TJ 84007, 26 juin 2025, RG 24/00004
Vérifier : TJ 84007, 26 juin 2025, RG 24/00004 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Minute N° 25/123
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
Chambre 01 CTX IMMOBILIER
N. R.G. : N° RG 24/00004 - N° Portalis DB3F-W-B7H-JTB5
JUGEMENT DU 26 Juin 2025
DEMANDERESSE :
Madame [P] [N]
née le 05 Août 1962 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Amandine COSTE, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/plaidant
DÉFENDEURS :
S.A.S.U. CIREX SYSTEM placée sous liquidation judiciaire dont le mandataire est Me [T] [H]
RCS n°751.984.170
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillante
Maître [T] [H], mandataire judiciaire
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
défaillant
Monsieur [A] [Z]
né le 03 Octobre 1967 à [Localité 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]
défaillant
ABEILLE IARD ET SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal en exercice
RCS NANTERRE n° 306.522.665
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Laurence BASTIAS, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant et par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Hervé LEMOINE, Premier Vice-Président, Juge rapporteur
Assesseur : Madame Corine THEVENOT, Magistrate à Titre Honoraire, Juge rapporteur
Assesseur : Djamila HACHEFA, Vice-Présidente
Monsieur Hervé LEMOINE, et Madame Corine THEVENOT ont tenu l’audience, les avocats ne s’y opposant pas conformément à l’article 805 du code de procédure civile. Les juges rapporteurs ont rendu compte au tribunal :
DEBATS :
Audience publique du 24 Avril 2025
effier : Frédéric FEBRIER
Après avoir entendu les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour .
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire, en premier ressort, signé par Monsieur Hervé LEMOINE et Monsieur Frédéric FEBRIER, greffier.
Grosse + expédition à :Me Amandine COSTE
Expédition à :Me Alain DE ANGELIS
délivrées le
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cours du second semestre 2018, Madame [P] [N] a confié à la S.A.S. CIREX SYSTEM la réalisation d’un sol en béton ciré dans sa maison d’habitation sise [Adresse 1] à [Localité 2] (13), pour une somme totale de 36.341,46 euros TTC. Elle réglait un acompte de 14.545,45 euros puis la somme de 21.796,01 euros le 3 décembre 2018 correspondant au solde des travaux.
Elle constatait des malfaçons et un défaut d’étanchéité peu de temps après la fin des travaux de sorte qu’elle demandait à Monsieur [Z], dirigeant de la société CYREX SYSTEM d’intervenir afin d’y remédier.
Malgré l’intervention de cette société, Madame [N] constatait moins d’un mois plus tard que le sol cloquait et se décollait et voyait des fissures apparaitre courant mars 2019. Elle multipliait les demandes afin de voir réparer la totalité des désordres constatés ainsi que les frais annexes y afférents.
A défaut de réponse de la société, Madame [N] faisait constater le 19 novembre 2019 par un commissaire de justice les désordres puis sollicitait, par acte extra judiciaire du 21 novembre 2019, la désignation d’un expert judiciaire.
Le juge des référés de ce tribunal, par ordonnance en date du 8 juin 2020 rendue au contradictoire de la société CIREX SYSTEM, ordonnait une expertise et désignait Madame [E] [Y] pour y procéder. Les opérations d’expertise étaient étendues, à la demande de Mme [N], à la S.A. AVIVA ASSURANCES, assureur de la société CIREX SYSTEM, par ordonnance du 6 février 2021.
La société CIREX SYSTEM ayant été placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce d’Avignon (84) du 21 octobre 2021, le liquidateur, Maître [T] [H], était également attrait aux opérations d’expertise par ordonnance du 28 mars 2022.
L’expert judiciaire déposait son rapport le 6 juillet 2022.
Au regard des constatations et conclusions de ce rapport d’expertise, Madame [N] a, par actes extra judiciaires du 29 décembre 2023, assigné la société CIREX SYSTEM, Maître [T] [H], Monsieur [Z], Président de la société CIREX SYSTEM et la compagnie d’assurance AVIVA devant le Tribunal Judiciaire d’Avignon (84).
