitement médicamenteux à posologie maximale et réalisation en cours de séance d’EMDR centrés sur le traumatisme décrit par la patiente survenu le 17/02/2016 sur son lieu de travail. » Elle y précise également que les lésions psychologiques ou psychiques sont apparues en février 2017 et en décrit les manifestations (« cauchemars, reviviscence de la scène du 17/02/2016 » notamment).
Il en résulte que le syndrome dépressif dont souffre Mme [X] est apparu après l’accident du travail du 17 février 2016, que ses manifestations constatées par son médecin psychiatre attestent du lien direct avec l’accident, et de l’absence d’une cause extérieure, ce qui caractérise l’existence d’un lien direct et exclusif avec l’accident du travail.
Ces éléments sont donc suffisants pour démontrer que le syndrome dépressif dont souffre Mme [X] constaté dans le certificat médical de rechute du 8 février 2022 est bien exclusivement et directement lié à l’accident du travail du 17 février 2016.
Dès lors il convient de faire droit à la demande de Mme [X] de prise en charge de la lésion « dépression réactionnelle » au titre d’une rechute de son accident du travail du 17 février 2016.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient par conséquent de condamner la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Dit que la lésion « dépression réactionnelle » dont souffre Mme [X] et décrite dans le certificat médical de rechute en date du 8 février 2022, est en lien avec l’accident du travail en date du 17 février 2016 ;
Renvoie Mme [X] devant la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne pour la liquidation de ses droits ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne aux dépens.
La Greffière La Présidente
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.