TJ 94028, 26 juin 2025, RG 24/00285
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Texte de la décision
T.J de [Localité 4] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 24/00285 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U6AJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 26 JUIN 2025
DOSSIER N° RG 24/00285 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U6AJ
MINUTE N° 25/1106 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [6] [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, non représentée
DEFENDERESSE
[2], sise [Adresse 5]
représentée par Mme [H] [S], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 AVRIL 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie WALLACH, vice-présidente
ASSESSEURS : M. Bernard CAPELLE, assesseur du collège salarié
M. Philippe ROUBAUD, assesseur du collège employeur
GREFFIERE : Mme Karyne CHAMPROBERT
Statuant par mesure d’administration judiciaire insuceptible de recours, par décision notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception;
EXPOSE :
Par lettre recommandée avec avis de réception du 13 février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil a été saisi d’un recours formé au nom de la société [6] CHAMPIGNY à l’encontre de la décision de la [2] lui réclamant un indu de prestations d’un montant de 1281,80 euros.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 9 avril 2025.
Par courriel du 26 mars 2025, la société [6] [Localité 3] a déclaré vouloir se désister de son recours.
A l’audience, la [2] qui a seule comparu, a accepté le désistement.
MOTIFS :
Selon les dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Par courriel du 26 mars 2025, la société [6] [Localité 3] a déclaré se désister de son recours.
Il doit être rappelé qu’en matière de procédure orale le désistement formulé par écrit produit immédiatement son effet extinctif .
PAR CES MOTIFS :
- Constate que la société [6] [Localité 3] s’est désistée de son recours formé à l’encontre de la [2] qui l’a accepté ;
- Déclare le désistement d’instance parfait ;
- Déclare éteinte l’instance introduite le 13 février 2024 par la société [6] [Localité 3] contre la [2];
- Dit que la société [6] [Localité 3] conservera à sa charge les dépens par lui exposés sauf meilleur accord des parties.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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