TJ 42218, 17 juin 2025, RG 25/00326
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Texte de la décision
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/00326 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-ITLN
4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 17 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Wafa SMIAI-TRABELSI, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Sophie SIMEONE, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 06 Mai 2025
ENTRE :
S.C.I. HAMA
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Romain MONTAGNON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [I] [F]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
Monsieur [K] [F]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me John CURIOZ, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué à l’audience par Me Stéphanie PALLE, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-002985 du 22/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
Madame [L] [C]
demeurant [Adresse 2]
non comparante
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 17 Juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 11 septembre 2021 prenant effet à compter du 1er octobre 2021, la S.C.I HAMA a donné à bail à Madame [L] [C] et Monsieur [I] [F], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 750,00 euros outre une provision sur charge de 35,00 euros.
Le 11 septembre 2021, Monsieur [K] [F] a déclaré se porter caution, solidairement avec Madame [L] [C] et Monsieur [I] [F], du paiement de la dette de loyers ainsi que l’indemnité d’occupation mensuelle à compter de la date de résiliation du bail.
La S.C.I HAMA a fait délivrer le 24 octobre 2024 à Madame [L] [C] et Monsieur [I] [F] un commandement de payer les loyers échus, signifié à la caution le 31 octobre 2024, pour un arriéré de 3 468,00 €.
Par courrier recommandé avec accusé de réception électronique du 25 octobre 2024, la S.C.I HAMA a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 2 janvier 2025 et signifiée à personne concernant Monsieur [I] [F], à domicile concernant Madame [L] [C] et par dépôt à étude concernant Monsieur [K] [F], es qualité de caution,, la S.C.I HAMA a attrait ces derniers devant le juge des contentieux près le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins :
- de prononcer la résiliation du contrat de location ;
- d'ordonner l'expulsion de Madame [L] [C] et Monsieur [I] [F] ;
- de condamner Madame [L] [C] et Monsieur [I] [F] solidairement avec la caution au paiement des sommes suivantes :
4 335,00 € euros au titre de sa créance locative arrêtée au 31 décembre 2024, somme à parfaire le jour de l'audience, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer délivré le 24 octobre 2024 ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges due jusqu’au départ effectif des lieux ;800,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des entiers dépens.
La S.C.I HAMA a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 5] par notification électronique le 7 janvier 2025.
L'audience s'est tenue le 6 mai 2025 devant le Juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Étienne.
Lors de l’audience, la S.C.I HAMA, représentée par son conseil, s'est désisté de l'ensemble ses demandes, hormis celle concernant les dépens.
Madame [L] [C] et Monsieur [I] [F], bien qu'ayant été régulièrement cités, n'étaient ni comparants ni représentés.
Monsieur [K] [F], représenté par son conseil, a indiqué s'opposer au paiement des dépens dès lors que son conseil a déposé un dossier d'aide juridictionnelle. En outre, il s'oppose à toute condamnation à son égard.
Le diagnostic social et financier n'a pas pu être réalisé en raison de l'absence des locataires aux rendez-vous proposés.
Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025 pour y être rendu le présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'absence des défendeurs
Selon l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l'espèce, il convient de faire application de l'article précité en raison de l'absence des défendeurs.
Sur les demandes formulées contre la caution
Conformément à l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, lorsque les obligations résultant d'un contrat de location conclu en application du présent titre sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer est signifié à la caution dans un délai de quinze jours à compter de sa signification au locataire. A défaut, la caution ne peut être tenue au paiement des pénalités ou des intérêts de retard.
En l'espèce, le commandement de payer les loyers a été signifié à la caution le 31 octobre 2024, soit 7 jours après la délivrance de ce même commandement aux locataires.
Il est en outre établi que par acte sous seing privé du 11 septembre 2021, Monsieur [K] [F] a déclaré se porter caution, solidairement avec Madame [L] [C] et Monsieur [I] [F], du paiement de la dette de loyers ainsi que des frais de procédure.
Par conséquent, malgré la contestation de Monsieur [K] [F] au paiement des dépens, il convient de le condamner au paiement de ceux-ci dès lors que l'acte de cautionnement a été valablement signé.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [L] [C] et Monsieur [I] [F] in solidum avec Monsieur [K] [F], es qualité de caution, au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer du 24 octobre 2024, de sa signification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture, sans préjudice des règles applicables en matière d'aide juridictionnelle.
La présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
Notification le :
- CCC à :
- Copie exécutoire à :
- CCC au dossier
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE in solidum Madame [L] [C] et Monsieur [I] [F] avec Monsieur [K] [F], es qualité de caution, au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 24 octobre 2024, de sa signification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
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