En l’état des conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 4 septembre 2024 et signifiées aux parties non constituées par actes extra-judiciaires du 18 mars 2025, Madame [N] demande au Tribunal de :
- débouter AVIVA, aujourd’hui Société ABEILLE IARD ET SANTE, de toutes ses demandes, fins et prétentions,
A titre principal, sur la garantie décennale :
- homologuer le rapport d’expertise de Madame [Y] déposé le 6 juillet 2022,
- fixer la réception de l’ouvrage au 15 mars 2019,
- juger que le bien de Madame [N] est grevé de désordres,
- juger que le bien de Madame [N] est impropre à sa destination,
- juger que les dispositions de la garantie décennale sont applicables,
- condamner AVIVA, aujourd’hui Société ABEILLE IARD ET SANTE, à payer à Madame [N] :
* la somme de 39.215 euros TTC correspondant à la remise en état,
* la réparation du préjudice matériel afférent à l’obligation de changer 4 portes fenêtre pour un montant de 9.380,56 euros,
* déménagement, devis entrepôt, dépose et repose cuisine : 11.214 euros TTC
* la réparation d’un préjudice de jouissance à hauteur de 150.000 euros,
* la réparation d’un préjudice moral à hauteur de 15.000 euros,
- condamner AVIVA à payer la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens et les frais d’expertise ;
A titre subsidiaire sur la responsabilité civile de la société garantie par l’assurance:
- juger que la garantie responsabilité civile souscrit par la société CIREX SYSTEM auprès d’AVIVA, aujourd’hui Société ABEILLE IARD ET SANTE, est applicable,
- condamner AVIVA, aujourd’hui Société ABEILLE IARD ET SANTE, à payer à Madame [N] :
* la somme de 39.215 euros TTC correspondant à la remise en état,
* la réparation du préjudice matériel afférent à l’obligation de changer 4 portes fenêtre pour un montant de 9.380,56 euros,
* déménagement, devis entrepôt, dépose et repose cuisine : 11.214 euros TTC
* la réparation d’un préjudice de jouissance à hauteur de 150.000 euros,
* la réparation d’un préjudice moral à hauteur de 15.000 euros,
- condamner AVIVA à payer la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens et les frais d’expertise,
A titre infiniment subsidiaire sur la responsabilité personnel du gérant:
- juger que Monsieur [Z] a commis une faute pénale dissociable de ses fonctions de gérant,
- juger que Monsieur [Z] est responsable personnellement,
En conséquence :
- condamner Monsieur [Z] à payer à Madame [N] :
* la somme de 39.215 euros TTC correspondant à la remise en état,
* la réparation du préjudice matériel afférent à l’obligation de changer 4 portes fenêtre pour un montant de 9.380,56 euros,
* déménagement, devis entrepôt, dépose et repose cuisine : 11.214 euros TTC
* la réparation d’un préjudice de jouissance à hauteur de 150.000 euros,
* la réparation d’un préjudice moral à hauteur de 15.000 euros,
- condamner Monsieur [Z] à payer la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens et les frais d’expertise.
Par conclusions récapitulatives en réponse notifiées par voie électronique le 4 décembre 2024 et signifiées à la société CIREX SYSTEM et à son liquidateur par acte extra judiciaire du 20 février 2025, la compagnie d’assurance ABEILLE IARD ET SANTE demande au Tribunal de :
- débouter Madame [P] [N] de toutes ses demandes dirigées à l’encontre de la société ABEILLE IARD ET SANTE,
- juger que les travaux réalisés par la société CIREX SYSTEM ne relèvent pas des activités déclarées et garanties par la police souscrite auprès de la société ABEILLE IARD ET SANTE.
En conséquence,
- prononcer la mise hors de cause de la société ABEILLE IARD ET SANTE à ces titres.
- juger que les travaux réalisés par la société CIREX SYSTEM non réceptionnés et non réceptionnaires tacitement, ou à tout le moins avec réserves,
A titre surabondant :
-juger les tâches et microfissures insusceptibles de relever de la garantie décennale de la société CIREX SYSTEM,
-prononcer de plus fort la mise hors de cause de la société ABEILLE IARD ET SANTE, ès qualité d’assureur décennal de la société CIREX SYSTEM,
-juger la responsabilité contractuelle de la société CIREX SYSTEM non susceptible de garantie par la police souscrite par la société CIREX SYSTEM auprès de la société ABEILLE IARD ET SANTE.
