TJ 21231, 5 juin 2025, RG 22/02473
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de DIJON
1ère Chambre
MINUTE N°
DU : 05 Juin 2025
AFFAIRE N° RG 22/02473 - N° Portalis DBXJ-W-B7G-HW2O
Jugement Rendu le 05 JUIN 2025
AFFAIRE :
[R] [D]
C/
S.A. ENEDIS
ENTRE :
Monsieur [R] [D]
né le 27 Mars 1942 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître David FOUCHARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES - CAPA, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEMANDEUR
ET :
S.A. ENEDIS, immatriculée au RCS de Versailles sous le n° 444 608 442
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Agnès BARDEL de la SELARL AGNES BARDEL, avocats au barreau de DIJON postulant,
Maître Olivier PARLEANI, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Nicolas BOLLON, Vice-président, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Marine BERNARD,
Les avocats des parties en leurs plaidoiries ;
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 avril 2024 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience de plaidoiries au 17 février 2025, renvoyée au 24 mars 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée en audience publique. Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 26 mai 2025, prorogé au 05 juin 2025
JUGEMENT :
- Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- Contradictoire
- en premier ressort
- rédigé par Monsieur Nicolas BOLLON
- signé par Monsieur Nicolas BOLLON, Président et Madame Marine BERNARD, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Maître Agnès BARDEL de la SELARL AGNES BARDEL
Maître David FOUCHARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES - CAPA
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [D] est propriétaire d'un bâtiment à usage d'habitation situé [Adresse 1] à [Localité 5] qu'il a acquis le 11 avril 1979.
Monsieur [D] a effectué une demande de raccordement électrique auprès de la Société Anonyme (SA) ENEDIS préalablement à la réalisation de travaux au sein dudit immeuble.
Par mail du 22 février 2021, la SA ENEDIS a accusé réception de la demande de Monsieur [D] et a adressé par courrier du 20 mai 2021 une proposition de raccordement au Réseau Public de Distribution d'Electricité pour un montant de 9.858,15 euros TTC pour une puissance de 69 kVA.
Le 16 juin 2021, Monsieur [D] a confirmé son accord sur la proposition reçue avant réalisation des travaux et a adressé un acompte de 4.929,08 euros par chèque du Crédit Agricole n°5438465 à l'ordre de ENEDIS recouvrement.
Par courrier du 22 septembre 2021, le chargé de projets de la SA ENEDIS, Monsieur [L], a informé Monsieur [D] de la programmation de la réunion d'ouverture de chantier à la date du 13 octobre 2021 avec les entreprises SANUELEC et ENEDIS TRAVAUX. Il a confirmé dans un mail du même jour le calendrier de réalisation des opérations, en précisant une mise sous tension du branchement collectif du bâtiment de Monsieur [D] au 17 décembre 2021 par ENEDIS Beaune.
Monsieur [D] a contesté par mail du même jour la date programmée par la SA ENEDIS en invoquant une date de mise en service du raccordement initialement prévue le 4 octobre 2021.
Par mails des 26 janvier 2022 et 20 avril 2022, la SA ENEDIS a informé Monsieur [D] des difficultés rencontrées pour la mise en service du raccordement.
C'est dans ce contexte que le conseil de Monsieur [D], par courrier du 29 juin 2022 s'est rapproché de la SA ENEDIS afin de connaître les initiatives qu'elle entendait mettre en œuvre face à la situation et qu'elle puisse apporter ses observations sur sa responsabilité et le préjudice engendré pour Monsieur [D]. En réponse, par mail du 30 juin 2022, la SA ENEDIS a précisé que le raccordement électrique était conditionné à l'obtention d'une convention de servitude pour la pose du câble en façade.
Ce dernier a réitéré ses demandes par courriers des 11 juillet et 15 septembre 2022, puis suivant acte d'huissier en date du 25 octobre 2022, Monsieur [D] a fait assigner la SA ENEDIS devant le Tribunal Judiciaire de Dijon afin d'obtenir notamment, la condamnation de la SA ENEDIS à indemniser le préjudice financier résultant du retard de la mise en service du raccordement électrique pour son immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5].
Après échange des conclusions, la clôture est intervenue le 11 avril 2024 par ordonnance du même jour.
