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TJ 02691, 10 juill. 2025, RG 25/00062


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Date
10/07/2025
Numéro
25/00062
Lieu / cour
tj02691
Chambre
Chambre 3
Type
other
Id
68717083d395d6ba9f2a9d06

Texte de la décision

2,467 caractères

MINUTE N° : R25/
DOSSIER N° : N° RG 25/00062 - N° Portalis DBWJ-W-B7J-C56E

copie exécutoire + copie
le
à Me Sonia MONFRONT, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

copie dossier

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 10 JUILLET 2025

CADUCITE

LE PRESIDENT : Rose-Marie HUNAULT

GREFFIER : Céline GAU

DEMANDEUR

[B] [P]
né le 29 Mars 1977 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Sonia MONFRONT, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

DÉFENDERESSE

S.A.S.U. ECOFAS GROUPE
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 948 603 840
dont le siège social est sis [Adresse 2]

Non comparante et non représentée

Débats tenus à l'audience publique du : 10 Juillet 2025

****

Vu les articles 406, 407 et 754 du Code de procédure civile ;

Attendu que le demandeur a demandé le 16 juin 2025 et obtenu le 17 juin 2025 une date de placement en référé pour l’audience de ce jour ;

Que l’assignation a été délivrée à la S.A.S.U. ECOFAS GROUPE (PV 659) le 30 juin 2025 et a été placée le 01 juillet 2025 ;

Que l’article 754 du code de procédure civile dispose que “La juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation.

Sous réserve que la date de l'audience soit communiquée plus de quinze jours à l'avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.
La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie.”

Que la date d’audience ayant été communiquée par le greffe plus de quinze jours avant l’audience, la saisine de la juridiction par remise au greffe de la copie de l’assignation aurait du intervenir au plus tard quinze jours avant la date d’audience ;

Qu’il convient en conséquence de constater d’office la caducité de l’assignation délivrée à S.A.S.U. ECOFAS GROUPE ;

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé publiquement, par décision réputée contradictoire et par mesure d’administration judiciaire ;

CONSTATE la caducité de l’assignation délivrée à S.A.S.U. ECOFAS GROUPE ;

RAPPELLE qu’aux termes de l’article 407 du code de procédure civile, la décision qui constate la caducité de la citation peut être rapportée, en cas d’erreur, par le juge qui l’a rendue.

LAISSE les dépens à la charge du demandeur;

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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