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TJ 02722, 10 juin 2025, RG 25/00022


Vérifier : TJ 02722, 10 juin 2025, RG 25/00022 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/06/2025
Numéro
25/00022
Lieu / cour
tj02722
Chambre
JCP
Type
other
Id
6871697bd395d6ba9f2a85da

Texte de la décision

8,557 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SOISSONS
[Adresse 8]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX02]

Références : N° RG 25/00022 - N° Portalis DBWK-W-B7J-CSBH
N° minute :

JUGEMENT

DU : 10 Juin 2025

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Copie conforme délivrée
le :
à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Christophe DE BOSSCHERE

Greffier : Karine DEHU

dans l’affaire entre :

DEMANDEUR :

M. [M] [P]
né le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 10]
représenté par Me Xavier LEFEVRE, avocat au barreau de SOISSONS

ET :

DÉFENDERESSE :

Société GROUPAMA NORD-EST
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante

[M] [P] a souscrit un contrat d’assurance habitation “responsabilité civile propriétaire” auprès de GROUPAMA NORD EST, pour un logement sitié [Adresse 3], à [Localité 10].

Par un acte en date du 21/03/2025, [M] [P] a fait assigner la Société GROUPAMA NORD EST, aux fins de voir :

- condamner la Société GROUPAMA NORD EST au paiement de la somme de 8.612,54 euros, au titre de la garantie des dommages aux biens.
- condamner la Société GROUPAMA NORD EST au paiement des intérêts légaux, avec capitalisation, sur la somme de 8.612,54 euros, à compter de la date de réception de la mise en demeure, soit le 02/09/2024, jusqu’au parfait paiement.
- condamner la Société GROUPAMA NORD EST au paiement de la somme de 1.200,00 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les entiers dépens de l’instance.
- juger ne pas avoir à écarter l’exécution provisoire de droit.

[M] [P] a exposé les faits suivants :

En octobre 2023, il a confié à l’entreprise [L] [Z] la réalisation d’un enrobé à chaud sur la cour de sa maison d’habitation.

Le 16/10/2023, [L] [Z] a fait réaliser ces travaux au cours dequels l’un de ses véhicules a raccroché le portail et les piliers de l’entrée, côté rue.

Le 16/10/2023, M. [P] a effectué une déclaration de sinistre par téléphone, à 10H09, GROUPAMA lui a accusé réception, et a ouvert un dossier sous le N°de sinistre 2023262318.

Le 16/10/2023, à 10H47, M. [P] a confirmé par un e-mail à GROUPAMA sa déclaration de sinistre.

Le 01/02/2024, la SCP [V]-FLODERER-MEUNIER-MORIVAL, Commissaires de justice, a réalisé un contrat, concernant les dégradations que M. [P] a subi lors de son sinistre :
- fissure sur les piliers et les murs.
- portail endammagé.

Le 01/02/2024, M. [P] a mis en demeure M. [Z], afin de trouver une solution amiable pour réparer les dégâts causés lors de son intervention.

Le 28/03/2024, le Cabinet SEDGIWCK, mandaté par GROUPAMA, a informé M. [P] qu’il réaliserait une expertise le 24/04/2024, pour le sinistre choc du véhicule du 01/11/2023, enregistré auprès de GROUPAMA sous le N°2023262318.

Suite à cette expertise, l’expert mandaté M. [F] [R] a sollicié des devis de réparations des piliers et des vantaux endommagés.

Le 24/04/2024, le conseil des requérants a envoyé à M. [R] les devis suivants :
- devis LLM du 28/02/2024 pour le remplacement du portail, d’un montant de 5.878,29 euros.
- devis SCM du 20/03/2024 pour la réparation du portail, d’un montant de 2.285,34 euros.

Le 04/06/2024, GROUPAMA informe M. [P] qu’il ne prend pas en charge les réparations, car ce dernier avait 5 jours pour déclarer le sinistre survenu le 16/10/2023, qu’il n’aurait déclaré que le 05/02/2024.

Le 29/08/2024, le conseil des requérants saisit le service réclamation, et met en demeure la Société GROUPAMA NORD EST d’indemniser les dégradations subies par M. [P], pour un montant de 8.612,54 euros, soit :

- Devis de la maçonnerie Mauget pour la réparation des piliers : 6.327,20 euros
- Devis SCM pour la réparation du portail : 2.285,34 euros.

Le 02/10/2024, GROUPAMA NORD EST, en réponse au courrier du 29/08/2024, demande des pièces justificatives de la date de déclaration de sinistre, qui lui sont transmises le 02/10/2024.

Le contrat litigieux liant les parties comprend la prise en charge des dégâts réalisés par la faute d’un véhicule d’un tiers.