L'affaire a été fixée à l'audience du 24 mars 2025, puis mise en délibéré au 26 mai 2025, prorogée au 5 juin 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 19 janvier 2024, Monsieur [D] demande au tribunal de :
- Condamner la SA ENEDIS à lui verser une somme de 23.844 euros correspondant à son préjudice financier ;
- Condamner supplémentairement la SA ENEDIS à rembourser à Monsieur [D] la somme de 465,10 euros outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 10 mars 2023, date de règlement de la facture ;
- Condamner la SA ENEDIS à verser à Monsieur [D] une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la SA ENEDIS aux entiers dépens de l'instance.
En réponse à la nullité de l'assignation soulevée par la SA ENEDIS, Monsieur [D] soutient que l'article 56 du code de procédure civile sur lequel se fonde la SA ENEDIS n'exige qu'une motivation en droit de l'assignation prise dans son ensemble et qu'en l'espèce le fondement juridique figure en toutes lettres dans l'assignation.
A l'appui de sa demande principale de condamnation en responsabilité de la SA ENEDIS, se fondant sur l'article 1190 du code civil, il soutient que le contrat qu'il a régularisé est un contrat d'adhésion dont les clauses ont été prédéterminées par la SA ENEDIS et que toute interprétation doit donc se faire en sa faveur ; qu'au surplus le monopole exercé par la SA ENEDIS pour ce type de travaux de branchement lui permet d'imposer ses conditions sans permettre une négociation des termes du contrat d'adhésion. Sur le fondement des articles 1103 et 1217 du code civil, il soutient que la SA ENEDIS a commis un manquement dans l'exécution du contrat en raison du retard dans la mise en raccordement électrique du bâtiment. Il soutient la SA ENEDIS ne peut s'exonérer de sa responsabilité sur le fondement des articles 7 et 8 dudit contrat en raison du refus des octrois de servitude des voisins. A ce titre, il soutient que les autorisations et conventions nécessaires auraient dû acquises à la date d'ouverture du chantier programmée par la SA ENEDIS le 13 octobre 2021. Il indique que la SA ENEDIS ne rapporte pas la preuve des véritables démarches effectuées auprès des riverains et de circonstances imprévisibles.
Par ailleurs, supplémentairement, à l'appui de sa demande, il soutient le manquement de diligences de la SA ENEDIS en indiquant que cette dernière a poursuivi pendant plusieurs mois l'étude d'une solution technique impossible à mettre en œuvre alors que d'autres solutions existaient, la SA ENEDIS ayant trouvé une solution peu de temps après l'assignation, pourtant connue dès le départ et exposée le 26 janvier 2022, et ce n'est qu'en mars 2023 que le branchement final sera effectué.
Concernant le préjudice subi, Monsieur [D] soutient que la clause contractuelle limitant à 150 euros l'indemnisation en cas de retard de raccordement s'analysant en une clause pénale doit être écartée sur le fondement de l'article 1231-5 du code civil en raison de son montant dérisoire, ainsi que sur le fondement de l'article R 212-1 du code de la consommation étant présumée abusive. Monsieur [D] indique que son préjudice financier arrêté à la date du 10 mars 2023, date d'achèvement des travaux, est constitué par l'impossibilité de louer trois appartements qu'il devait mettre à la location pour un montant mensuel de 1.987 euros depuis la date de réception finale des travaux fixée au 15 mars 2022.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 mars 2024, la SA ENEDIS demande au tribunal de :
- In limine litis,
Sur le fondement de l'article 56 du code de procédure civile,
Déclarer nulle l'assignation délivrée par Monsieur [D] à l'encontre de la SA ENEDIS ;Débouter Monsieur [D] de l'ensemble de ses demandes ;- A titre principal,
Sur le fondement de l'article 1103 du code civil,
Débouter Monsieur [D] de l'ensemble de ses demandes, en raison de leur manque de fondement,- A titre subsidiaire,
Sur le fondement de l'article 1231-2 du code civil,
Débouter Monsieur [D] de l'ensemble de ses demandes, en raison de leur caractère injustifié,- A titre infiniment subsidiaire,
Sur le fondement de l'article 1103 du code civil,
Limiter à un montant de 150 euros le montant de l'indemnité qui pourrait être due par la SA ENEDIS à Monsieur [D], conformément à l'article 12 de la convention de raccordement,- En tout état de cause,
Condamner Monsieur [D] à payer à la SA ENEDIS la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,Condamner Monsieur [D] aux entiers dépens de l'instance.
