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TJ 95500, 23 juin 2025, RG 25/02651


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Date
23/06/2025
Numéro
25/02651
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Deuxième Chambre Civile
Type
other
Id
687169f1d395d6ba9f2a8706

Texte de la décision

4,143 caractères

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

23 Juin 2025

N° RG 25/02651 - N° Portalis DB3U-W-B7J-ONLN
Code NAC : 53B

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET DE L’ILE DE FRANCE
C/
[F] [B]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

La Deuxième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, sans audience et par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier a rendu le 23 juin 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :

Madame CITRAY, Vice-Présidente
Madame PERRET, Juge
Madame DARNAUD, Magistrate honoraire

En application de l’article 462 alinéa 3, les parties ont été avisées qu’elles pouvaient présenter leurs éventuelles observations avant le 2 juin 2025, et que la décision serait rendue le 16 juin 2025, laquelle a été prorogée au 23 juin 2025. Le jugement a été rédigé par [D] [M] .

--==o0§0o==--

DEMANDERESSE

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET DE L’ILE DE FRANCE, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 775 665 615 dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Paul BUISSON, avocat au barreau du Val d’Oise

DÉFENDEUR

Monsieur [F] [B], né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 2] (RÉPUBLIQUE DU CONGO), demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Stéphanie ARENA, avocat au barreau de Versailles

--==o0§0o==--

EXPOSE DU LITIGE

Par requête reçue le 30 avril 2025 au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARTIS ET D’ILE DE FRANCE, représentée par Me. BUISSON, a sollicité la rectification d’une erreur matérielle dans le jugement en date du 10 mars 2025, rendu par la présente juridiction.

Elle expose que [F] [B] a été condamné à lui verser la somme de 92.183,86 € au titre du solde du crédit immobilier de 31.619 € outre intérêts au taux conventionnel de 1,52% sur la somme de 90.3083,92 € à compter du 7 février 2023 alors que le crédit immobilier n’est pas de 31.619 € mais de 91.619 € et que les intérêts portent sur 90.308 € et non 90.3083,92 €.

Par courrier du 12 mai 2025, le Tribunal judiciaire de Pontoise a sollicité l'avis de la partie adverse sur cette requête en erreur matérielle et indiqué que la décision serait rendue le 16 juin 2025.

Aucune observation n'a été faite dans le délai imparti.
La décision a été prorogée au 23 juin 2025.

DISCUSSION

Par application de l'article 462 du Code de procédure civile, "les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande" ;

En l'espèce, le jugement du 10 mars 2025 comporte deux erreurs matérielles en ce que, dans le dispositif, [F] [B] a été condamné à verser à la banque la somme de 92.183,86 € au titre du solde du crédit immobilier de 31.619 € outre intérêts au taux conventionnel de 1,52% sur la somme de 90.3083,92 €.
Or, d’une part, le crédit immobilier n’est pas de 31.619 € mais de 91.619 €.
D’autre part, les intérêts courent sur la somme de 90.308,92 € comme indiqué en page 5 du jugement et non sur la somme de 90.3083,92 €.
Il convient donc de rectifier ces erreurs et de mentionner la présente décision sur la minute et les expéditions du jugement en vertu de l’article 462 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,
Vu le jugement en date du 10 mars 2025,

Reçoit la requête en rectification d’erreur matérielle, Dit qu’il convient de rectifier le dispositif comme suit : « Condamne [F] [B] à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET D’ILE DE FRANCE la somme de 92.183,86 € au titre du solde du crédit immobilier de 91.619 € outre intérêts au taux conventionnel de 1,52% sur la somme de 90.308,92 € ».Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement.

Ainsi jugé et prononcé le 23 juin 2025, et signé par le Président et le Greffier

Le Greffier Le Président
Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY

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