TJ 94028, 29 avr. 2025, RG 24/00536
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Texte de la décision
T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG01 /4
N° RG 24/00536 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VCOQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 29 AVRIL 2025
DOSSIER N° RG 24/00536 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VCOQ
MINUTE N° 25/768 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à l’avocat
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D1215
DEFENDERESSE
Caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, sise [Adresse 3]
non comparante, non représentée
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie WALLACH, vice-présidente
ASSESSEURS : Mme Gaëlle KADOUS, assesseure du collège salarié
M. Georges BENOLIEL, assesseur du collège employeur
GREFFIERE : Mme Karyne CHAMPROBERT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français le 29 avril 2025, après en avoir délibéré par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 août 2022, M. [X] [I], né le 30 juillet 1963, exerçant en qualité de magasinier au sein de la société [2], a renseigné une déclaration de maladie professionnelle faisant état d’une « tendinopathie de la coiffe des rotateurs – épaule droite latéralité : droite » constatée par certificat médical initial du 20 mai 2022.
Par décision du 26 décembre 2022, la pathologie a été prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde.
L’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé au 31 août 2023 et un taux d’incapacité permanente partielle de 20 % lui a été reconnu à compter du 1er septembre 2023 pour une « limitation de l’épaule droite chez un assuré droitier ayant été opéré le 27 septembre 2022 ».
Le 16 novembre 2023, la société [2] a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable qui l’a confirmé par une décision du 30 janvier 2024.
Par requête du 28 mars 2024, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester cette décision.
Par ordonnance du 16 janvier 2025, le juge de la mise en état a ordonné une consultation médicale et désigné le docteur [S] [B], expert judiciaire, avec pour mission, en se plaçant à la date de consolidation, d’examiner les éléments du dossier justifiant le taux d’incapacité permanente partielle contesté, d’en apprécier le bien-fondé et de se prononcer sur les éléments concourant à la fixation de ce taux en référence au barème indicatif d’invalidité et d’accident du travail et dit que l’expertise aura lieu à l’audience du 5 mars 2025.
A l’audience, la société [2] a comparu représentée par son conseil.
Elle sollicite la fixation du taux d’incapacité à 8 %, se fondant sur l’avis de son médecin conseil.
Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 22 janvier 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de Gironde n’était ni présente, ni représentée et n’a pas sollicité une dispense de comparution
À l’audience, le médecin expert désigné par le tribunal a donné connaissance de son rapport en présence du conseil de la société [2] qui a été invité à formuler des observations.
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[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉBOUTE la société [2] de ses demandes ;
CONDAMNE la société [2] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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