Pour conclure à la nullité de l'assignation, sur le fondement de l'article 56 alinéa 2 du code de procédure civile, la SA ENEDIS conclut que l'assignation délivrée ne comporte aucun exposé des moyens en droit dans son dispositif.
A l'appui du rejet de la demande à titre principal, sur le fondement de l'article 1103 du code civil, la SA ENEDIS expose qu'elle a respecté ses obligations contractuelles. Elle indique que les termes de la proposition des articles 7 et 8 prévoient un délai prévisionnel de réalisation des études et des travaux sous réserve des conditions préalables énumérées. Elle précise que ces articles stipulent que la réalisation des travaux de raccordement est conditionnée aux autorisations de servitude, mais aussi que des circonstances imprévisibles peuvent retarder l'exécution des travaux, et qu'elle a mis en œuvre tous les moyens afin d'obtenir les autorisations requises, les voisins ayant refusé de signer les conventions de servitude alors qu'ils avaient donné initialement leur accord, constituant une circonstance imprévisible. Elle ajoute qu'elle a effectué plusieurs diligences pour essayer de débloquer la situation, qu'elle a tenu régulièrement informé Monsieur [D] et que les travaux ont été réalisés conformément au nouveau calendrier adressé. Enfin, elle indique que conformément aux termes de la proposition de raccordement elle devait proposer une solution technique moins couteuse en première intention, ce qu'elle a fait. A titre subsidiaire, sur le fondement de l'article 1231-2 du code civil, elle expose Monsieur [D] ne justifie pas d'un préjudice certain, ne rapportant pas la preuve qu'il aurait dès l'achèvement des travaux trouvé un locataire pour chacun des trois appartements. Par ailleurs, la SA ENEDIS conteste le calcul effectué par ce dernier eu égard aux dates retenues. A titre infiniment subsidiaire, la SA ENEDIS indique qu'en cas de condamnation, elle ne pourrait être condamnée qu'à une indemnité de 150 euros conformément à l'article 12 de la convention de raccordement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'annulation de l'assignation
Il résulte de l'article 789 1° du code de procédure civile que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, pour statuer sur les exceptions de procédure, et de l'article 73 du même code que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
L'article 56 du code de procédure civile prévoit notamment que l'assignation contient, à peine de nullité, un exposé des moyens en fait et en droit.
La demande tendant à voir prononcer la nullité de l'assignation étant une exception de procédure, le juge de la mise en état est seul compétent pour en connaître.
En l'espèce, sur le fondement de l'article 56 du code de procédure civile, la SA ENEDIS expose que l'assignation délivrée par Monsieur [D] est entachée de nullité.
Dès lors que le juge de la mise en état n'a pas été saisi de l'exception de procédure, le tribunal ne peut statuer sur la question de la nullité de l'assignation délivrée par Monsieur [D].
En conséquence, la demande présentée par la société défenderesse est irrecevable.
Sur la responsabilité de la société ENEDIS
L'article 1103 du code civil précise que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l'article 1217 du code civil, « la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ».
L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En l'espèce, le contrat en cause est relatif au raccordement au réseau électrique du bien immobilier appartenant à Monsieur [D].
Or, la commission de régulation de l'énergie (CRE) a émis le 25 avril 2013 une délibération réglementant les demandes de raccordement d'une installation individuelle de consommation de puissance inférieure à 36 kVA au réseau public de distribution. Cette délibération, prise au visa du 2° de l'article L 134-1 du code de l'énergie est destinée à définir les conditions de raccordement s'appliquant à tous les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité, chargés d'assurer l'accès aux réseaux dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires.
La SA ENEDIS, gestionnaire d'un réseau de distribution d'électricité, a elle-même élaboré, en application de cette délibération, une norme intitulée Enedis-Pro-Rac-21E, qui décrit les étapes de l'instruction des demandes de raccordement depuis l'étude de la demande jusqu'à la préparation de la mise en service de l'installation et indique, notamment, les délais de traitement des demandes de raccordement.
