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TJ 76540, 10 juill. 2025, RG 25/00408


Vérifier : TJ 76540, 10 juill. 2025, RG 25/00408 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/07/2025
Numéro
25/00408
Lieu / cour
tj76540
Chambre
AF - Divorces
Type
other
Id
68716147d395d6ba9f2a6b8a

Texte de la décision

4,256 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN * * * * *

Jugement du 10 juillet 2025

AF - DIVORCES

Dossier : N° RG 25/00408 - N° Portalis DB2W-W-B7J-M4LP / GG
Affaire : [B] / [O]
Nature d’affaire : 20L 0A Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [M], [D], [P] [B] épouse [O]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 8] (Seine-[Localité 11])
[Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/020187 du 08/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])

représentée par Me Jean-baptiste LELANDAIS, avocat au barreau de ROUEN

DÉFENDEUR :

Monsieur [I], [Z], [T] [O]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 7], COMTÉ DE TYRONE (IRLANDE DU NORD)
[Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/009193 du 05/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])

représenté par Me Cécile GOUJON, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

LORS DES DEBATS :
En chambre du Conseil, le 16 juin 2025
Juge aux Affaires Familiales : Madame [X] [V]
Greffier : Madame Aurélie FACHE

LORS DU JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.

Le présent jugement a été signé par Madame Géraldine GUEHO, première vice-présidente exerçant les fonctions de Juge aux Affaires Familiales et Madame Angèle LAROCHE, greffier lors du prononcé.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,

DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au divorce des parties, leurs obligations alimentaires et leur régime matrimonial ;

CONSTATE qu'il a été satisfait aux conditions de l'article 252 du code civil ;

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

M. [I], [Z], [T] [O], né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 7], comté de Tyrone (Irlande du Nord),

et de

Mme [M], [D], [P] [B], née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 8] (Seine-[Localité 11]),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2001, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 6] (Morbihan) ;

DIT qu’en application du deuxième alinéa de l’article 1082 du code de procédure civile, mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français et, qu’à défaut, l’extrait de la décision sera conservé au répertoire civil annexe du service central d’état civil ;

ORDONNE le report des effets du divorce entre les parties relativement aux biens au 1er octobre 2017 ;

RAPPELLE que chacun des ex-époux perd l’usage du nom de l'autre à l’issue du prononcé du divorce ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union

DEBOUTE Mme [M] [B] et M. [I] [O] de leur demande relative aux dettes ;

RENVOIE les parties à la procédure ordinaire de partage amiable en saisissant le notaire de leur choix après le prononcé du divorce, et en cas d’échec de cette phase amiable, à procéder par voie d’assignation judiciaire en partage conformément aux règles légales prescrites ;

CONDAMNE Mme [M] [B] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours et qu’à défaut elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 10].

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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