TJ 94028, 10 juill. 2025, RG 24/00628
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Texte de la décision
T.J de [Localité 3] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 24/00628 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VDQB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 10 JUILLET 2025
DOSSIER N° RG 24/00628 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VDQB
MINUTE N° 25/1193 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [Z] [X], demeurant Chez Monsieur [Y] - [Adresse 1]
non comparant, non représenté
DEFENDERESSE
[2], sise [Adresse 4]
représentée par M. [V] [W], salarié muni d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie WALLACH, vice-présidente
ASSESSEURS : M. Jean BRILLANT, assesseur du collège salarié
Mme [A] [U], assesseure du collège employeur
GREFFIERE : Mme Karyne CHAMPROBERT
Statuant publiquement, par décision non susceptible de recours notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
T.J de [Localité 3] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 24/00628 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VDQB
EXPOSE :
Par lettre recommandée avec avis de réception du 22 avril 2024, M. [Z] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours à l’encontre de la [2] pour contester la décision de la commission médicale de recours amiable en date du 26 décembre 2023 rejetant sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle “à compter du 29/11/2022”.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 juin 2025.
Par lettre du 7 mai 2025, M. [Z] [X] a déclaré vouloir se désister de son recours.
A l’audience, la [2], qui a seule comparu, a accepté le désistement.
Régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception revenu signé le 11 avril 2025, M. [X] n’a pas comparu.
MOTIFS :
Selon les dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Par lettre du 7 mai 2025, M. [Z] [X] a déclaré se désister de son recours. Il doit être rappelé qu’en matière de procédure orale le désistement formulé par écrit produit immédiatement son effet extinctif.
PAR CES MOTIFS :
- Constate que M. [Z] [X] s’est désisté de son recours formé à l’encontre de la [2] qui l’a accepté ;
- Déclare le désistement d’instance parfait ;
- Déclare éteinte l’instance introduite le 22 avril 2024 par M. [Z] [X] contre la [2] ;
- Dit que M. [Z] [X] conservera à sa charge les dépens par lui exposés sauf meilleur accord des parties.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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