En déclarant le 16 octobre 2023 le sinistre survenu le même jour, M. [P] a respecté le délai de la déclaration.

L’attribution du N° de sinistre 2023262318 notifiée par SMS du 16/10/2023 à 10H09 confirmant la prise en charge de la déclaration de sinistre constitue la preuve de la réception de cette déclaration.

A aucun moment, GROUPAMA n’a invoqué le fait que le prétendu retard lui aurait causé un préjudice.

Régulièrement assignée à sa personne, la Socité GROUPMA NORD EST ne comparait pas à l’audience du 13/05/2025.

SUR CE :

Au vu de l’ensemble des pièces versées aux débats, et, notamment, de :

L’attestation d’assurance habitation : “Responsabilité civile propriétaire” en date du 04/04/2023, valable du 05/01/2023 au 04/01/2024 inclus, concernant le logement situé : [Adresse 3], pour un contrat garantissant toutes détériorations accidentelles résultant de :

- Incendie et garanties annexes
- Responsabilité civile immeuble

Les conditions Générales de ce contrat, stipulant l’existence de “la garantie des dommages à vos biens”, dont l’article 421 intitulé “Incendie et risques annexes” contient une clause prévoyant que : “ Nous garantissons : ...le choc de véhicules terrestres identifiés appartenant à un tiers.”

La facture N°1003086 en date du 20/11/2023, émanant de [L] [Z].

Le sinistre survenu dans cette habitation le 16 octobre 2023, lorsque l’un des véhicules de l’entreprise de terrassement [L] [Z], qui était venu recouvrir la Cour de M. [P] de macadam, a fortement endommagé, au cours de ces travaux, les deux vantaux du portail, ainsi que les piliers et les murets en jonction avec les piliers.

Le procès-verbal de constat en date du 1er février 2024, établi par Me [D] [V], mentionnant les divers désordres causés au niveau du pilier situé à gauche depuis l’extérieur, concernant diverses fissures, du vantail du portail métallique fixé sur ce pilier endommagé, concernant une cornière tordue, du pilier de droite depuis l’extérieur, concernant une fissuration horizontale visible sur les 4 faces, du muret à sa droite, qui comporte des fissurations....

La lettre recommandée AR en date du 1er février 2024, émanant de M. [P], adressée à [L] [Z], concernant cet accident.

Le devis N° DEV622 en date du 13/02/2024, émanant de l’entreprise Maçonnerie Mauget, d’un montant de 6.327,20 euros TTC, pour la réparation des piliers.

Celui N° 240316 en date du 20/03/2024, émanant de l’entreprise SCM morgen, d’un montant de 2.285,34 euros, pour la réparation du portail.

Il en résulte que le coût des travaux de remise en état s’élève en l’espèce au montant global de : (6.327,20 + 2.285,34) = 8.612,54 euros.

La déclaration de sinistre effectuée par le téléphone le 16/10/2023 à 10H09 par M. [P] à GROUPAMA, qui lui a accusé réception de cette déclaration, et a ouvert un dossier sous le N° de sinistre 2023262318.

L’e-mail envoyé par M. [P] le 16/10/2023 à 10H47, dans lequel il confirme sa déclaration de sinistre à GROUPAMA.

Il en découle que l’attribution de sinistre 2023262318 notifié par SMS du 16/10/2023 constitue la preuve de la réception de cette déclaration par GROUPAMA NORD EST, qui ne peut pas exciper d’un quelconque caractère tardif, concernant celle-ci, qui est concomitante au moment de la survenance du sinistre.

Il convient donc de condamner la Société GROUPAMA NORD EST à payer à [M] [P] la somme de 8.612,54 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la mise en demeure, soit le 02/09/2024, avec capitalisation.

La Société GROUPAMA NORD EST, condamnée aux entiers dépens, devra verser, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, à [M] [P], une indemnité de 1.200,00 euros.

PAR CES MOTIFS : Statuant en 1er ressort, par un jugement réputé contradictoire et avec mise à disposition au greffe ;

Condamne la Société GROUPAMA NORD EST à payer à [M] [P] la somme de 8.612,54 euros (Huit Mille six cent douze euros et cinquante quatre centimes), au titre de la garantie dommages aux biens, avec les intérêts au taux légal à compter du 02/09/2024.

Dit que les intérêts échus depuis plus d’un an produiront eux-mêmes des intérêts.

Condamne la Société GROUPAMA NORD EST aux entiers dépens de l’instance,et, à verser, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, à [M] [P], une indemnité de 1.200,00 euros (Mille deux cent euros).

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que-dessus et signé par Nous, Christophe De BOSSCHERE, Président et Karine DEHU, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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