TJ 59606, 8 juill. 2025, RG 25/01028
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Texte de la décision
RG : N° RG 25/01028 - N° Portalis DBZT-W-B7J-GSNB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet A
Minute : 25/683
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [T]
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 13] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
[Adresse 5] [Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par Me Christel HOFFMANN, avocat au barreau de VALENCIENNES
DEFENDERESSE :
Madame [I], [B], [L] [E]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Nathalie GARBUIO, avocat au barreau de VALENCIENNES
Nous Vincent THIERY, Juge aux Affaires Familiales, statuant sans audience, après dépôt des dossiers selon l’article 778 al 4 du code de procédure civile assisté de Najia DELLI, Greffier, lors de la mise à disposition avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en chambre du conseil, publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu la demande en divorce du 3 avril 2025 ;
PRONONCE sur le fondement de l'article 233 du code civil le divorce de :
M. [X] [T], né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 12], [Localité 8] (Tunisie)
Et de
Mme [I] [E], née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 9]
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 2014 à [Localité 8] (Tunisie) ;
DIT qu’il sera porté mention du divorce en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux, conformément à l’article 1082 du code de procédure civile et le cas échéant sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 11] ;
AUTORISE Mme [I] [E] à conserver l'usage du nom [T] ;
DIT que le divorce prend effet entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 7 octobre 2024 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
RENVOIE les époux à saisir le notaire de leur choix pour procéder s’il y a lieu à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, à saisir le juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du code de procédure civile ;
Vu l'accord des époux, CONDAMNE M. [X] [T] à payer à Mme [I] [E] un capital de 4 000 euros à titre de prestation compensatoire ;
DIT que la prestation compensatoire sera payée en une fois dans le mois du divorce devenu définitif :
Vu l'accord des époux, LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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