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TJ 59183, 30 avr. 2025, RG 25/00055


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Date
30/04/2025
Numéro
25/00055
Lieu / cour
tj59183
Chambre
TPROX - JCP
Type
other
Id
6871774ed395d6ba9f2ab310

Texte de la décision

5,515 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D'HAZEBROUCK
8 rue André BIEBUYCK
59190 HAZEBROUCK

☎ : 03.28.43.87.50

R.G N° N° RG 25/00055 - N° Portalis DBZQ-W-B7J-FWNT

N° de Minute :

JUGEMENT

DU : 30 Avril 2025

S.A. FLANDRE OPALE HABITAT

C/

[T] [H]
[S] [P]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 30 Avril 2025

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

S.A. FLANDRE OPALE HABITAT, dont le siège social est sis 51 rue Poincaré - 59140 DUNKERQUE CEDEX 1

Demanderesse représentée par Madame [G] [R], munie d'un pouvoir

ET :

DÉFENDEUR(S)

M. [T] [H], ayant demeuré rue du moulin de Molinghem - 62330 ISBERGUES et actuellement sans domicile connu.

non comparant

Mme [S] [P], ayant demeuré rue du moulin de Molinghem - 62330 ISBERGUES et actuellement sans domicile connu.

non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 06 Mars 2025

Céline LESAY, juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité d'Hazebrouck, assistée de Pascaline GOSSEY, greffière.

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 30 Avril 2025, date indiquée à l'issue des débats par Céline LESAY, Juge, assistée de Pascaline GOSSEY, greffière.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 22 décembre 2020, la SA Flandre Opale Habitat a donné en location à M. [T] [H] et Mme [S] [P] un immeuble à usage d’habitation situé à Haverskerque, 6, résidence de l’Ermitage, place Augustin Vandaele, moyennant un loyer mensuel initialement fixé à 366,64 euros, outre une provision pour charges.

Un état des lieux de sortie a été contradictoirement établi le 23 août 2024.

Alléguant des loyers et charges restés impayés ainsi que des dégradations locatives, une vaine mise en demeure et la carence des locataires sortants, qui ne se sont pas présentés au rendez-vous proposé à Boulogne-sur-Mer par un conciliateur de justice, la SA Flandre Opale Habitat a fait assigner M. [T] [H] et Mme [S] [P] par acte de commissaire de justice en date du 4 février 2025 aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire à lui payer :

1695,61 euros au titre des loyers et charges impayées ainsi que les réparations locatives, avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2024,250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Lors de l’audience du 6 mars 2025, ces prétentions sont oralement soutenues.

Régulièrement assignés suivant procès-verbal de recherches infructueuses, les défendeurs n'ont pas comparu ni ne se sont fait représenter.

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsqu’un défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale

En application de l’’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, en son paragraphe a) le locataire est tenu au paiement des loyers et charges, jusqu’au terme de la location.

En outre, le paragraphe c) du même article prévoit qu’il doit répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement. Le paragraphe d) ajoute qu’il doit prendre à sa charge l’entretien courant du logement et des équipements mentionnés au contrat, et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives énumérées par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.

En l’espèce, la SA Flandre Opale Habitat produit l’état des lieux d’entrée mettant en évidence un logement en bon état.

L’état des lieux de sortie contradictoirement établi mentionne des dégradations de la peinture des murs de la cuisine, de la salle de séjour et d’une porte de cette pièce.

Le montant des réparations correspondantes a été chiffré contradictoirement, le dépôt de garantie qui avait été versée lors de l’entrée dans les lieux a été déduit, et après régularisation des charges locatives, les défendeurs demeurent au total redevables de la somme de 1695,61 euros selon montant arrêté au 30 septembre 2024.

Le bail prévoyait une clause de solidarité, M. [T] [H] et Mme [S] [P] seront en conséquence solidairement condamnés au paiement de cette somme.

Les défendeurs n’ont pas accusé réception de la lettre de mise en demeure.

Par suite, les intérêts au taux légal courront à compter de ce jugement.

Sur les dépens et l’indemnité de procédure

M. [T] [H] et Mme [S] [P] seront in solidum condamnés aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, selon lequel la partie perdante est condamnée aux dépens.

L’équité commande en outre de ne pas laisser à la charge de la demanderesse ses frais non compris dans les dépens, et de lui allouer à ce titre une somme de 150 euros.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement rendu par défaut, en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,

Condamne solidairement M. [T] [H] et Mme [S] [P] à payer à la SA Flandre Opale Habitat la somme de 1695,61 euros,

Condamne in solidum M. [T] [H] et Mme [S] [P] aux dépens,

Condamne in solidum M. [T] [H] et Mme [S] [P] à payer à la SA Flandre Opale Habitat la somme de 150 euros à titre d’indemnité de procédure.

La greffière, La juge,

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