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TJ 49007, 8 juill. 2025, RG 25/00073


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Date
08/07/2025
Numéro
25/00073
Lieu / cour
tj49007
Chambre
PPP CREDIT JCP
Type
other
Id
68716fcfd395d6ba9f2a9a41

Texte de la décision

7,680 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
d’ANGERS
([Adresse 7])

N° RG 25/00073 - N° Portalis DBY2-W-B7J-HZLA

JUGEMENT du
08 Juillet 2025

Minute n°

S.A. BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE
RCS n°542 097 902

C/

[X] [J], née [W]

Le

Copie conforme
+ copie exécutoire
Me QUILICHINI

Copie conforme
Mme [J]

Copie dossier

JUGEMENT


Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d'ANGERS, le 08 Juillet 2025

après débats à l'audience du 06 Mai 2025, présidée par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente - Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Géraldine CORNET,

conformément à l'information préalablement donnée à l'issue des débats, en application des dispositions de l'article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile,

et signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président, et Justine VANDENBULCKE, greffier présent lors de la mise à disposition au greffe.

ENTRE :

DEMANDEUR

La S.A. BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE
immatriculée au RCS de PARIS sous le n°542 097 902
siégeant : [Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par la SCP PROXIM AVOCATS, Maître Guillaume QUILICHINI, avocat au barreau d’ANGERS

ET :

DÉFENDEUR

Madame [X] [J], née [W]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 6]
demeurant : [Adresse 5]
[Localité 3]

non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 2 octobre 2022, la SA BNP Paribas Personal Finance a consenti à Mme [X] [J] née [W] un crédit renouvelable d'un montant de 3.500 euros remboursable à un taux débiteur variable.

Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la SA BNP Paribas Personal Finance a mis Mme [X] [J] née [W] en demeure de régulariser la situation puis provoqué la déchéance du terme.

Par acte d’huissier en date du 3 janvier 2025, la SA BNP Paribas Personal Finance a fait assigner Mme [X] [J] née [W] devant le juge des contentieux de la protection d’Angers afin de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

- constater la validité de la déchéance du terme ou, à défaut, prononcer la résiliation du contrat,
- condamner Mme [X] [J] née [W] à lui verser les sommes suivantes :

* 4.316,05 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 11 mai 2023 te capitalisation des intérêts,
* 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux entiers dépens.

A l’audience du 6 mai 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la SA BNP Paribas Personal Finance a maintenu l’ensemble de ses demandes qu’elle estime recevables, le premier impayé non régularisé étant en date du 6 janvier 2023, et bien fondées en application du contrat souscrit.

Le juge a soulevé une éventuelle déchéance du droit aux intérêts du fait du dépassement du montant du crédit autorisé et en l’absence de preuve de l’envoi de courriers annuels de reconduction et, à défaut, une réduction de la clause pénale.

La SA BNP Paribas Personal Finance s’en est rapportée à la justice sur les moyens soulevés par le juge.

Régulièrement citée à personne, Mme [X] [J] née [W] n’a pas comparu.

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2025 pour y être rendue la présente décision.

MOTIVATION

Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

A titre liminaire, il convient de relever que le contrat ne présente pas de clause résolutoire abusive, la déchéance du terme ayant été prononcée conformément aux dispositions générales du code de la consommation.

Sur la demande en paiement

Sur l’existence d’une cause de déchéance du droit aux intérêts

L’article R 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. De plus, en application de l'article 1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.

L’article L. 312-64 du code de la consommation dispose que “Lors de l'ouverture d'un crédit renouvelable, l'établissement d'un contrat de crédit, sur support papier ou tout autre support durable, est obligatoire pour la conclusion du crédit initial et, dans les mêmes conditions, pour toute augmentation de ce crédit consentie ultérieurement.”

En l’espèce, le montant du crédit de 3.500 euros consenti a été dépassé suite au déblocage de la somme de 80 euros le 11 janvier 2023 sans que la SA BNP Paribas Personal Finance ne justifie qu’une offre préalable ait été souscrite de sorte que la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée à partir de cette date en application de l’article L. 341-5 du code de la consommation.

Sur la conséquence de la déchéance du droit aux intérêts

En application de l'article L. 311-48 al. 3 devenu L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû ; que cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature et primes d’assurances.

En conséquence, les sommes dues se limiteront à la différence entre le montant dû au 19 janvier 2023 (3.527,46 euros) auquel s’ajoutent les utilisations ultérieures (177,27 euros) sans qu’aucune déduction ne soit à réaliser à défaut de versement effectif après cette date.

Il convient d’écarter la capitalisation des intérêts laquelle n’est pas possible après déchéance du droit aux intérêts en application du texte sus-visé et qui ne rendrait pas suffisamment dissuasive la sanction ainsi prononcée.

En conséquence, il convient de condamner Mme [X] [J] née [W] à verser à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 3.704,73 euros outre intérêts au taux légal sans capitalisation des intérêts à compter du 24 juin 2023, date de présentation de la mise en demeure suite à la déchéance du terme.

Sur l’exécution provisoire

En application des dispositions du nouvel article 514 du code de procédure civile, applicable aux jugements prononcés à l'issue d'instances introduites à compter du 1er janvier 2020 (décret n° 2019-1333 art. 55), l’exécution provisoire est de droit.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Mme [X] [J] née [W] succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens.

L’équité commande de ne pas allouer l’indemnité demandée par la SA BNP Paribas Personal Finance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts à compter du 11 janvier 2023 ;

CONDAMNE Mme [X] [J] née [W] à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de trois mille sept cent quatre euros et soixante-treize centimes (3.704,73 euros) outre intérêts au taux légal sans capitalisation des intérêts à compter du 24 juin 2023 ;

DÉBOUTE la SA BNP Paribas Personal Finance de ses prétentions plus amples ou contraires ;

CONDAMNE Mme [X] [J] née [W] aux entiers dépens ;

DÉBOUTE la SA BNP Paribas Personal Finance de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

Le Greffier, Le Président,

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