Il résulte de cette norme, conforme à la délibération de la CRE du 25 avril 2013, que, saisie d'une demande de raccordement, la SA ENEDIS s'assure en premier lieu de la complétude du dossier, puis, lorsque la demande de raccordement est recevable et complète, informe le demandeur du délai d'envoi de la proposition de raccordement après avoir réalisé une étude de raccordement (article 6.2.1). À la faveur de cette étude, la SA ENEDIS détermine les travaux de branchement et d'extension éventuelle à réaliser ainsi que toute étude complémentaire rendue nécessaire notamment par la situation du réseau existant.
La proposition de raccordement comprend la solution de raccordement retenue pour répondre à la demande et les éléments techniques et financiers de la prestation, le cas échéant avec réserves, ainsi qu'un échéancier prévisionnel de réalisation des travaux et de préparation de la mise en service (article 6.2.2). Elle précise notamment les conditions préalables à la réalisation des travaux et le délai prévisionnel de réalisation de ceux-ci.
Elle doit être adressée au demandeur dans un délai de trois mois lorsque les dispositions concernant l'anticipation du raccordement ont été mises en œuvre et six semaines lorsque les dispositions concernant l'anticipation des raccordements n'ont pas été mises en œuvre et que le raccordement comprend la création d'ouvrages d'extension.
L'acceptation de la proposition de raccordement est matérialisée par l'accord sur les termes de la proposition et le règlement de l'acompte par le demandeur. S'ensuit la phase de réalisation, après levée des conditions préalables à celle-ci, telles que mentionnées dans la proposition de raccordement, le délai de réalisation étant décompté après réception par la SA ENEDIS de l'accord du demandeur sur la proposition de raccordement.
L'article 6.3.2 liste les événements indépendants de la volonté de la SA ENEDIS, susceptibles d'entraîner des retards. Ces événements sont, notamment, la réalisation de travaux complémentaires à l'initiative du demandeur ou imposés par l'administration, la réalisation de travaux qui incombent au demandeur ou à une autorité organisatrice de la distribution d'électricité, la modification des caractéristiques de ouvrages de raccordement résultant d'une modification de la réglementation, la non mise à disposition d'un emplacement pour construire, les aléas climatiques ou le non accès au chantier.
En l'espèce, il est établi que par courrier du 20 mai 2021 une proposition de raccordement au Réseau Public de Distribution d'Electricité a été adressée par la SA ENEDIS à Monsieur [D], que ce dernier a accepté par retour de bon pour accord le 16 juin 2021.
Il ressort du courrier adressé par la SA ENEDIS le 20 mai 2021 que la mise en service convenue avec Monsieur [D] était fixée au 4 octobre 2021.
Il est établi que cette mise en service est intervenue au cours du premier semestre de l'année 2023.
Aux termes des dispositions issues de la convention de raccordement conclu entre la SA ENEDIS et Monsieur [D], la mise en service du projet était subordonnée à la construction de l'ensemble des ouvrages nécessaires à son raccordement au réseau public de distribution. A ce titre, il était prévu qu'ENEDIS réalise la création d'un réseau façade (article 4.1 de la convention).
Selon l'article 8 « échéancier prévisionnel de réalisation des travaux » de la convention de raccordement, le délai prévisionnel de réalisation des études de réalisation et des travaux était de 18 semaines, à compter de la date de réception de l'acceptation de la proposition de raccordement et sous réserve des conditions préalables énumérées à l'article 7.
Le schéma intégré à l'article 8 synthétisant les délais nécessaires à la réalisation des travaux de raccordement confirme que les études et travaux sur réseau débutent à compter de la date d'acceptation de la proposition de raccordement sur une durée prévisionnelle de 18 semaines.
Ainsi, les termes de l'article 8 et le schéma annexé exposent clairement un démarrage des études de réalisation des travaux et des travaux eux-mêmes à compter de l'acceptation de la proposition de raccordement et tout au long du délai prévisionnel de 18 semaines, sans qu'il y ait lieu à interprétation de l'article.
En l'espèce, il est établi que Monsieur [D] a accepté la proposition de raccordement le 16 juin 2021. Ainsi, conformément aux termes de la convention, les études de réalisation des travaux et les travaux devaient débuter à compter du 16 juin 2021 pour se terminer le 20 octobre 2021.
