TJ 14118, 3 juill. 2025, RG 24/00081
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
Minute n°
Dossier n° : N° RG 24/00081 - N° Portalis DBW5-W-B7I-IW64
Affaire : Monsieur [N] [R] c/ MDPH DU CALVADOS
JUGEMENT DU 03 JUILLET 2025
PARTIES EN CAUSE DEVANT LE TRIBUNAL
Demandeur
Monsieur [N] [R]
43 Avenue du Président Coty
14000 CAEN
comparant en personne et assisté de Me Jean-Baptiste GUE, avocat au barreau de CAEN
Défendeur
MDPH DU CALVADOS
17 rue du 11 Novembre
14000 CAEN
représentée par Mme [D] [K], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Mme ACHARIAN Claire
M. CHAUSSAVOINE Jean-Luc
M. GIGUERRE Laurent
1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
Assesseur représentant les salariés,
Lors des débats et du prononcé, Mme DESMORTREUX Stéphanie, greffière assermentée, qui a signé le jugement avec la présidente.
DEBATS
A l’audience publique du 20 Mai 2025, l’affaire était mise en délibéré au 03 Juillet 2025.
Notifications faites
aux parties le :
à
- Monsieur [N] [R]
- Me Jean-Baptiste GUE
- MDPH DU CALVADOS
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 05 Février 2024, Monsieur [N] [R], par l’intermédiaire de son avocat Me Jean-Baptiste GUE, a formé recours contre la décision de la MDPH DU CALVADOS du 8 décembre 2023, notifiée le même jour, qui a maintenu, en recours administratif préalable obligatoire (RAPO), le rejet de sa demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH) au motif qu’à la date de la demande, le 20 avril 2023, il présentait un taux d’incapacité inférieur à 50%.
A l’audience, Monsieur [N] [R], par l’intermédiaire de son conseil, a soutenu que la MDPH DU CALVADOS avait mal apprécié et que, de ce fait, ses droits ont été lésés.
Monsieur [N] [R], assisté, a demandé d’ordonner une expertise médicale et de condamner la MDPH à lui verser la somme de 1400€ au titre de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle et au paiement des entiers dépens.
La MDPH DU CALVADOS, représentée par Madame [K] [D], a indiqué accepter la demande d’expertise formulée par Monsieur [R].
MOTIVATION DE LA DECISION
Monsieur [R] présenterait-il un handicap évalué entre 50 et 79%, le certificat médical présenté dans le cadre de la demande, en date du 19 avril 2023 ne relève aucune restriction substantielle et durable des capacités de Monsieur [R].
Dans ces conditions, il convient de rejeter sa demande et de l’inviter, en justifiant de la dégradation de son état par des documents médicaux postérieurs au 8 décembre 2023, à saisir à nouveau la MDPH d’une demande d’allocation aux adultes handicapés.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [N] [R], partie perdante, doit être condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARE le recours formé par Monsieur [N] [R] recevable,
DECLARE le recours mal fondé et le rejette,
En conséquence,
RAPPELLE que la décision de la MDPH DU CALVADOS du 8 décembre 2023, notifiée le même jour, ayant rejeté la demande d’allocation adultes handicapés, est maintenue en toutes ses dispositions.
CONDAMNE Monsieur [N] [R] aux dépens.
La greffière, La présidente,
DESMORTREUX Stéphanie ACHARIAN Claire
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