TJ 95500, 11 juill. 2025, RG 25/00591
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Texte de la décision
DU 11 Juillet 2025 Minute numéro :
N° RG 25/00591 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OQJF
Code NAC : 35E
Monsieur [C] [D]
C/
S.C.I. SCI Bb
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Tiffanie REISS, Vice-Présidente,
LE GREFFIER : Clémentine IHUMURE
LES PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [D], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Georges ZOGHAIB de la SCP LUCQUIN-ZOGHAIB AVOCATS, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 149
DÉFENDEUR
S.C.I. BB, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non representé
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Débats tenus à l’audience du : 27 Juin 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 11 Juillet 2025
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La SCI BB, dont le siège social est situé [Adresse 2], est détenue à 50% de ses parts par Mme [P] [X], gérante, et à 50% par M. [C] [D].
Par acte extrajudiciaire en date du 16 juin 2025, autorisé par ordonnance du 6 juin 2025,
M. [C] [D] a assigné en référé à heure indiquée la SCI BB et Mme [P] [X], devant le président près le tribunal judiciaire de Pontoise, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, aux fins principalement de désigner Me [W] [N] en qualité d’administrateur provisoire pour gérer et administrer la SCI BB et engager toute action pour préserver les intérêts de la SCI, outre la condamnation de la SCI BB au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 27 juin 2025, M. [C] [D] a soutenu oralement ses demandes, faisant état de la situation de blocage dans le fonctionnement de la SCI, en raison de l’absence de communication entre les associés, ainsi que du péril pesant sur la société, à la suite de la dénonciation par la banque CIC du crédit immobilier souscrit par la SCI pour l’acquisition d’un bien immobilier situé à Saint-Tropez et l’engagement d’une procédure de saisie immobilière.
Les défenderesses, régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance
L’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la désignation d’un administrateur provisoire
Il s’évince de l’article 1846 du code civil « que la désignation judiciaire d'un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle qui suppose rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et la menaçant d'un péril imminent » (Cour de cassation, troisième chambre civile, 12 octobre 2022, 21-18.348). En effet, cette mesure déroge aux règles légales de compétence des organes sociaux, qu'elle dessaisit provisoirement de leurs attributions. Elle revêt donc un caractère de gravité particulière.
En outre, le demandeur qui fait le choix d’agir en référé s’oblige à démontrer l’existence de cette menace avec l’évidence requise en la matière, qu’il s’agisse de l’absence de contestation sérieuse prévue à l’article 834 du code de procédure civile ou l’existence d’un trouble manifestement illicite, mentionnée à l’article 835 dudit code.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, et notamment de l’assignation délivrée par un tiers: M. [M] [Y] le 7 novembre 2024 à la SCI BB et à Mme [P] [X] devant la 3ème chambre civile du tribunal judiciaire de Pontoise, faisant référence au conflit ouvert entre les deux associés de la SCI BB, que la SCI BB ne comporte que deux associés et qu’une mésentente grave et persistante s’est installée entre eux, qui n’est pas sans conséquence sur la gestion de la société puisqu’ils possèdent chacun 50 % des parts sociales.
Cette situation aboutit donc à un blocage intégral puisqu’aucun des deux associés n’est majoritaire et ne peut imposer une ligne directrice à la société qui se trouve dès lors condamnée à expédier les affaires courantes.
Par ailleurs, il ressort des pièces produites et en particulier du courrier de mise en demeure de la banque CIC en date du 13 juin 2024, du commandement de payer valant saisie immobilière délivré par la banque CIC à la SCI le 2 mai 2025 et de l’assignation précédemment mentionnée que la pérennité de la SCI est compromise, au regard de la dénonciation par la banque du crédit immobilier souscrit par la société pour l’acquisition d’un bien situé [Adresse 4] à Saint Tropez et de la procédure de saisie immobilière de ce bien en cours, outre du litige opposant la SCI BB et sa gérante à M. [M] [Y] portant sur ce bien.
La désignation d’un administrateur apparait ainsi nécessaire pour permettre de préserver les intérêts de la SCI BB dans les procédures judiciaires la concernant et permettre que des décisions conformes à son intérêt social soient prises.
Sur les autres demandes
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont été amenées à exposer.
Les dépens seront supportés par la SCI BB.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort;
DÉSIGNONS Me [W] [N], Administrateur Judiciaire, domicilié à [Adresse 6], en qualité d’administrateur provisoire de la SCI BB pour une durée de 6 mois à compter de la signification de la présente décision avec mission :
-d’accomplir tous les actes de conservation et d’administration indispensables à la gestion courante de la société et d’user de tous moyens de droit pour assurer la sauvegarde du patrimoine social de la SCI,
-d’engager toute action pour préserver les intérêts de la SCI,
DISONS que Me [W] [N] devra faire un rapport de sa mission dans un délai de TROIS MOIS à compter de sa nomination;
DISONS que les honoraires de l’administrateur provisoire seront supportés par la SCI BB;
LAISSONS à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont été amenées à exposer;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
DISONS que les dépens seront supportés par la SCI BB.
Fait au Tribunal Judiciaire de Pontoise, le 11 Juillet 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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