TJ 63113, 10 juill. 2025, RG 25/00232
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l'Étoile - CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/00232 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-J7I3
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 10 Juillet 2025
Madame [W] [P] épouse [O], rep/assistant : SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Monsieur [F] [X]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Joël CHALDOREILLE, Juge des contentieux de la protection, assisté de Lucie METRETIN, Greffier ;
En présence de [N] [G], candidate à l'intégration directe ;
Après débats à l'audience du 22 Mai 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 10 Juillet 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [W] [P] épouse [O], demeurant 2 Chemin du Bois, 63116 BEAUREGARD L'EVEQUE
représentée par la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [X], demeurant 2 Chemin de l'Ancien Château d'Eau, 63116 BEAUREGARD L'EVEQUE
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 9 mars 2019, Madame [W] [P] épouse [O] a donné à bail à Monsieur [F] [X] et à Madame [D] [M], un logement situé 2, Chemin de l'ancien château d'eau à BEAUREGARD L'EVEQUE (Puy-de-Dôme), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 550,00 €, provision sur charges comprise.
Madame [D] [M] a indiqué le 11 juillet 2021 qu’elle quittait le logement.
Depuis le mois de mars 2024, Monsieur [F] [X] a cessé de régler les loyers.
Le 21 novembre 2024, la bailleresse a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 4.970,81 €.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Monsieur [F] [X] le 22 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 mars 2025, Madame [W] [P] épouse [O] a fait assigner Monsieur [F] [X] devant le Juge des contentieux de la protection aux fins de voir sous le bénéfice de l'exécution provisoire de droit :
- constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d'habitation conclu entre eux faute pour le locataire de s'être acquitté des causes du commandement dans les délais impartis,
- ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
- condamner Monsieur [F] [X] à lui payer les sommes suivantes :
* 7.386,97 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 4 mars 2025,
* 604,04 € à titre d'indemnité mensuelle d'occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux, outre la somme de 1.200,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 11 mars 2025.
A l'audience, Madame [W] [P] épouse [O] indique que Monsieur [F] [X] a quitté les lieux loués et restitué les clefs en cours d'instance et que les demandes tendant à obtenir la résiliation du bail et l'expulsion du locataire sont devenues sans objet. Pour le surplus, elle indique solliciter le bénéfice de son assignation.
Monsieur [F] [X] assigné en l'étude du commissaire de justice, n'a pas comparu.
Le diagnostic social et financier censé récapituler la situation sociale et familiale du locataire n'est pas parvenu au greffe de la juridiction avant l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Monsieur [F] [X] a été assigné en l'étude du commissaire de justice et ne s'est pas présenté à l'audience ni personne pour lui. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Madame [W] [P] épouse [O] justifie d'un décompte arrêté au 4 mars 2025 établissant l’arriéré locatif à la somme de 7.386,97 €.
Ainsi, au vu des justificatifs fournis, la créance de Madame [W] [P] épouse [O] est établie tant dans son principe que dans son montant. Monsieur [F] [X] sera condamné à lui payer la somme établie au titre de cet arriéré.
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l'article 1231-6 du Code civil, à compter de la présente décision, en l'absence de demande spéciale de fixation d'un point de départ antérieur.
Sur les autres demandes
Monsieur [F] [X], qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l'article 700 du code de procédure civile qu'il apparaît conforme à l'équité de fixer à la somme de 350,00 €.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, Le Juge des contentieux de la protection, Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [F] [X] à payer à Madame [W] [P] épouse [O] la somme de 7.386,97 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 4 mars 2025, comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'à l'échéance du mois de mars 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
FIXE l'indemnité d'occupation sans droit ni titre due par Monsieur [F] [X] à la somme mensuelle de 604,04 €, à compter de la résiliation du bail et au besoin le CONDAMNE à verser à Madame [W] [P] épouse [O] ladite indemnité à compter du mois d’avril 2025, jusqu’à son départ des lieux,
CONDAMNE Monsieur [F] [X] à payer à Madame [W] [P] épouse [O] la somme de 350,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens comprenant le coût de l'assignation, du commandement de payer du 21 novembre 2024 et celui de la notification de l'assignation au représentant de l'état dans le département,
RAPPELLE la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE Madame [W] [P] épouse [O] du surplus de ses demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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