Or, il ressort des courriers et mails adressés par la SA ENEDIS que ce n'est que le 22 septembre 2021 que celle-ci a informé Monsieur [D] de la programmation de réunions d'ouverture de chantier les 12 et 13 octobre 2021, soit 7 jours avant le terme du délai prévisionnel de 18 semaines.
Pour s'exonérer de sa responsabilité, la SA ENEDIS explique qu'elle a été confrontée à des refus d'autorisation des riverains et à des circonstances imprévisibles retardant l'exécution des travaux se fondant sur les articles 7 et 8 de la convention de raccordement.
Or, si les articles 7 et 8 prévoient que certains évènement indépendants de la volonté d'ENEDIS peuvent entrainer des retards dans la réalisation des ouvrages, consistant notamment en la réception par ENEDIS des autorisations nécessaires à la réalisation des travaux ou à l'absence d'entrave aux approvisionnements ou de circonstances imprévisibles qui retarderaient l'exécution des travaux, les courriers et échanges de mails produits par les parties démontrent que la SA ENEDIS n'a pas mis en œuvre les études de réalisation et les travaux nécessaires au cours de la période du délai prévisionnel mais postérieurement à celui-ci, et n'a pas pris non plus les précautions nécessaires et utiles au respect du délai prévisionnel fixé.
Ainsi, tous les échanges de mails ou courriers produits par la SA ENEDIS avec le bureau d'études ou avec les riverains concernés par une autorisation pour un réseau en façade sont postérieurs à la date de fin du délai prévisionnel prévu à la convention, alors même que ces difficultés auraient dû être étudiées en amont, avant la signature du contrat de raccordement.
De la même façon, le mail adressé par la SA ENEDIS à Monsieur [D] le 15 novembre 2021 démontre que ce n'est qu'à cette date que ce dernier a été informé d'un refus de convention pour le réseau façade d'un des riverains et que la SA ENEDIS n'a pas effectué de démarches préalables afin de permettre le respect du délai prévisionnel initialement convenu entre les parties.
La SA ENEDIS soutient que plusieurs voisins avaient donné leur accord verbal pour signer une convention de servitude et qu'ils ont finalement changé d'avis. Toutefois, non seulement, elle ne rapporte pas la preuve d'un accord verbal des riverains au cours de la période du délai prévisionnel, mais encore en tant que professionnelle, elle ne pouvait ignorer qu'une seule validation verbale pouvait être remise en question.
En conséquence, la SA ENEDIS ne saurait s'exonérer de sa responsabilité sur le fondement des clauses contractuelles des articles 7 et 8 de la convention, les évènements qu'elle invoque n'étant pas indépendants de sa volonté, cette dernière n'ayant pas mis en œuvre tous les moyens utiles et nécessaires au respect du délai prévisionnel initialement convenu. En d'autres termes, il faut constater que la SA ENEDIS ne démontre pas que les évènements évoqués présentent le caractère de la force majeure.
Compte-tenu de ces éléments, le retard dans la mise en service du raccordement du bâtiment de Monsieur [D] constitue une faute de la part de la SA ENEDIS.
En conséquence, en raison de la faute exposée, la responsabilité de la SA ENEDIS sera retenue.
Sur le préjudice financier et le lien de causalité
Aux termes de l'article 1231-2 du code civil, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.
En l'espèce, Monsieur [D] invoque un préjudice financier en exposant son impossibilité de louer les trois appartements qu'il comptait mettre en location sur une période d'un an entre le 15 mars 2022 et le 10 mars 2023.
Il n'est pas contesté que la mise en raccordement initialement prévue le 4 octobre 2021, puis le 17 décembre 2021 a été reportée au premier semestre 2023.
Si les parties ne s'accordent pas sur la date exacte de mise en service effective sur le bâtiment de Monsieur [D], il ressort de la copie de la facture établie par la SA ENEDIS le 27 février 2023 que le règlement de cette facture est une condition obligatoire pour réaliser la mise en service des installations de ce dernier et que le règlement doit être effectué avant la date du 14 mars 2023. Ainsi, la date invoquée par la SA ENEDIS du 20 février 2023 ne peut constituer la date de mise en service, la date étant forcément postérieure à la date du 27 février 2023 compte tenu des éléments évoqués ci-dessus.