-juger infondées les demandes indemnitaires en réparation du préjudice de jouissance et moral allégués par Madame [P] [N],
- en conséquence, les rejeter,
Subsidiairement :
- écarter l’exécution provisoire,
- n’entrer en voie de condamnation à l’encontre de la société ABEILLE IARD ET SANTE qu’à concurrence de la somme de 50.429 euros TTC au titre des travaux de reprise évalués par Madame [Y],
- débouter Madame [P] [N] de toutes ses demandes excédant la somme de 50.429 euros TTC du chef des travaux de reprise,
- juger que le préjudice de jouissance sollicité s’analyse en des préjudices immatériels relevant de ce chef de garanties facultatives de la police d’assurance souscrite par la société CIREX SYSTEM auprès de la société ABEILLE IARD ET SANTE,
- juger opposables aux tiers la franchise d’assurance et le plafonds de garantie contenus à ce titre dans les conditions particulières de la police d’assurance souscrite par la société ABEILLE IARD ET SANTE,
- juger que le montant de la franchise applicable s’élève à la somme de 1.500 euros hors actualisation,
- n’entrer en voie de condamnation à l’encontre de la société ABEILLE IARD ET SANTE que franchise déduite et dans la limite du plafond de garantie,
En tout état de cause :
- dire n’y avoir lieu à indemnité de procédure à la charge de la société ABEILLE IARD ET SANTE,
- condamner Madame [P] [N] au paiement de la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.,
- condamner Madame [P] [N] aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût de l’expertise judiciaire distraits au profit de Maître Laurence BASTIAS, Avocate au Barreau d’Avignon, sur sa due affirmation.
Il est fait renvoi aux ultimes écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 mars 2025, l'affaire étant renvoyée pour être plaidée à l'audience du 24 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les désordres affectant les travaux réalisés
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire de Madame [Y], non contesté par les parties sur ce point, que le revêtement de sol réalisé par la société CIREX SYSTEM dans la maison d’habitation de Madame [N] présente les désordres et malfaçons suivants, à savoir :
-Chambre en Rez de chaussée : L’expert mentionne que cette pièce avait un important décollement du revêtement de béton ciré qui a été réparé en juillet 2019 mais que la réparation reste visible.
-Secteur « baignoire » : L’expert relate plusieurs fissures sans direction privilégiée.
-Seuil « porte fenêtre » : L’expert mentionne de la micro fissuration perpendiculaire au seuil de porte.
-Cuisine : L’expert mentionne de nombreuses fissures et tâches.
-Salon L’expert constate des micro fissures rectilignes.
-Chambre à l’étage : L’expert constate des micro fissures et une bosse
-Salle TV : L’expert mentionne des micro fissures en étoile avec des traces de reprise en juillet 2019.
En outre, l’expert précise que les désordres constatés sont évolutifs puisqu’entre le 19 novembre 2019, date du 1er accédit et le 28 mai 2021, date de la visite de contrôle, les fissures étaient beaucoup plus visibles, sensiblement plus larges, et que certaines microfissures pourraient, au fil du temps, devenir blessantes pour les pieds nus.
Sur les responsabilités encourues
Selon les dispositions de l’article 1792 du Code Civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Le tribunal doit rechercher en premier lieu s’il y a eu réception des travaux réalisés par la société CIREX SYSTEM, celle-ci constituant l’une des conditions de la mise en oeuvre de la responsabilité décennale de cette entreprise.
L’article 1792-6 alinéa 1 du code civil énonce que “la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement”. Il résulte de ce texte que la réception est l'opération matérielle au cours de laquelle le maître de l'ouvrage examine celui-ci pour vérifier la qualité apparente du travail accompli. La réception peut intervenir même en cas d'abandon de chantier et d'ouvrage inachevé, l'achèvement n'étant pas une condition de la réception. Si, en général, la réception est expresse, celle-ci n'est pas obligatoire et la réception peut être tacite. A cette fin, le juge doit constater une volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de recevoir l'ouvrage. La prise de possession de l’ouvrage et le paiement des travaux font présumer cette volonté non équivoque chez le maître de l’ouvrage de le recevoir avec ou sans réserves.
En l’espèce, il n'est pas contesté qu'il n'y a pas eu de réception expresse des travaux réalisés par la société CIREX SYSTEM. Cependant, il est constant que Madame [N] a pris possession de cet ouvrage lorsqu’il a été achevé et a réglé intégralement la facture finale émise le 3 décembre 2018. Dès lors, il est démontré la volonté non équivoque chez Madame [N] de recevoir l’ouvrage réalisé, et ce sans réserve.
