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TJ 76540, 10 juill. 2025, RG 24/04878


Vérifier : TJ 76540, 10 juill. 2025, RG 24/04878 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/07/2025
Numéro
24/04878
Lieu / cour
tj76540
Chambre
AF - Divorces
Type
other
Id
68716147d395d6ba9f2a6b91

Texte de la décision

11,263 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN * * * * *

Jugement du 10 juillet 2025

AF - DIVORCES

Dossier : N° RG 24/04878 - N° Portalis DB2W-W-B7I-MWJI / GG
Affaire : [K] / [U]
Nature d’affaire : 20L 0A Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [I], [Z], [V], [T], [W] [K] épouse [U]
née le [Date naissance 4] 2001 à [Localité 15] (Seine-Maritime)
[Adresse 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/008241 du 31/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])

représentée par Me Christine SEVESTRE-BEDARD, avocat au barreau de ROUEN

DÉFENDEUR :

Monsieur [G] [U]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 14] (TUNISIE)
[Adresse 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/010550 du 02/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])

représenté par Me Claire MASOT, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

LORS DES DEBATS :
En chambre du Conseil, le 16 juin 2025
Juge aux Affaires Familiales : Madame Géraldine GUEHO
Greffier : Madame Aurélie FACHE

LORS DU JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.

Le présent jugement a été signé par Madame Géraldine GUEHO, première vice-présidente exerçant les fonctions de Juge aux Affaires Familiales et Madame Angèle LAROCHE, greffier lors du prononcé.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,

DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au litige ;

CONSTATE qu'il a été satisfait aux exigences de l'article 252 du code civil ;

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

M. [G] [U], né le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 14] (Tunisie),

et de

Mme [I], [Z], [V], [T], [W] [K], née le [Date naissance 4] 2001 à [Localité 15] (Seine-Maritime),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 8] 2020, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 17] ([16]) ;

Sur les conséquences entre les parties

DIT qu’en application du deuxième alinéa de l’article 1082 du code de procédure civile, mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d'eux, si cet acte est conservé sur un registre français et, qu’à défaut, l’extrait de la décision sera conservé au répertoire civil annexe du service central d’état civil ;

RAPPELLE que le divorce prend effet entre les parties relativement aux biens au jour de la demande en divorce, soit le 28 novembre 2024 ;
RAPPELLE que chacun des ex-époux perd l’usage du nom de l'autre à l’issue du prononcé du divorce ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement devant le notaire de leur choix aux opérations de compte, liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires ou, en cas de différend, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage conformément aux règles légales prescrites ;

Sur les mesures relatives aux enfants

CONSTATE que M. [G] [U] et Mme [I] [K] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants communs [N], [S] et [R] ;

DIT qu’à cet effet, les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise au parent accueillant les enfants des documents d'identité et du carnet de santé des enfants ;respecter les liens et les échanges des enfants avec l’autre parent : les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel ils ne résident pas habituellement, celui-ci ayant le droit de les contacter régulièrement ;respecter l’image et la place de l’autre parent auprès des enfants ;communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt des enfants ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;

FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Mme [I] [K] ;

DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles M. [G] [U] accueillera les enfants lorsqu'il disposera de son propre logement et, à défaut d'accord, fixe les modalités suivantes :

- hors vacances scolaires : la fin des semaines paires, dans l'ordre du calendrier, du vendredi à 18 heures au dimanche à 19 heures ;

- pendant les vacances scolaires :
les années paires : la première moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la [Localité 18], de Noël ainsi que les deuxième et quatrième quarts des vacances scolaires d’été ;les années impaires : la seconde moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la [Localité 18], de Noël ainsi que les premier et troisième quarts des vacances scolaires d’été ;
- à charge pour M. [G] [U] d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de les ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;

RAPPELLE les modalités suivantes pour l’organisation des droits d'accueil :
les jours fériés qui suivent ou précèdent immédiatement la fin de semaine ou les milieux de semaine le cas échéant profitent à celui chez lequel les enfants sont hébergés ;la période d’hébergement des fins de semaine ne pourra pas s’exercer pendant la partie des congés scolaires réservée au parent chez qui les enfants résident ;la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants ;
DIT que par exception et sauf meilleur accord, le père accueillera les enfants le dimanche de la fête des pères et la mère le dimanche de la fête des mères, de 10h00 à 18h00, à charge pour le parent exerçant son droit de visite d'aller chercher les enfants ou les faire chercher au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne digne de confiance ;

CONDAMNE M. [G] [U] à payer à Mme [I] [K] la somme mensuelle de 60 euros par mois et par enfant au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de [N] [U] (né le [Date naissance 3] 2018), [S] [U] (né le [Date naissance 7] 2019) et [R] [U] (né le [Date naissance 2] 2022), soit 180 euros par mois au total, ladite somme étant payable à compter de la présente décision, avant le 5 de chaque mois, d'avance, douze mois sur douze, et pour le premier mois, au prorata des jours restant à courir ;

DIT que cette pension varie de plein droit le 1er juillet de chaque année et, pour la première fois, le 1er juillet 2026, en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de l’INSEE (internet : www.insee.fr) ;

RAPPELLE qu’en cas de manquement du débiteur au paiement de la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([9] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa [11] ([10]) ou à la [12] ([13]), afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;par voie de commissaire de justice : procédure de paiement direct de la pension entre les mains de l’employeur ou voies d’exécution de droit commun (saisie-attribution, saisie-vente) ;saisie des rémunérations par requête au tribunal du domicile du débiteur ;à défaut de succès des procédures précédentes, recouvrement direct par le Trésor Public par l’intermédiaire du procureur de la République, saisi par courrier, dans la limite des six derniers mois d’impayés ;

PRECISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité des enfants sur justification avant le 1er janvier de chaque année par le parent qui en assume la charge que les enfants ne peuvent normalement subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite d’études sérieuses ;

RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;

RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l'un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;

Sur les mesures accessoires

CONDAMNE Mme [I] [K] et M. [G] [U] aux dépens à hauteur de 50% pour la première et de 50 % pour le second ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus 

RAPPELLE qu'en exécution des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;

RAPPELLE qu'en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l'avis de réception n'a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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