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TJ 02691, 10 juill. 2025, RG 25/00049


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Date
10/07/2025
Numéro
25/00049
Lieu / cour
tj02691
Chambre
Chambre 3
Type
other
Id
68717083d395d6ba9f2a9d02

Texte de la décision

7,904 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
[Adresse 11]

MINUTE N° : R 2025/
DOSSIER N° : N° RG 25/00049 - N° Portalis DBWJ-W-B7J-C5VL

copie exécutoire
copie
le
à Me Marine JUMEAUX
Me Pierre LOMBARD
Me Carine LORENTE

deux copies au service des expertises
copie dossier

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 10 JUILLET 2025

LA PRESIDENTE : Rose-Marie HUNAULT
GREFFIER : Céline GAU

DEMANDEURS

[B] [P]
né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 7]

représenté par Me Carine LORENTE, avocat au barreau de LAON

[C] [F] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 7]

représentée par Me Carine LORENTE, avocat au barreau de LAON

S.A. PACIFICA
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 352 358 865
dont le siège social est sis [Adresse 8]

représentée par Me Carine LORENTE, avocat au barreau de LAON

DÉFENDERESSES

S.A. WILLY FERRIER
inscrite au RCS de Valenciennes sous le n° 521 224 576
dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Me Pierre LOMBARD, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN (postulant)et par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de Lille et de Paris (plaidant)

S.A.S. Etablissements FAVEREAUX
Immatriculée au RCS de SAINT QUENTIN sous le n° 384 226 445
dont le siège social est sis [Adresse 6]

défaillant

S.A. ALLIANZ IARD
Immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 542 110 291
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Marine JUMEAUX, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

S.A. AXA FRANCE IARD
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460
dont le siège social est sis [Adresse 12]

représentée par Me Pierre LOMBARD, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN (postulant) et par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de Lille et de Paris (plaidant)

La cause ayant été débattue à l'audience publique du 19 Juin 2025 devant Rose-Marie HUNAULT, Présidente, statuant en matière de référés et assistée de Céline GAU, greffier.

Rose-Marie HUNAULT après avoir entendu les parties présentes en leurs observations, les a avisées que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.

La présidente, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, a rendu l’ordonnance suivante :

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Un incendie s’est déclaré, le samedi 11 mai 2024 dans une maison d’habitation située au [Adresse 3] à [Localité 10], appartenant à [C] [F] épouse [P] et [B] [P] (ci-après les époux [P]).

Cette maison, qui a fait l’objet d’une réhabilitation complète, était louée au moment de l’incendie à [U] [K] qui l’occupait avec sept autres amis pour quelques jours. Le départ de feu se situe dans une chambre, dans un placard fermé à clés contenant le compteur ENEDIS, le tableau divisionnaire ainsi qu’une box internet.

Le 30 janvier 2025, le juge des référés a ordonné, à la demande de [U] [K] locataire, une expertise confiée à [Z] [E], expert incendie, au contradictoire des autres locataires, du propriétaire et d’entrepreneurs intervenus sur la gaine électrique susceptible d’être à l’origine de l’incendie.

Par actes de commissaire de justice des 22, 23 et 30 mai 2025, les époux [P] et leur assureur PACIFICA ont assigné la SARL Willy FERRIER et son assureur la société AXA France ainsi que la société Etablissements FAVEREAUX et son assureur ALLIANZ IARD aux fins d’extension des opérations d’expertises.

Aux termes de leur assignation, ils réclament que le juge des référés ordonne l’extension de la
mesure d’expertise concernant l’incendie survenu le 11 mai 2024 au [Adresse 3] à [Localité 10] à la SARL Willy FERRIER et son assureur la société AXA France ainsi que la société Etablissements FAVEREAUX et son assureur ALLIANZ IARD et qu’il condamne in solidum les défendeurs à leur payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 et les dépens.

Au soutien de leur demande, ils exposent que la société Etablissements FAVEREAUX est intervenue le 17 décembre 2019 pour installer une pompe à chaleur air/air et que la SARL Willy FERRIER a procédé à l’installation d’une chaudière à granulés à bois selon facture du 30 septembre 2020 et que dans le cadre de ces travaux ces entrepreneurs sont intervenus sur le compteur électrique. Ils ajoutent que l’expert a sollicité dans sa première note la mise en cause de toute entreprise étant intervenue sur le compteur électrique.

L’affaire a été appelée à une première audience du 19 juin 2025, à laquelle ont comparu la SARL Willy FERRIER et son assureur la société AXA France ainsi que la société ALLIANZ IARD, assureur de la société Etablissements FAVEREAUX. Cette dernière n’a pas comparu.

Les défendeurs comparants ont formulé les protestations et réserves d’usage.

À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’extension des opérations d’expertise :

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.

La SARL Willy FERRIER et la société Etablissements FAVEREAUX étant intervenues sur le compteur électrique, il y a un intérêt légitime à étendre les opérations d’expertises à leur égard ainsi qu’à l’égard de leur assureur respectif.

Sur les autres demandes :

Aux termes de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.

Par ailleurs, il résulte de l'article 696 du même code que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

L’expertise étant ordonnée à la demande des époux [P] et de leur assureur la société PACIFICA et dans l’intérêt de ces derniers, il convient de mettre à leur charge les dépens qui comprendront l’avance des frais d’expertise.
En outre, l'article 700 du même code dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, il ne paraît pas inéquitable, à ce stade de la procédure de laisser à la charge des époux [P] et de leur assureur la société PACIFICA les frais irrépétibles qu’ils ont pu engager dans la présente instance et donc de rejeter leurs demandes d’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés,

ETEND les opérations d'expertise ordonnées par le juge des référés le 30 janvier 2025 et confiées à [Z] [E] concernant l’incendie survenu le 11 mai 2024 au [Adresse 3] à [Localité 10] à la SARL Willy FERRIER et son assureur la société AXA France ainsi que la société Etablissements FAVEREAUX et son assureur ALLIANZ IARD ;

DEBOUTE les époux [P] et leur assureur la société PACIFICA de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE des époux [P] et leur assureur la société PACIFICA aux dépens de l'instance de référé.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par la présidente et le greffier.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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