TJ 77284, 7 juill. 2025, RG 25/00100
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
Pôle Social
Date : 07 Juillet 2025
Affaire :N° RG 25/00100 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2VO
N° de minute : 25/528
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC AUX PARTIES
1 CCC A Me DE [Localité 8]
JUGEMENT RENDU LE SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par son avocat Maître Lucie DE SENLIS, avocat au barreau de Meaux,
DEFENDERESSE
[5]
[Localité 3]
représentée par son agent audiencier, Madame [P] [L]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge statuant à juge unique
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 26 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par une décision en date du 9 juillet 2024, la [4] (ci-après, la Caisse) a refusé de prendre en charge les arrêts de travail de Monsieur [Z] [E] pour la période du 27 mai 2024 au 10 juin 2024 établis au Maroc.
Monsieur [Z] [E] a formé un recours en contestation de cette décision, devant la commission de recours amiable de la Caisse.
Par courrier du 13 décembre 2024, la Caisse a notifié Monsieur [Z] [E] de la décision de la Commission de Recours Amiable prise lors de sa séance en date du 27 novembre 2024 et confirmant la décision du 9 juillet 2024 au motif que la convention bilatérale signée avec le Maroc ne prévoit pas l’indemnisation des arrêts de travail en maladie lors d’un séjour temporaire sur ce territoire.
Par une requête, réceptionnée au greffe en date du 27 janvier 2025, Monsieur [Z] [E] à saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, du litige l’opposant à la Caisse.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mai 2025.
La formation de jugement n'ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l'organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.
Monsieur [Z] [E] soutient en substance, qu’il a été contraint de consulter un médecin au Maroc et de faire un arrêt de travail car il ne pouvait pas reprendre le travail. Il indique disposer de l’ensemble des documents lui permettant de bénéficier des indemnités journalière qui lui sont dû tel que son arrêt de travail et la convention de sécurité sociale entre le Maroc et la France dûment complété par le médecin.
En défense, la Caisse aux termes de ses conclusions demande au tribunal de:
Déclarer le recours de Monsieur [Z] [E] recevable en la forme, Mais le dire mal fondé, L’en débouter,Juger en premier ressort.
Elle soutient en substance que la Convention sociale franco-marocaine prévoit le règlement des prestations lors d’une incapacité de travail survenant au cours d’un congé payé dans le pays d’origine uniquement pour le ressortissant marocain exerçant une activité professionnelle en France et qu’en l’espèce, Monsieur [Z] [E] a produit un exemplaire de sa carte d’identité indiquant sa nationalité française, il n’entre donc pas à ce titre dans le champ d’application de ladite convention.
Elle poursuit en indiquant que quand bien même Monsieur [Z] [E] justifierait d’une double nationalité : française et marocaine, il n’entrerait pas plus dans le champ d’application de la convention, dans la mesure où lorsqu’il s’agit d’appliquer une convention internationale de sécurité sociale à un litige mettant en cause un binational, le juge français ne tient compte que de la nationalité française.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2025
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L321-1 du code de la sécurité sociale, l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1 du présent code et au troisième alinéa de l'article L. 6316-1 du code de la santé publique, de continuer ou de reprendre le travail ; l'incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l'occasion d'une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l'intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret.
En outre, l’article 10 de la Convention Générale de sécurité sociale franco-marocaine du 22 octobre 2007 (Titre II Dispositions de coordination, Chapitre 1 er Assurance maladie et maternité) prévoit en matière de « Séjour temporaire du travailleur à l’occasion d’un congé - Congé de paternité » que : « II.1) Le travailleur marocain en France ou français au Maroc, qui satisfait aux conditions requises par la législation de son État d'affiliation pour avoir droit aux prestations en nature et en espèces de l'assurance maladie et maternité, et dont l'état vient à nécessiter immédiatement des soins de santé lors d'un séjour temporaire effectué respectivement au Maroc ou en France à l'occasion d'un congé, bénéficie de ces prestations sans que la durée de leur service puisse excéder trois mois.(…) »
La Convention franco-marocaine sociale prévoit ainsi le règlement des prestations en espèces lors d’une incapacité de travail survenant au cours d’un congé payé dans le pays d’origine uniquement pour le ressortissant marocain exerçant une activité professionnelle en France.
En l’espèce, il résulte des écritures du demandeur et de la copie de sa carte d’identité produite par la Caisse, que celui-ci est de nationalité française. Il exerce son activité professionnelle en France. La convention précitée, qui concerne soit un travailleur Marocain exerçant ne France soit un travailleur français exerçant au Maroc, ne lui est donc pas applicable.
Ainsi, les arrêts de travail établis à l’étranger durant les congés du salarié ne peuvent produire effet en France et permettre l’octroi d’indemnités journalières.
L’ensemble de ces éléments permettent de considérer que c’est à juste titre que la Caisse a refusé le versement des indemnités journalières de M. [E] à compter du 30 mars 2022. Celui-ci sera donc débouté de son recours.
Sur les dépens
Il convient de laisser à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après débats publics, statuant à juge unique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE M. [Z] [E] de ses demandes d’annulation des décisions de la Caisse du 9 juillet 2024, de la [6] du 13 décembre 2024 ;
LAISSE à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés ;
RAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification aux parties ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 30 juin 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Drella BEAHO Marion MEZZETTA
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