La réception tacite sera fixée à la date du 3 décembre 2018, la date du 15 mars 2019, proposée par la demanderesse sans aucune explication, devant être écartée.
En ce qui concerne la gravité des désordres, Madame [Y] a conclu que les fissurations constatées ont pour cause une mise en œuvre défectueuse par la société CIREX SYSTEM sur une saison inappropriée pour ce type de procédé et ne pouvant qu’entraîner une fissuration du revêtement et/ou l’apparition de tâches. Cet expert a ajouté que les fissurations sont apparues 3 ou 4 mois après la fin des travaux, soit en mars ou avril 2019, et que ces dernières sont évolutives.
L’expert précise que les fissures constatées sont visibles sur l’ensemble de l’ouvrage et qu’elles ne sont pas réparables ponctuellement, de sorte que l’ouvrage réalisé est impropre à sa destination.
Au regard de ces éléments, les désordres de nature décennale affectant le revêtement des pièces de la maison d’habitation de Madame [N] étant imputables aux manquements de cette société, la S.A.S. CIREX SYSTEM sera tenue au paiement du coût des travaux de reprise.
Sur les couts des travaux de reprise des désordres
Dans son rapport, Madame [Y], expert judiciaire, confirme qu’une réparation partielle n’est pas envisageable puisque l’ensemble de l’ouvrage est à reprendre, et a chiffré le coût des travaux de reprise, précisément décrits dans le rapport, à la somme de 39.215,00 euros TTC.
Ces travaux et leur coût, exempts de critiques, seront retenus par le tribunal.
Sur les autres préjudices
1°. Déménagement, Aménagement
L’expert judiciaire précise que les conditions de mise en œuvre n’ont pas été respectées et qu’en conséquent les désordres constatés étaient inévitables.
Il est relevé que, pour effectuer la reprise des désordres, il était nécessaire d’effectuer un déménagement de l’habitation, l’entreposage pendant une durée de 2 mois et la dépose et repose de la cuisine en place, le tout pour la somme de 11.214 euros, somme qui sera retenue.
2°. Remplacement de 4 portes fenêtres
Madame [N] sollicite que soit considéré la réparation au titre de préjudice matériel, l’obligation de changer 4 portes fenêtres qui seraient liés aux désordres des travaux réalisés par CIREX SYSTEM. Il n’est rapporté aucun élément probant en ce sens, hormis un devis qu’a fait réalisé la demanderesse qui n’est par ailleurs pas confirmé par l’expert judiciaire. En conséquent, ce préjudice matériel à hauteur de 9.380,56 euros sera rejeté.
3°. Sur le préjudice de jouissance
Madame [N] sollicite l’allocation de la somme de 152.000 euros au titre de la réparation de son trouble de jouissance, correspondant à l’impossibilité de proposer en location saisonnière son bien durant les mois de juillet et août sur une période de quatre années, soit un montant estimé à 19.000 euros par mois sur deux mois par an pendant quatre ans.
Elle soutient qu’elle n’a pu louer son bien durant les étés de 2019 à l’été 2023, et produit à l’appui de sa demande les réservations des années précédentes afin d’établir l’existence d’une perte de jouissance effective.
L’examen des éléments produits révèle que, si Madame [N] louait effectivement son bien pendant la période estivale, il n’est pas démontré que le bien était loué dans sa totalité pendant l’intégralité des deux mois d’été au cours des années antérieures. Par ailleurs, aucune pièce ne vient établir l’existence de désistements de réservations pour la période estivale de l’année 2019, première année suivant la survenance des désordres.
Dès lors, l’indemnisation du préjudice de jouissance ne peut être accordée qu’à hauteur de la valeur de la chance perdue, c’est-à-dire proportionnellement à la probabilité raisonnable de réalisation de la location saisonnière du bien, et non à la totalité du gain escompté, dès lors que Madame [N] démontre avoir perdu la chance de percevoir des loyers durant cette période.
En conséquence, le montant de l’indemnisation sera fixé à 3.800 euros par mois pour les mois de juillet et août, soit pour quatre années : (3.800 × 2) × 4 = 30.400 euros.
Le préjudice de jouissance de Madame [N] sera donc indemnisé à hauteur de 30.400 euros.