A l'appui de sa demande, Monsieur [D] produit le procès-verbal de réception des travaux établi à la date du 15 mars 2022 ainsi que l'attestation de l'administrateur de biens en date du 27 septembre 2022 précisant l'estimation du montant des loyers des trois appartements dont il est propriétaire, soit un total mensuel de 1.987 euros. Il considère que la mise en location des appartements aurait pu être réalisée à compter du 15 mars 2022 et que les baux n'ont été signés qu'en mai 2023. Il sollicite donc un an de loyers, soit la somme de 23.844 euros.
Par ailleurs, il justifie de la réalité des loyers perçus à compter du mois de mai 2023 sur les trois appartements par la production d'une attestation actualisée de l'administrateur de biens. Il loue l'ensemble des trois appartements pour un montant mensuel de 1.901 euros.
Enfin, Monsieur [D] justifie du remboursement des mensualités du prêt réalisé auprès du crédit agricole le 12 novembre 2021, à compter du 10 avril 2022.
De son côté, la SA ENEDIS sollicite l'application de la clause prévue à l'article 12 de la convention de raccordement en cas de condamnation prévoyant le versement d'une somme de 150 euros.
Toutefois, si les termes de cette clause prévoient la possibilité pour le créancier d'adresser une réclamation écrite en cas de dépassement de la date de mise à disposition des ouvrages de raccordement, elle ne dispense pas Monsieur [D] de faire le choix d'une autre voie de recours en saisissant le tribunal d'une demande de réparation portant sur un montant supérieur.
Il faut considérer que le retard fautif pris par la SA ENEDIS dans la réalisation du raccordement du bien immobilier appartenant à Monsieur [D] a empêché celui-ci de louer les trois appartements rénovés.
Cependant, son préjudice doit s'analyser comme la perte d'une chance de pouvoir louer ses appartements dès la réception des travaux.
Par ailleurs il faut liquider son préjudice sur la base des loyers effectivement perçus et non sur les estimations de l'administrateur de biens, soit sur la base de 1.901 euros par mois.
Compte tenu de la volatilité du marché locatif, il faut liquider son préjudice à la somme de 11.406 euros, en retenant une perte de chance de 50 %.
Sur la demande de remboursement de la somme de 465,10 euros
En l'espèce, Monsieur [D] demande à ce que la somme de 465,10 euros lui soit remboursée. Il soutient qu'il a payé à la SA ENEDIS le montant de 10.323,25 euros au lieu du montant ferme et définitif défini dans la convention de raccordement de 9.858,15 euros.
La SA ENEDIS expose que la différence de 465,10 euros correspond à la rectification d'une erreur sur le taux de TVA initialement appliqué.
Toutefois, aux termes de la convention de raccordement conclue entre les parties, le montant de la contribution à la charge de Monsieur [D] défini à l'article 5.2 prévoit un montant de 9.858,15 euros toutes taxes comprises, c'est-à-dire incluant le prix hors taxe et la TVA.
La SA ENEDIS ne pouvait donc rectifier a posteriori le montant convenu entre les parties.
Or, il n'est pas contesté que Monsieur [D] a payé à la SA ENEDIS la somme de 10.323,25 euros au lieu de 9.858,15 euros selon facture établie par la SA ENEDIS n°0324-645872848 du 27 février 2023, soit une différence de 465,10 euros.
En conséquence, la SA ENEDIS sera condamnée à rembourser la somme de 465,10 euros outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La SA ENEDIS, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
La SA ENEDIS, condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à Monsieur [D] une somme qu'il est équitable de fixer à 1.500 euros.
Sur l'exécution provisoire
En application de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Aux termes de l'article 514-1 du Code de procédure civile, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, l'exécution provisoire de droit n'étant pas incompatible avec la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu de l'écarter.
En conséquence, la présente décision sera assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
CONDAMNE la SA ENEDIS à payer à Monsieur [R] [D] la somme de 11.406 euros au titre du préjudice financier ;
CONDAMNE la SA ENEDIS à payer à Monsieur [R] [D] la somme de de 465,10 euros au titre du remboursement de la facture n°0324-645872848, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE la SA ENEDIS à supporter les dépens ;
CONDAMNE la SA ENEDIS à payer à Monsieur [R] [D] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA ENEDIS de ses demandes ;
RAPPELLE l'exécution provisoire du présent jugement.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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