4°. Sur le préjudice moral
Madame [N] sollicite l’allocation de la somme de 15.000 euros en réparation de son préjudice moral en évoquant le stress des diverses procédures diligentées.
En l’espèce, Madame [N] n’apporte aucun élément factuel et probant pour étayer sa demande qui sera rejetée.
Sur la garantie la compagnie d’assurance ABEILLE IARD ET SANTE
La police d’assurance souscrite par la société CIREX SYSTEM auprès de la S.A. AVIVA ASSURANCES, devenue la S.A. Abeille I.A.R.D. et Santé, garantit, entre autres, les sinistres résultant de l’activité de traitement des sols, et, notamment, les chapes de finition en béton ciré.
Il ressort des factures réglées par Madame [N] que les travaux réalisés mentionnent précisément qu’il s’agissait de la pose d’un béton ciré dans toute son habitation.
La société ABEILLE IARD ET SANTE tente de démontrer que la société CIREX SYSTEM n’a pas réalisé un béton ciré, de sorte que la police d’assurance ne couvrirait pas les dommages constatés au domicile Madame [N].
Cependant, Madame [Y], après avoir sollicité l’avis technique du Centre scientifique et technique du bâtiment, ne peut apporter aucune réponse précise sur la nature du revêtement de sol réalisé par la société CIREX SYSTEM.
Il résulte de manière constante que la police contractée par la société CIREX SYSTEM couvre la pose de béton ciré et que les factures adressées et réglées par Madame [N] concernent ce procédé. Dés lors, les travaux réalisés par la société CIREX SYSTEM relèvent des activités déclarées et garanties par la police souscrite auprès de la société AVIVA, aujourd’hui société ABEILLE IARD ET SANTE, de sorte que les garanties de cette compagnie d’assurance sont mobilisables.
Aussi, la société ABEILLE IARD ET SANTE sera condamnée à payer à Madame [P] [N]:
-la somme de 39.215 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres,
-la somme de 11.214 euros au titre des frais de déménagement, d’entreposage et de dépose-repose de la cuisine,
-la somme de 30.400 euros au titre de l’indemnisation du préjudice de jouissance subi.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
- Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société ABEILLE IARD ET SANTE, partie succombante, sera condamnée aux dépens, lesquels comprendront le coût de l’expertise judiciaire.
- Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La Société ABEILLE IARD ET SANTE, condamné aux dépens, devra verser à Madame [P] [N], qui a été contrainte d'engager des frais pour faire valoir ses droits dans le cadre de la procédure de référé, des opérations d’expertise puis de la présente procédure, la somme de 4 000,00 euros au titre des frais irrépétibles exposés.
La S.A. Abeille I.A.R.D. et Santé sera déboutée de sa demande formée sur ce même fondement.
- Sur la demande d’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile précise que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 ci-avant rappelé, la société d’assurance Abeille I.A.R.D. et Santé ne démontrant pas que celle-ci est incompatible avec la nature de la présente affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
FIXE la réception de l’ouvrage réalisé par la société CIREX SYSTEM au 3 décembre 2018,
DIT que les malfaçons affectant les travaux d’application d’un revêtement de sol dans la maison d’habitation de Madame [P] [N] réalisés en 2018 par la S.A.S. CIREX SYSTEM constituent des désordres de nature décennale engageant la responsabilité de cette société sur le fondement de l’article 1792 du code civil,
DIT que la S.A. ABEILLE IARD ET SANTE doit garantir les dommages imputables à son assurée, la S.A.S. CIREX SYSTEM,
En conséquence, CONDAMNE la société ABEILLE IARD ET SANTE à payer à Madame [P] [N] les sommes suivantes :
- 39.215,00 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres,
- 11.214,00 euros au titre des frais de déménagement, d’entreposage et de dépose-repose de la cuisine,
- 30.400,00 euros au titre de l’indemnisation du préjudice de jouissance subi,
DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
REJETTE les autres demandes d’indemnisation formées par Madame [P] [N],
CONDAMNE la société ABEILLE IARD ET SANTE aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire de Mme [E] [Y],
CONDAMNE la société ABEILLE IARD ET SANTE à payer à Madame [P] [N] la somme de 4.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETTE toutes autres demandes,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le présent jugement a été signé par le président de la chambre et le greffier
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.